La faveur des tiers est telle, qu'a leur égard, reflet
de la substitution est entièrement subordonné a l'accomplissement de ces formalités. Ainsi le défaut de transcription peut être opposé par les créanciers et acquéreurs aux appelés, même mineurs ou interdits, sauf leur recours contre qui de droit, et nonobstant l'inefficacité de ce recours. Y. art. 1070.
233 bis. I. L'article ne dit pas quels sont les créanciers et acquéreurs auxquels ii confère le droit d'opposer le défaut de transcription. S'agit-il des ayant cause du disposant ou des ayant cause du grevé? Les termes sont assez généraux pour qu'on soit autorisé à penser qu'on a voulu parler à la fois des deux classes d'ayant cause, et établir qu'à l'égard des uns comme à l'égard des autres , la qualité des appelés ne ferait pas obstacle à l'application des principes.
Ainsi , les ayant cause du disposant pourraient invoquer le défaut de transcription quand l'absence de cette formalité aura pu leur porter préjudice, c'est-à-dire quand il s'agira d'une donation entrevifs de biens susceptibles d'hypotbèque.
Au contraire, quand la formalité omise, transcription ou inscription , aurait été requise non pas en vertu des règles sur les donations, mais en vertu de celles sur les substitutions, en un mot, quand il ne se serait point agi de rendre publique la libéralité, mais la charge de rendre, les ayant cause du disposant ne pourraient pas invoquer l'omission d'une formalité qui ne les intéresse pas ; mais les ayant cause du grevé trouveraient certainement ce droit dans l'article 1069; c'est ce qui arrivera quand il s'agira soit de la transcription d'un legs, ou d'une acquisition en emploi, soit de la mention en marge d'une première donation (art. 1052), soit enfin de l'inscription d'une créance privilégiée; tous cas dans lesquels la publicité est requise en vertu des lois sur les substitutions et non pas de celles sur les libéralités ordinaires.
233 bis. IL Le droit d'invoquer le défaut de transcription ou d'inscription est conféré à tous les créanciers du grevé, sans distinguer s'ils sont hypothécaires ou simplement chirographaires. Ceux-ci, en effet, peuvent être, aussi bien que ceux-là, victimes de leur erreur sur la situation financière du grevé , et leur intérêt a été un des motifs déterminants de la règle qui prohibe en général les substitutions, et qui astreint à des restrictions et à des précautions les substitutions exceptionnellement autorisées.
233 bis. III. Mais sur un autre point, il faut, au contraire, faire une distinction : l'article ne concerne que les acquéreurs ou créanciers à titre onéreux. Ceux qui ont reçu à titre gratuit sont placés dans une catégorie spéciale par l'article 1072, qui traite des donataires du grevé, donataire du disposant, en parlant des donataires des donataires du disposant.
234. Bien plus , le mode de publicité prescrit par la loi est de rigueur, et n'admet aucun équivalent; ainsi le défaut de transcription n'est point couvert par la connaissance personnelle que les tiers qui l'opposent auraient eue de la substitution. V. art. 1071.
23o. Mais c'est uniquement dans l'intérêt des créanciers et tiers acquéreurs a titre onéreux qu'est requise la publicité ; ainsi , non-seulement les donataires ou légataires , qui ne tiennent leurs droits que de la libéralité du disposant , mais même les héritiers, appelés par la loi a sa succession, ne peuvent opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription. Cette fin de non-recevoir s'étend même à leurs donataires, légataires ou héritiers. V. art. 1072.
23ô. De la il résulte évidemment que le grevé lui-même, nécessairement donataire, légataire ou héritier du disposant, ne peut jamais . pour s'affranchir de la charge de restitution qui viendrait à s'ouvrir de son vivant, opposer aux appelés le défaut d'une formalité qui n'était pas requise dans son intérêt, et qu'il était d'ailleurs chargé lui-même d'accomplir.
237. Il en résulte encore incontestablement, que ceux auxquels le grevé aurait transmis par donation, legs ou succession légitime, tout ou partie des biens compris dans la substitution , ne peuvent les disputer aux appelés, pour défaut de transcription ou inscription. A l'égard des héritiers légitimes, on ne devait pas leur permettre de se faire un titre de l'omission commise par leur auteur, puisqu'ils répondent de ses faits. Quant aux légataires ou donataires , leur intérêt , fondé sur une pure libéralité , n'a pas paru assez puissant pour prévaloir sur celui des appelés.