CHAPITRE VII
DES PARTAGES FAITS PAR PÈRE, MÈRE, OU AUTRES ASCENDANTS, ENTRE LEURS DESCENDANTS.
241. La loi, pleine de confiance dans l'affection éclairée du père de famille , lui offre le moyen de prévenir de fâcheuses contestations entre ses enfants, en l'autorisant à faire luimême le partage et la distribution de ses biens.
241 bis. Ce n'est pas seulement pour prévenir des contestations après sa mort que l'ascendant use de la faculté conférée par l'article , il évite ainsi les frais de partage que pourrait nécessiter la minorité ou l'état d'interdiction d'un de ses enfants; et il substitue, quant à la répartition des biens , sa volonté éclairée à la décision aveugle du sort , pour attribuer à chacun des enfants le bien qui convient à son caractère, à sa profession, à sa position pécuniaire.
212. Ce pouvoir, exclusivement borné aux pères, mères et autres ascendants, ne doit pas se confondre avec la faculté de disposer à titre gratuit, que la loi accorde, dans de certaines limites, à toutes personnes capables. En effet, il ne s'agit pas ici de créer par la volonté de l'homme un droit de succession; mais bien de régler, soit immédiatement, par une sorte d'ouverture anticipée, soit pour le temps où il doit naturellement s'ouvrir, l'exercice du droit de succession conféré par la loi ou par un acte antérieur de la volonté. C'est dans ce but unique qu'on répartit les biens entre tous les ayant droit , dans la proportion de la part héréditaire de chacun (v. , à ce sujet, art. 1078 et 1079). Cette prérogative du père de famille est d'ailleurs tellement indépendante de la faculté de disposer, qu'elle s'applique même a la portion des biens non disponible. V. art. 107o.
242 bis. I. La loi considère le droit de partager sa propre succès-
Aoî COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. III.
sion comme l'apanage exclusif des ascendants. En effet, à un certain point de vue, il eût été inutile de consacrer de nouveau le droit qui appartient à tout propriétaire de disposer de ses biens à sa volonté, et de les répartir comme il l'entend entre ses légataires ou donataires. S'il était nécessaire de s'exprimer sur ce point en ce qui touche les ascendants, c'est qu'en agissant ainsi, ils règlent le sort de la réserve elle-même, qui ordinairement est soustraite à leur action. Sous ce rapport, la faculté de répartir ses biens ne présente un caractère exceptionnel que quant aux disposants que gêne l'existence d'héritiers à réserve, et on doit sans difficulté reconnaître à tout disposant qui n'a pas d'héritiers à réserve le droit de distribuer ses biens comme il l'entend entre des collatéraux ou des étrangers. Mais, dans ce cas, il fait seulement des donations ou des legs, c'est-à-dire une attribution de propriété, sans qu'à ces legs ou à ces donations soient attachées les conséquences d'un partage. Ces conséquences sont : la garantie des lots , le privilège des copartageants, et les causes spéciales de nullité ou de rescision fondées soit sur l'omission d'un des héritiers, soit sur l'inégalité des parts attribuées à chaque partie (art. 1078, 1079). Ces règles, d'après leurs termes mêmes, régissent trop spécialement la matière du partage pour qu'il soit possible de les appliquer à un acte dont l'effet principal est de transférer le droit de propriété , et non pas de diviser une propriété indivise. La qualification même donnée par le testateur, l'emploi des mots partage, partager, ne devraient pas modifier cette solution, puisqu'on doit toujours, en droit, s'attacher à la nature intrinsèque d'un acte , et non à la dénomination dont son auteur l'a décoré.
242 bis. II. Mais si la volonté d'attacher à l'acte qui nous occupe les conséquences d'un partage ne se suppose pas, elle peut toujours avoir été exprimée catégoriquement, et il faut alors prendre parti sur l'effet que peut avoir cette volonté formelle. En examinant successivement chacun des effets propres aux partages, on en trouvera quelques-uns que le donateur ou testateur peut attribuer à sa libéralité , d'après les principes mêmes du titre des donations. Ainsi , bien que l'obligation de garantie n'existe pas de plein droit entre codonataires ou colégataires , rien n'empêche un disposant d'imposer cette charge à ceux qu'il gratifie. On doit reconnaître le même droit au disposant en ce qui touche l'égalité
des parts (art. 1079) ; il peut avoir été dit dans le testament ou la donation, que le disposant ayant voulu gratifier également ses légataires ou donataires, toute erreur de calcul ou d'estimation devrait être réparée. Les legs ou donations seront alors soumis à cette condition d'attribuer à chaque partie une valeur égale, et cette condition n'aurait rien de contraire aux lois. Enfin , le disposant pourrait également soumettre sa disposition à l'article 1078, en déclarant, que s'il n'a pas compris dans sa libéralité tous ceux qui seront ses héritiers au jour de son décès, il entend que sa donation ou son testament soient considérés comme non avenus.
Mais il n'en sera pas de même du privilège. Les privilèges ne peuvent dériver que de la loi , la volonté de l'homme est impuissante pour les créer ; le disposant aurait bien pu créer une hypothèque, mais il existerait des différences notables entre cette hypothèque et le privilège des copartageants. Ainsi le sort de cette hypothèque, soit à rencontre des autres créanciers, soit à rencontre des tiers acquéreurs , dépendrait uniquement de son inscription , et elle ne jouirait pas des bénéfices assurés aux copartageants par l'article 2109 du Code Napoléon, et l'article 6, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 1855.
243. Le partage peut être fait entre- vifs ou à cause de mort : le partage à cause de mort présente quelque analogie avec le partage entre enfants, usité autrefois dans les pays de droit écrit, et le partage entre-vifs rappelle, sous certains rapports, les anciennes démissions de biens. Toutefois, l'analogie avec l'une ou l'autre de ces dispositions est loin d'être complète. Quelle que soit , au surplus, la différence qui existe entre ce partage et une libéralité proprement dite , il n'en est pas moins vrai que le partage entre-vifs a pour effet le dépouillement actuel et gratuit de l'ascendant au profit de ses descendants. Quant au partage à cause de mort, c'est toujours une disposition que l'ascendant fait de ses biens, pour le temps où il n'existera plus. Ces motifs ont paru suffisants au législateur, pour soumettre ces partages aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs et testaments. V. art. 1076, al. 1.
C'est une conséquence de ce principe, que le partage entrevifs ne puisse comprendre que les biens présents. V. art. 1076, al. dern. Il faudrait évidemment appliquer de même toutes les autres conséquences du principe donner et retenir ne vaut.
243 bis. I. L'ancien droit consacrait deux institutions : la démission de biens et le partage inter liberos, qui peuvent être considérées comme les origines du partage d'ascendant, mais qui en durèrent cependant sur bien des points.
Ainsi la démission de biens avait lieu entre-vifs, et néanmoins elle était considérée, non pas comme une libéralité, mais comme une exécution anticipée de -la loi des successions, et partant elle n'était pas soumise aux formalités des donations, et se formait par le concours de la volonté du démettant et de ses héritiers présomptifs.
Secondement, elle devait, pour conserver son caractère, comprendre l'universalité des biens du démettant.
Troisièmement, le décès d'un des héritiers au profit desquels avait eu lieu la démission avant le démettant, anéantissant son droit héréditaire, la démission devenait nulle en sa personne, à moins que cet héritier ne laissât des enfants.
Enfin , la démission de biens était révocable à la volonté du démettant , excepté quand elle avait été faite par contrat de mariage , et, dans ce cas même , elle était irrévocable à l'égard seulement du successible dont le contrat de mariage avait contenu cette disposition (l).
Quant au partage entre enfants, il avait, il est vrai, la physionomie d'un acte testamentaire, mais il était traité plus favorablement, et soumis à des formes moins solennelles que le testament. Dans le droit romain il avait été, en effet, dispensé de toute condition de forme , et assujetti , seulement depuis Justinien , à la nécessité de porter la signature du disposant ou de ses héritiers (2). Les quelques coutumes qui reconnaissaient le partage entre enfants, exigeaient seulement pour sa validité la présence d'un notaire et de deux témoins, ou la rédaction d'un écrit daté et signé par le disposant; enfin l'ordonnance de 1735, articles 1 5 et suivants , générali-
(1) V. Pothier, Coût. d'Orléans, introd. au titre des Successions. Appendice.
(2) V. Cod. c, 26, Familice erciscundœ : Novell. 48, cap. 7 et <07, cap. 3
sant cette règle, valide les partages en forme olographe dans les pays même où le testament olographe n'était pas en usage.
243 bis. IL Le Code Napoléon n'a pas voulu traiter le partage d'ascendant comme un acte d'une nature particulière; il semble que maintenant ce partage soit une donation entre-vifs ou un testament , et cette assimilation explique le silence du législateur sur les effets de cet acte : le renvoi contenu dans l'article 1076 a pu paraître suffisant. Il faut cependant prendre garde de donner trop d'importance à ce renvoi et à cette assimilation; par la nature même des choses, à raison du but que se propose l'ascendant, il est impossible d'attribuer au partage toutes les conséquences d'une véritable donation entre- vifs ou d'un véritable testament. Ainsi, quand le partage est fait entre-vifs, l'enfant n'est pas astreint au rapport de l'objet donné, il ne le rend pas à la niasse pour prendre ensuite un lot dans cette masse ; c'est l'objet donné qui est son lot. Il lui est définitivement acquis, à son grand avantage, sans doute, si cet objet a augmenté de valeur entre l'époque de la donation et celle de la mort : à son désavantage, si la valeur de l'objet a diminué pendant la même période de temps.
Que si le partage est fait par testament , les enfants ne sont pas des légataires véritables , car ils n'ont certes pas le droit de renoncer au legs pour s'en tenir à leur part ab intestat ; en effet, si chaque enfant conservait ce droit, il aurait dans ses mains le moyen d'anéantir à son caprice le partage fait par l'ascendant, et de contraindre ses cohéritiers à un partage judiciaire.
Peut-être aussi peut-on signaler une autre différence entre la disposition testamentaire faite à titre de partage et le legs ordinaire. Les legs sont caducs au cas de prédécès du légataire , le legs fait à titre de partage ne perdrait pas son effet au cas de prédécès de l'enfant loti , si celui-ci laissait des descendants, qui , le représentant dans la succession ab intestat, recueilleraient à sa place le lot que l'ascendant lui avait assigné. 'Ci-dessous, n° 2-43 Iris. IX.)
243 bis. III. On ne peut donc pas assimiler complètement les partages d'ascendants aux donations entre-vifs ou testamentaires ; il faut reconnaître que ce sont des actes mixtes, participant des donations et des partages, et produisant par conséquent des effets nombreux étrangers aux simples libéralités. Pour se fixer sur les effets du partage d'ascendant , il est nécessaire de le considérer d'abord
comme acte translatif de propriété, c'est-à-dire, à l'égard du donateur et de ses ayaut cause autres que les copartageants : et ensuite comme acte de répartition des bieus, c'est-à-dire en ce qui touche les rapports des copartageants entre eux.
243 bis. IV. Au point de vue de la translation de propriété, il faut distinguer s'il s'agit d'un acte entre-vifs ou d'un acte testamentaire.
1° Partage entre-vifs. Par rapport à l'ascendant, cet acte n'est et ne peut être qu'une donation, par conséquent il le dépouille actuellement et irrévocablement de la propriété. Ce dépouillement actuel et irrévocable produit plusieurs conséquences : d'abord le descendant gardera son lot alors même qu'il prédécéderait , car les donations ne sont pas caduques par le prédécès, et la loi n'a pas reproduit la règle ancienne sur les démissions de biens. Il faudrait seulement réserver le droit de succession anomale de l'ascendant, si le descendant donataire mourait sans postérité. (V. art. 747.)
Secondement , le descendant pourra conserver son lot à la mort du donateur sans être astreint à accepter sa succession, car la libéralité , bien que faite en vue des droits héréditaires , a été pure et simple et non conditionnelle; il adviendrait alors ce qu'il advient des avancements d'hoirie, qui se convertissent en libéralités pures et simples par la renonciation du donataire.
En sa qualité de donateur, le disposant n'est pas tenu de la garantie des évictions, si ce n'est dans les cas exceptionnels où les donateurs sont garants.
Enfin, le partage confère à l'ascendant les droits résultant d'une donation, quant aux causes de révocation et de rescision, mais il ne lui donne pas les actions en nullité ou en rescision propres au partage, et qui ne peuvent présenter d'intérêt que pour ceux qui recueillent une part.
243 bis. V. Jusqùici il ne peut exister un doute sur les conséquences du partage d'ascendant, par rapport à l'auteur de l'acte. Mais des difficultés sérieuses s'élèvent quant aux dettes de cet ascendant. A-t-il le droit de les faire supporter par les descendants entre lesquels il a fait le partage , ou restent-elles à sa charge après comme avant la donation ?
Sur cette question trois points sont hors de toute contestation : d'abord il ne peut s'agir que des dettes présentes au moment de
l'acte; si on prétendait imposer aux descendants la charge des dettes futures , on violerait l'article 945.
Secondement, une convention expresse mettant les dettes présentes à la charge des donataires, serait valable aux termes du même article 945.
Troisièmement, en admettant même que les enfants donataires soient chargés des dettes , soit par une convention expresse , soit par l'effet même de lacté de partage, l'ascendant ne peut en être dégagé ; une convention à laquelle ses créanciers sont étrangers ne peut détruire les droits que ceux-ci ont acquis contre lui ; sa succession ne peut être ouverte de son vivant , et par conséquent ses descendants ne peuvent pas prendre sa place et succéder à ses obligations, comme ils le feraient s'il était décédé, et si sa succession était véritablement ouverte.
Ainsi restreinte, la question présente encore de sérieuses difficultés parce que les textes sont muets. Elle n'est pas, du reste, spéciale au cas de partage d'ascendant , elle se présente toutes les fois qu'une donation semble réunir les caractères d'une transmission à titre universel , parce qu'alors le donataire ou les donataires paraissent devoir être tenus des dettes, en vertu des principes généraux qui régissent ce genre de transmission. M. Demante (suprà, n° 87 bis. III) a traité la question générale, et par occasion la question spéciale qui nous occupe; il a démontré qu'une donation de biens présents (et un partage d'ascendant n'est pas autre chose par rapport à l'ascendant) ne pouvait opérer, quelles que fussent les apparences, une véritable transmission à titre universel, et que l'universalité du titre n'existait qu'après la mort du transmettant ; on peut ajouter, qu'en présence des règles du Code sur les donations, il est impossible de concevoir une donation entre-vifs universelle ou à titre universel , puisque la loi exige renonciation , par état , du mobilier donné , ce qui spécialise nécessairement les meubles faisant partie du patrimoine , et restreint aux meubles énumérés une libéralité qui, pour avoir le caractère d'universalité, devrait conférer au donataire le droit de recueillir même des biens dont le donateur eût été propriétaire à son insu.
M. Demante a néanmoins constaté que, si le donataire n'était pas tenu de plein droit des dettes , il pouvait en être grevé par la volonté du donateur, volonté qui peut se déduire des circonstances , et
notamment de l'apparence d'universalité dont le donateur aurait revêtu sa libéralité , comme aussi en matière de partage de l'idée de présuccession que réveille un pareil acte. Mais, dans tous les cas, telle est la conclusion de M. Demaxte : le point à résoudre se réduit à une question d'intention qui doit se décider diversement suivant les circonstances. INous ajouterons que d'après les règles sur l'interprétation des conventions , il faudrait se montrer réservé dans une interprétation qui tendrait à imposer aux doûataires une condition aussi onéreuse (1).
243 bis. YI. Quant aux ayant cause du donateur, s'il s'agit d'acquéreurs, l'effet du partage est déterminé, par rapport à eux, parce que nous avons dit de son effet à l'égard du donateur; puisque la propriété a changé de mains depuis le jour de l'acte , les droits des ayant cause dépendent de la date de leur titre et de celle de la donation, sauf l'application des règles sur la transcription à l'égard des biens susceptibles d'hypothèques. (V. art. 939 et suiv.)
S'il s'agit de créanciers chirographaires, il faut leur réserver l'exercice de l'action Paulienne, quand l'acte a été fait en fraude de leurs droits ; et s'ils ne peuvent faire révoquer la donation , leurs droits se bornent à leur action contre leur débiteur, sans qu'on puisse leur conférer une action directe contre les donataires, d'abord en principe à raison de la décision qui vient d'être donnée, et qui décharge les donataires de toute contribution aux dettes, puis si exceptionnellement les donataires ont accepté la charge des dettes par une convention expresse ou tacite , parce que cette convention ne peut
(1) V. en ce sens C. R. Douai, 12 février 1840. — Dev. 1840-2-393. — En sens Contraire, Cass., rej. 19 février 1824. — C. R. Agen, 14 juin 1837, Dev. 1839- 2-490. — Ce dernier arrêt ne discute pas la question , et quant à l'arrêt de la Cour de cassation, son principal motif est tiré de l'intérêt des créanciers , qui est cependant hors de cause, car ils conservent leur débiteur qu'ils ne pouvaient empêcher d'aliéner ses biens; ils ont de plus l'action révocîtoire en vertu de l'art. 1167 ; et si , comme le suppose l'arrêt, le disposant a transmis tous ses biens, la preuve de la fraude, c'est-à-dire de la connaissance du préjudice causé aux créanciers, ne sera pas difficile à administrer. La Cour ajoute, que des deux voies ouvertes aux ascendants pour faire le partage, l'une ne peut pas être plus nuisible aux créanciers que l'autre. Il n'est cependant pas extraordinaire , au point de vue des principes généraux, qu'une donation, c'est-à-dire une aliénation consommée, nuiseaux créanciers plus qu'un testament. En somme, on peut espérer quelque monument de jurisprudence où la question sera examinée dans ses détails.
attribuer aucun droit exclusif aux créanciers antérieurs au partage; ils peuvent seulement s'en prévaloir en concours avec tous les autres créanciers, en vertu de l'article 1166, et pour exercer les droits de leur débiteur.
243 bis. VIL 2° Partage testamentaire. En appliquant au partage les règles sur les dispositions testamentaires, on constate sans difficulté que l'ascendant n'est pas dépouillé de ses biens immédiatement comme dans le cas de partage entre-vifs , et que l'acte de partage est soumis à des causes de révocation ou de caducité qui n'affectent pas le partage entre-vifs.
La première dépend de la volonté même du disposant; tout acte de dernière volonté est essentiellement révocable : le partage testamentaire n'est donc pas définitif, il peut être révoqué par une manifestation formelle de l'intention de l'ascendant. Mais peut-on aller plus loin et attacher la force révocatoire à des actes qui, d'après l'article 1038, entraînent la révocation des dispositions testamentaires, c'est-àdire aux actes d'aliénation ? Quand le testateur aura aliéné un objet compris dans un des lots , il a révoqué certainement sa disposition en tant que legs, mais on ne saurait sans injustice penser qu'il a voulu diminuer d'autant le lot du cohéritier dépouillé, et on ne pourrait par conséquent réduire ce cohéritier à l'action en rescision pour lésion de plus du quart. Le testateur, en effet, dans un intérêt d'égalité, avait réparti ses biens entre ses héritiers; si on admet que l'aliénation d'un objet dépouille purement et simplement l'héritier auquel il avait été attribué , on considère le testateur comme ayant voulu rectifier son premier partage; mais n'exagère-t-on pas l'importance d'un acte que le testateur a pu faire par nécessité, quand on l'assimile à un nouveau partage entre les enfants? En repoussant, au contraire, en pareille matière, toute présomption comme dangereuse , nous ne faisons pas autre chose que d'appliquer la règle qui défend d'étendre l'effet des présomptions légales. L'article 103S tire du fait de l'aliénation cette conséquence que le testateur a voulu révoquer sa libéralité; nous ne sommes pas pour, cela autorisé à en conclure que l'ascendant a voulu modifier les bases de son partage.
Le moyen de respecter la disposition de l'article 1038 et le partage fait par l'ascendant, consiste à donner à l'héritier dépouillé l'action en garantie contre ses cohéritiers, comme si le testateur avait
à son insu compris la chose d' autrui dans son lot, et même à autoriser la demande en nullité du partage, si l'héritier se trouvait, par cette aliénation , privé de la partie principale de son lot, en sorte qu'il n'aurait plus sa part de biens en nature comme ses cohéritiers.
243 bis. VIII. Le partage testamentaire peut en outre être privé de ses effets, au moins à l'égard d'un des héritiers , par la mort de cet héritier avant le disposant ; le prédécès du légataire entraine la caducité du legs ; la circonstance que ce legs est fait à titre de partage ne peut en rien modifier cette décision , puisque le prédécès de l'héritier présomptif le prive également de tout droit à la succession. Ainsi, soit qu'on examine les droits du descendant au point de vue des règles sur les legs , soit qu'on les considère au point de vue des principes sur les successions , le descendant prédécédé a perdu tout droit aux biens composant son lot -, et ces biens, comme choses dont le testateur n'a pas disposé, doivent être l'objet d'un nouveau partage (art. 1077).
243 bis. IX. Nous venons de raisonner à propos d'un descendant prédécédé sans enfants; mais si ce descendant laissait lui-même des descendants, la solution ne devrait plus être la même ; en effet, si d'après les règles sur les legs, la disposition devrait être caduque, ce qui entraînerait la nullité de tout le partage, en vertu de l'article 1078, traitée d'après les principes sur les successions, cette disposition devrait recevoir ses effets. Il ne faut pas oublier que le testament de l'ascendant n'a pas seulement pour but de gratifier ses descendants , qu'il a été fait surtout pour partager la succession entre les personnes que la loi appelait, et en raison de leurs droits légaux ; que l'ascendant n'a pas fait autre chose que se substituer à la justice , qui eût partagé ses biens après sa mort ; dès lors on peut et on doit , en pareille matière , appliquer plutôt les règles des successions que celles des legs , et donner aux descendants de l'héritier prédécédé, héritiers eux-mêmes par représentation, la part que leur père avait reçue dans le testament de l'ascendant. Il faut , du reste , remarquer que si les legs sont caducs dans le cas de prédécès , parce qu'ils ont été inspirés par une affection spéciale pour le légataire, on ne saurait en dire autant de l'attribution d'un lot dans un partage; elle n'a pas eu pour mobile l'intérêt de tel enfant, mais l'intérêt général de la famille; il ne s'agit pas de gra-
tifier un des héritiers, mais d'éviter à tous les frais et les embarras d'un partage.
243 Us. X. Enfin le partage testamentaire est encore privé de ses effets à l'égard d'un des héritiers, quand cet héritier renonce à la succession ou est déclaré indigne; ce n'est pas, en effet, à titre de pure libéralité que les biens sont attribués aux enfants , c'est comme part dans la succession; de la volonté même du défunt , manifestée par la qualification de partage qu'il a donnée à son acte, il résulte que son intention a été de régler le sort de chacun en raison de ses droits héréditaires, et à la condition de l'existence de ces droits héréditaires. On attribuerait donc à tort à cet acte les effets d'une pure libéralité, si on autorisait le légataire à renoncer à la succession pour s'en tenir au don testamentaire qu'il a reçu.
243 bis. XI. Cette manière de considérer le legs fait à titre de partage , rend inutile l'examen de la question que nous avons traitée à propos des partages entre-vifs relativement aux dettes du disposant. Il ne peut pas s'agir ici d'obliger le descendant envers son ascendant, qui nécessairement n'existe plus quand le partage produit ses effets ; et quant à l'obliger envers les héritiers, on pourrait y voir des difficultés, s'il pouvait se présenter comme simple légataire en renonçant à ses droits héréditaires , et encore les principes sur les legs universels nous seraient d'un grand secours ; mais la recherche même du caractère du legs devient inutile, puisque nous venons de dire que le descendant ne pouvant recueillir son lot qu'à la condition d'être héritier, c'est comme héritier qu'il sera tenu des dettes.
243 bis. XII. A l'égard des ayant cause, acquéreurs ou créanciers du disposant , l'effet du partage testamentaire peut se déduire facilement des principes que nous venons de poser. Toute personne tenant du défunt un droit réel est préférable à ses légataires , et quant aux créanciers , une action directe leur est assurée puisque l'enfant légataire doit être en même temps et nécessairement héritier.
243 bis. XIII. Il reste à considérer le partage d'ascendant comme acte de répartition de biens, à déterminer quels sont les rapports qu'il crée entre les descendants copartagés. Sur ce point on ne doit plus distinguer entre les partages entre-vifs et les partages par testament; la forme de l'acte ne peut avoir d'influence sur les rela-
46 ï COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. III.
tions des parties apportionnées entre elles, puisque ces relations sont la conséquence, non plus de la libéralité de l'ascendant, mais du fait de la répartition des biens, qui est le même dans les deux cas.
243 bis, XIV. Les rapports des copartagés entre eux sont ceux qui résultent naturellement du partage, d'après les principes posés au titre des successions. Ainsi, les descendants entre lesquels le partage a eu lieu se doivent mutuellement la garantie de leurs lots ( art. 884) , et ils jouissent les uns comme les autres du privilège des copartageants (art. 2103, 2109). Ces règles ont leur fondement dans la nécessité de faire régner une égalité vraie, et non pas simplement apparente , entre les copartageants , et l'égalité doit aussi bien être respectée dans un partage d'ascendant, que dans un partage ordinaire.
243 bis'. XV. Ce n'est donc pas sur l'application en principe des articles 884 et 2103, soit au partage entre-vifs, soit au partage testamentaire, que des difficultés peuvent naître. Mais quant au partage entre-vifs, il reste encore un point à éclaircir. A quelle époque cet acte produit-il les effets d'un partage? Reste-t-il une donation simple jusqu'au décès du donateur pour devenir un partage et produire à cette époque-là seulement les effets que nous venons d'indiquer, ou a-t-il immédiatement le caractère et les effets du partage? On conçoit, en effet, qu'on soit tenté de refuser à cet acte les effets d'un partage tant que vit l'ascendant, puisque les donataires peuvent ne jamais devenir cohéritiers , soit à raison du prédécès, soit à raison de la renonciation de l'un d'eux, et alors il semble étrange de traiter d'avance comme cohéritiers des personnes qui ne recueilleront peut-être jamais la même succession.
Cette objection devrait être décisive, si les obligations et droits des copartageants n'existaient qu'en matière de succession ; mais les règles qui régissent les rapports des copartageants sont bien plus générales, elles s'appliquent à tout partage d'une ou de plusieurs choses communes ; or, la pensée du disposant qui a distribué son patrimoine entre ses enfants ne peut être douteuse. Il a procédé par donations entre-vifs, il n'a pas subordonné le dépouillement qu'il s'imposait et l'acquisition faite par ses enfants à la condition que ceux-ci seraient ses héritiers. Cependant il a déclaré faire un partage, c'est-à-dire une œuvre d'égalité. ]Y est-il pas évi-
TIT. II. DONATIONS ENTRE-VIFS ET TESTAM. ART. 1076. 46o
dent dès lors qu'il n'a pas voulu faire des libéralités isolées, ne produisant que plus tard les effets d'un partage , mais qu'au contraire il y a eu dans sa pensée une libéralité collective au profit de tous les enfants , et ayant pour objet tous les biens partagés , puis une répartition entre eux de ces différents biens dans des conditions d'égalité. Cette attribution collective de tous les biens partagés est le fait qui assure à l'acte de l'ascendant le caractère d'un partage, du vivant même de cet ascendant, et qui permet d'accorder aux enfants les droits destinés , dans la législation sur les partages, à assurer l'égalité vraie entre les différentes parties. Il faut bien reconnaître, du reste, qu'envisager ainsi l'acte de l'ascendant, c'est lui donner les conséquences probables qui découlaient de l'intention du disposant. Car, autrement, il se trouve avoir qualifié partage, un acte qui n'en aura peut-être jamais les caractères et les effets, bien que la loi l'autorise expressément à le faire; de plus il a voulu rendre égale la position de ses enfants, et si nous suspendons jusqu'à son décès l'action en garantie, il est possible que l'un de ses enfants soit privé pendant de longues années de toute part dans les biens paternels, parce qu'il a subi une éviction.
243 bis. XVI. La solution de cette question entraîne une décision sur un autre point ; quand il s'agit de déterminer à partir de quelle époque courent les délais attribués à des copartageants, par les articles 2109 du Code Napoléon et 6 de la loi du 23 mars 1855, on peut éprouver quelques hésitations, si on considère les effets propres au partage comme suspendus jusqu'à la mort de l'ascendant; mais, dans notre système, il n'y a aucune difficulté à appliquer dans leurs termes les articles dont il s'agit, puisque l'acte de donation est bien réellement et à l'instant même un acte de partage (1).
Pour le partage testamentaire, tout le monde, au contraire, est d'accord par d'autres motifs. Le délai pour prendre inscription ne peut pas courir du jour de l'acte , puisque cet acte est essentiellement révocable, peut-être inconnu des descendants, et qu'il ne peut produire aucun effet tant que l'ascendant n'est pas mort.
243 bis. XVII. L'article 1076 soumet les partages d'ascendants aux conditions et règles des donations ou testaments. Il est muet
(I) V. C. Montpellier, 19 février 1852. Dev. 1855-2-669.