‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 119 sur 127 · IV · texte numérisé non relu

IV

que le père a attribuée de son vivant à ses enfants. La deuxième objection ne peut avoir de valeur, qu'autant qu'il s'agirait d'une rescision fondée sur une atteinte portée à la réserve; dans ce cas seulement il est nécessaire d'attendre le décès pour se rendre un compte exact de l'ensemble du patrimoine; mais quand il s'agit d'apprécier si l'égalité a été respectée par un partage entre-vifs, qui laissait nécessairement en dehors les biens futurs , qui ne s'appliquait peut-être pas à tous les biens présents , les accroissements postérieurs de la fortune sont indifférents. Quels qu'ils soient, ils ne peuvent pas faire que le descendant ait reçu une part, dans les biens donnés, égale à celles de ses codonataires. Quant à la troisième objection, elle se présente avec une apparence de gravité, puisqu'elle tend à accuser l'autre système de ne pas tenir compte du défaut de liberté des descendants, et de les placer injustement entre leur intérêt, qui leur commanderait d'intenter l'action, et le respect dû à leur père, qui les en empêche. Cependant elle ne doit pas avoir plus d'influence sur la décision que les objections précédentes , car il faut bien remarquer d'abord que l'action n'est pas dirigée contre l'ascendant, mais contre les frères et sœurs, et surtout qu'il ne s'agit pas d'accuser le donateur d'injustice comme dans le cas d'atteinte portée à la réserve, mais de prétendre rétablir le véritable sens des volontés paternelles, dénaturées par des erreurs d'appréciation, ce qui ôte à l'action de l'enfant toute apparence d'immoralité et d'ingratitude. Dès lors disparait le principal motif sur lequel s'appuierait cette sorte de suspension d'action et de prescription , qu'on voudrait introduire en pareil cas. Que si on attachait une grande importance à la raison tirée de la crainte d'avantages que ferait à d'autres enfants l'ascendant irrité contre l'auteur du procès , il faudrait alors aller beaucoup plus loin , et déclarer suspendue la prescription de toute action d'un enfant contre son ascendant, notamment de l'action en compte de tutelle, qui, plus que toute autre , peut donner lieu à des débats irritants , parce qu'elle nécessite quelquefois, delà part de l'ex-pupille, des objections dictées par une méfiance quelque peu offensante. Le sj'stèine que nous combattons est donc condamné par les conséquences logiques qu'il produirait , c'est-à-dire parce qu'il entraine le bouleversement complet de la théorie sur les suspensions de prescription (1).

(1) V. cependant deux arrêts qui suspendent l'exercice de l'action jusqu'à la mort

2i8. Au reste, le pirtage fait par l'ascendant étant toujours présumé équitable, la loi impose à l'enfant qui l'attaque l'obligation d'avancer les frais, sans préjudice de la règle qui met en définitive les dépens a la charge de la partie qui succombe (C. pr., art. 130); règle que la loi applique ici plus spécialement a l'enfant dont la réclamation est jugée mal fondée. V. art. 1080.

248 bis. Cette disposition pourrait être considérée comme faisant double emploi avec celle de l'article 130 du Code de procédure, qui reproduit le principe de l'article 1er, tit. XXXI de l'ordonnance de 1667. Cependant, sous l'empire même de l'ordonnance, malgré le texte de cet article , les tribunaux compensaient les dépens entre proches parents; c'est cet usage que le Code Napoléon a voulu proscrire, dans le cas de l'article 1080, et la disposition de l'article a acquis une plus grande utilité depuis que cet usage incertain , contraire au texte de l'ordonnance, a été consacré par l'article 131 du Code de procédure.

de l'ascendant. C. Paris, 8 avril 1850, Dev. 1850-2-305, etc. c, Rej. 14 juillet 1852, Dev. 1 852-1-750. Sur la question même que nous venons de discuter, celle du point de départ de la prescription , depuis les arrêts cités plus haut de 1836 et de 1845, la jurisprudence de la Cour de cassation a changé, et semble se fixer dans un sens contraire au nôtre; il faut cependant remarquer que si l'arrêt de 1845 confondait l'action fondée sur le deuxième paragraphe de l'art. 1079 avec celle résultant du premier paragraphe, en faisant, dans les deux cas , courir la prescription du jour de l'acte, ce qui est contraire à l'opinion que nous avons adoptée plus haut pour l'action qui découle de la deuxième partie de l'article; à l'inverse, dans les nouveaux arrêts , la Cour adopte l'opinion que nous soutenons quant à cette deuxième action, et ne décide sur l'action en rescision pour lésion que par assimilation avec celle-ci. La vérité nous paraît être dans une distinction, c'est-à-dire dans les arrêts de 1 836 et 1 845 , quant à l'action en rescision pour lésion , et dans les arrêts depuis 1848 pour l'action fondée sur une atteinte portée à la réserve. V. C. c, Cass. 2 août 1848, Dev. 1849-1-258 (l'action était fondée sur ce que le disponible était dépassé). C c, Cass. 16 juillet 1849, Dev. 1849-1-622 (les parties argumentaient, au moins subsidiairement, d'une atteinte portée à la réserve, et les considérants de l'arrêtont surtout trait à ce moyen). Ce, Cass. 31 janvier 1853, Dev. 1853-1-153 (même observation). Ces différents arrêts consacrent donc formellement l'opinion développée au n. 247 bit. XI. Mais aucun n'a encore statué sur l'action en rescision pour cause de lésion, dans une hypothèse où la question "ne se compliquerait pas d'une question de réserve et de réduction.

Page 1