‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 116 sur 127 · IV · texte numérisé non relu

IV

238. Mais les termes de la loi ne comprennent pas seulement le grevé lui-même ou ses héritiers et ayant cause a titre gratuit, ils semblent s'appliquer à tous donataires, légataires ou héritiers du disposant, ainsi qu'à leurs donataires, légataires ou héritiers.

Toutefois, on comprend, d'une part, que la fin de nonrecevoir ne peut s'appliquer avec effet a ces personnes, qu'autant que , a l'un des titres ci-dessus , elles prétendraient a la propriété des biens compris dans la substitution.

D'autre part , il est évident que ces personnes , a moins d'être elles-mêmes les grevés, n'ont pas d'intérêt a faire anéantir la substitution , puisque cet anéantissement n'aurait pour effet que de rendre libres les biens donnés à d'autres. On ne voit donc pas à quel titre elles pourraient opposer, en aucun cas , le défaut de la transcription prescrite par l'article 1069 , et la fin de non-recevoir prononcée contre elles serait , sous ce rapport , sans objet.

Mais, si la disposition faite a la charge de restitution est une donation entre-vifs, assujettie elle-même à la transcription par l'article 939, il résultera de l'article 1072, qu'en supposant même que ces personnes puissent , aux termes de l'article 941 , opposer au donataire le défaut de transcription de la donation (v. ci-dessus, n° 82), elles ne pourront au moins l'opposer aux appelés , pour faire tomber a la fois la donation et la charge de restitution.

238 bis. L'article 1072 comprend plusieurs classes de personnes qui toutes ont ce caractère commun , que tenant la chose à titre gratuit, elles ne doivent pas se prévaloir d'une omission pour l'emporter sur les appelés.

En premier lieu l'article cite les ayant cause à titre gratuit du disposant.

Ce qui comprend : 1° le grevé, donataire ou légataire du disposant , qui , certes, ne peut invoquer l'inaccompUssement d'une formalité qu'il devait remplir.

2° Les héritiers du disposant ou ses donataires ou légataires autres que le grevé. Nous l'avons déjà dit, si ces personnes élèvent une prétention contre les appelés, ce ne peut être à raison de l'omission d'une des formalités spéciales aux substitutions, formalités qui ne sont point requises dans leur intérêt, mais elles invoquent le défaut de transcription d'une donation entre-vifs. Dire qu'elles ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription , c'est leur refuser le droit d'attaquer une donation même en s'appuyant sur l'article 941. Ce qui, d'après la doctrine exposée par M. Beuakte (ci-dessus n° 82 bis. I), serait une décision spéciale à la matière des substitutions.

Interprété ainsi, l'article, en ce qui concerne les ayant cause du disposant, a un sens, et un sens naturel. Entendu autrement , il est inutile à leur égard, car il signifierait simplement que ces personnes ne peuvent invoquer l'inaccomplissement des formalités spécialement exigées par le chapitre des substitutions. Or, qui aurait pu songer à donner aux ayant cause du disposant le droit de se plaindre de la non-transcription d'un legs ou d'une acquisition en remploi? Ils n'auraient fait tomber ainsi que le droit des appelés et non celui du grevé, par conséquent ils sont dénués d'intérêt. L'article, en outre, eût été non-seulement inutile, mais encore inexact , car il eût fallu étendre la règle aux ayant cause à titre onéreux. Pas plus que les donataires ou légataires, les ayant cause à titre onéreux du disposant ne pourraient se prévaloir de l'.absence d'une formalité spéciale aux substitutions, si l'aliénation première avait été valable. Par exemple, dans le cas de l'article 1052, celui qui après la transcription de la première donation aurait acheté du donateur l'immeuble donné, ne pourrait invoquer contre les appelés le défaut de mention de la seconde donation en marge de la transcription de la première.

C'est donc eu faveur des appelés que notre article fait exception aux règles des donations. Mais dans leurs rapports avec le grevé donataire , les héritiers ou ayant cause à titre gratuit du disposant pourraient invoquer l'article 941 , de sorte qu'ils reprendraient le bien donné, et qu'ils le garderaient grevé en faveur des appelés de la charge qui l'eût affecté entre les mains du donataire ; c'est-à-dire qu'ils en seront propriétaires sous condition résolutoire , et que les

appelés en seront propriétaires sous la condition suspensive d'exister au jour du décès du donataire (1).

En second lieu, l'article énumère comme ne pouvant pas opposer aux appelés l'inaccomplissement des formalités exigées, les donataires, légataires ou héritiers des personnes précédemment indiquées , c'est-à-dire :

1° Les héritiers ou ayant cause à titre gratuit du grevé. Quant à ces personnes, c'est l'omission des formalités spéciales aux substitutions qui a pu leur nuire. Il est même impossible de comprendre qu'elles invoquent le défaut d'une formalité qui invaliderait le droit du grevé , leur auteur. Aussi , c'est en songeant à ces personnes comprises dans les termes généraux de son énumération , que la loi parle du défaut d'inscription, c'est-à-dire de l'absence d'une formalité qui n'est requise que par l'article 1067.

2° Les héritiers ou ayant cause à titre gratuit des héritiers ou ayant cause à titre gratuit du disposant. Il faut faire, quant à cette classe de personnes, les observations précédemment faites sur les héritiers , donataires ou légataires du disposant.

239. Observons, en finissant , que tout préjudice causé aux appelés par la négligence du tuteur, et spécialement par l'omission des formalités dont il devait surveiller et procurer l'accomplissement , donne lieu de leur part a un recours contre lui. Y. art. 1073.

240. Ce recours a lieu également contre le grevé qui ne s'est pas conformé aux règles qui lui sont tracées, ^ous avons vu aussi qu'il pouvait encourir la déchéance (v. art. 1057). Sa minorité même et l'insolvabilité de son tuteur ne le mettraient pas à l'abri. Y. art. 1074.

(I ) Ceux qui rejettent l'opinion de M. Demante sur le droit des héritiers, des donataires oudeslégatairesd" opposer ledéfaut de transcription (v. ci-dessus 82 bis. IL, III., IV.), ne peuvent trouver, dans la partie de l'art. 1072 qui concerne les ayant cause du disposant, qu'une application de la théorie générale sur l'art. 94l.

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