‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 120 sur 127 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

DES DONATIONS FAITES PAR CONTRAT DE MARIAGE AUX ÉPOUX ET AUX ENFANTS A NAITRE DU MARIAGE.

249. La faveur du mariage a dû faire admettre , pour les donations qui tendent a l'assurer ou a le faciliter, des règles spéciales qui font l'objet de ce chapitre.

La principale dérogation aux. principes du droit commun consiste dans la permission accordée ici de faire entre-vifs des dispositions, jusqu'à un certain point révocables par la volonté du disposant, sans qu'on puisse invoquer ia maxime donner et retenir ne vaut. V. art. 947, 1082 , 1084, 1086.

249 bis. Les règles exceptionnelles contenues dans ce chapitre supposent des donations par contrat de mariage. Les libéralités qui pourraient être faites en vue du mariage, mais dans un acte distinct de celui qui règle l'association conjugale quant aux biens, ne pourraient jouir des privilèges attachés par la loi aux donations par contrat de mariage. Comme il s'agit dans ce chapitre d'attribuer à la volonté du disposant la force de se soustraire à certaines règles, considérées comme fondamentales en matière de donations, il ne peut être permis de sortir des termes bien formels des articles 1082, 1084 et 1086. Il faut reconnaître, cependant, qu'à défaut de ces articles , il en est d'autres qui permettent de traiter les donations en faveur de mariage, même non comprises dans des contrats de mariage, autrement que les donations ordinaires. Elles sont, aux termes de l'article 959 , soustraites à la règle de la révocation pour cause d'ingratitude, et d'après l'article 1088, soumises tacitement à la condition de la célébration du mariage en vue duquel elles sont faites.

2o0. C'est Ta, au surplus, une faculté dont on est libre d'user ou de ne pas user. Ainsi la donation par contrat de mariage peut ne comprendre que des biens présents dont

le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement (v. art. 1081)-, mais elle peut comprendre aussi des biens a venir, soit qu'elle consiste uniquement dans tout ou partie des biens que le donateur laissera à son décès (v. art. 1082, 1083), soit qu'elle soit faite cumulativement des biens présents et a venir (v. art. 1084, 1085)-, enfin elle peut être laite sous des conditions plus ou moins dépendantes de la volonté du donateur (voy. art. 1086).

251. La donation entre-vifs de biens présents ne perd pas son caractère , pour être insérée dans un contrat de mariage 5 elle est donc en général soumise aux règles ordinaires. Y. article 1081 , al. 1.

252. C'est une conséquence déduite de ce principe par la loi elle-même, qu'elle ne puisse avoir lieu au proût des enfants a naître (v. art. 906). Ainsi les biens ne pourront appartenir a ceux-ci que par transmission; a moins, toutefois, qu'on n'établisse en leur faveur une substitution, dans les cas où les substitutions sont autorisées. V. art. 1081, al. dern.

253. Le principe posé recevrait encore son application a la nécessité de la transcription (v. art. 939) ou de l'état estimatif (v. art. 948). Il résulte également de ce principe, que le prédécès du donataire, soit qu'il laisse ou non de la postérité , ne rendra pas la donation caduque. Mais l'insertion de la donation dans le contrat de mariage la ferait cependant participer a certaines faveurs, communes a toutes les donations comprises dans cet acte (v. art. 959, 1087). Cette insertion la soumettrait aussi a la caducité prononcée par l'article 1088. En outre , il est bien a remarquer que les diverses clauses qui, subordonnant l'effet d'une donation a la volonté du donateur, lui font vraiment perdre son caractère de donation entrevifs (v. art. 944, 945, 946), n'annuleront pas la donation de biens présents, contenue dans un contrat de mariage. Cette décision, appuyée sur l'esprit de la loi et sur les termes précis des articles 947 et 1086. n'est point contredite par l'ar-

ticle 1081 , puisqu'il est vrai de dire qu'il n'y a plus alors donation entre-vifs.

253 bis. La donation révocable cesse d'être une donation de biens présents , pour devenir donation de la quatrième des espèces autorisées par notre chapitre, et ce changement de nature a pour conséquence de soumettre cette libéralité à la règle de l'article 1089, c'est-à-dire de la rendre susceptible de caducité, au cas de prédécès du donataire.

234. Il est permis de. donner par contrat de mariage tout ou partie des biens qu'on laissera au jour de son décès. Cette disposition , connue autrefois sous le nom d'institution contractuelle, participe tout à la fois de la nature des donations entrevifs et de la nature des donations a cause de mort. Elle a pour objet d'assurer aux donataires la totalité ou une quote-part de la succession du donateur, en réservant jusqu'à un certain point à celui-ci , qui demeure propriétaire jusqu'à sa mort , la faculté de restreindre, d'anéantir même l'effet de sa libéralité, par la diminution ou la perte de sa fortune. Le droit de succession conféré par cette donation, ne devant s'ouvrir qu'au décès du donateur , il s'ensuit que le prédécès du donataire la rend nécessairement caduque, si un autre n'est appelé à recueillir à son défaut. Par la même raison , on conçoit que la loi ait pu, sinon abandonner entièrement, au moins faire fléchir ici la règle qui exige la conception du donataire au moment de la donation.

254 bis. I. La donation autorisée par l'article 1082 , et qui a pour objet tout ou partie des biens que le donateur laissera an jour de son décès, porte dans l'usage le nom de donation de biens à venir, nom consacré par les articles 947 et 1093, et aussi le nom d 'institution contractuelle , que le Code semble avoir pris à tâche d'éviter, en employant des périphrases, et qui indique que le donataire ressemble à un héritier institué, mais qu'il tient son droit d'un contrat. Ce qui donne à la disposition qui nous occupe un certain caractère d'irrévocabilité qui la distingue des legs, en même temps que le droit réservé au donateur de disposer à titre onéreux des biens

donnés, établit une différence très -saillante entre cette libéralité et la donation entre-vifs.

2ô4 bis. II. La donation des biens que le donateur laissera au jour de son décès , peut avoir pour objet l'universalité de ces biens ou simplement une quote-part, et enfin des biens déterminés envisagés à titre particulier. Les expressions de la loi, tout ou partie, sont assez larges pour comprendre ce genre de libéralité , et il serait difficile de comprendre pourquoi le disposant ne pourrait pas conférer au donataire, sur un bien déterminé, les droits qui dérivent de l'article 1083, lui assurer la propriété de ce bien, sous la condition qu'il n'en aurait pas lui-même disposé à titre onéreux. Si la loi autorise, quand il s'agit de libéralité universelle, une pareille convention , qui , tout en respectant le droit de propriété du donateur, le dépouille cependant du droit d'aliéner ses biens à titre gratuit, quelle raison sérieuse pourrait faire obstacle à une semblable décision, quand la donation est faite à titre particulier? Si au premier abord on est tenté de comprendre autrement l'article 1082, ce ne peut être qu'en se laissant influencer par l'expression, institution contractuelle, qui, en effet, réveille l'idée d'une libéralité à titre universel; mais on ne doit pas ebereber le sens de la loi dans des dénominations que le législateur a précisément évitées, et par conséquent on doit entendre les mots tout ou partie des biens dans l'article 1082, comme on les entend dans les articles 895, 1048 et 1049.

On doit cependant constater que la donation de biens à venir est faite le plus ordinairement a titre universel , et que c'est surtout en vue de ces donations que sont rédigés les articles 1082 et 1083.

255. Cela posé, nous voyons dans la loi que celte donation peut être faite par toute personne, même non parente, tant aux futurs époux qu'aux enfants, ajoutons ou descendants à naître de leur mariage; non en ce sens, que les enfants a naître soient appelés a recueillir le profit de la donation conjointement avec leurs père et mère, ni que les père et mère qui recueillent, soient , sans aucune disposition spéciale , grevés de restitution au profit de leurs enfants; mais en ce sens, que les enfants a naître . vulgairement substitués a leur père ou mère, sont euxmêmes donataires , pour le cas où l'époux donataire ne re-

cueillerait pas. D'où il suit, qu'en cas de prédécès de cet époux , les enfants n'auront point besoin de se porter ses héritiers , pour recueillir de leur propre chef une donation a laquelle le défunt se trouve , par événement , n'avoir eu aucun droit. V. art. 1082, al. 1.

Cette substitution vulgaire des enfants ou descendants à naître est, au surplus, tellement favorable et tellement conforme à la volonté présumée du donateur par contrat de mariage, que la loi la sous-entend dans le cas même où, en donnant aux époux , on aurait omis de comprendre nommément les enfants. V. art. 1082, al. dern.

255 bis. I. L'article 1082 traite principalement deux points importants : t° Qui peut faire la donation de biens à venir? 2° au profit de qui peut-elle être faite?

De l'énumération contenue dans l'article il résulte que pour faire ce genre de libéralité, il n'est pas besoin de se trouver avec le donataire dans des rapports de parenté. Il n'y aurait donc rien à dire sur la personne du donateur, s'il ne fallait pas rechercher quelle règle de capacité doit être appliquée à cette donation. Placée sur la limite entre les dispositions entre-vifs et les libéralités testamentaires, la donation de biens à venir est-elle soumise aux règles de capacité qui régissent les donations ou à celles qui régissent les testaments? Ne pourrait-on pas tenir compte de sa révocabilité, de son effet suspendu jusqu'au décès du disposant, pour la traiter comme un legs, et par conséquent pour la valider quand elle sera faite par des personnes jouissant de la faculté de tester et non de celle de donner entre-vifs : le mineur âgé de plus de seize ans, la femme mariée non autorisée, le prodigue pourvu d'un conseil judiciaire? Il n'en est rien cependant, ces diverses personnes sont incapables de faire une donation de biens à venir. D'abord cette libéralité est qualifiée donation , et non legs , par le législateur , qui n'autorise les différentes personnes dont il s'agit, qu'à tester, et non à donner; bien plus , quoiqu'elle soit jusqu'à un certain point révocable, et qu'elle n'investisse le donataire du droit de propriété qu'après la mort du disposant , cependant cette disposition produit, dès qu'elle est faite, des effets définitifs, en dépouillant le donateur du droit de donner, par conséquent du droit de doter ses propres

enfants, et il est dès lors impossible de l'assimiler aux actes qui sont autorisés comme ne produisant aucun effet du vivant de leur auteur.

255 bis. II. Quant à la personne du donataire, comme il n'y a pas à distinguer la capacité de recevoir entre-vifs et celle de recevoir par testament , la même difficulté ne peut pas se présenter ; mais la loi fait une exception très-remarquable aux règles générales sur la capacité : elle permet d'attribuer le bénéfice de la libéralité aux enfants à naître.

Au reste, comme la donation des biens à venir n'est autorisée qu'exceptionnellement, et dans le but de faciliter un mariage sur le point d'être contracté , les futurs époux ou les enfants à naître de ce mariage peuvent seuls recevoir une semblable libéralité. Les termes et l'esprit de la loi ne permettent pas de comprendre parmi les donataires éventuels, les enfants que l'époux donataire pourrait avoir d'un autre mariage; bien que l'article 1089 subordonne la caducité de la donation au prédécès du donataire et de sa postérité, il faut faire prédominer l'article 1 082 qui est spécial , sur l'article 1089 qui est général , et qui ne doit comprendre que la postérité à laquelle l'article spécial a attribué des droits.

255 bis. III. Si on ne peut pas étendre à d'autres qu'aux enfants à naître du mariage le bénéfice de la disposition, à l'inverse on peut , par une déclaration formelle , restreindre aux époux le bénéfice de la donation , car l'article 1082 in fin., établit bien en faveur des descendants une présomption de volonté, mais cette présomption doit céder devant une volonté contraire formellement exprimée; seulement, pour priver les enfants de la qualité éventuelle de donataires, il faut les en priver tous, et il ne serait pas permis de réserver cette qualité à quelques-uns d'entre eux exclusivement aux autres. Il ne faut pas, en effet, oublier qu'on raisonne sur une libéralité qui viole les règles les plus importantes des donations , que , par conséquent , il ne faut autoriser aucune convention en dehors des termes mêmes de la loi; or, ce que la loi autorise, c'est la vocation des enfants à naître du mariage, et rien ne serait plus contraire à l'esprit général du Code Napoléon , manifesté par l'article 1050, que la disposition qui préférerait certains enfants, les mâles par exemple, aux autres descendants du même père et de la même mère.

2jj bis. IV. IS'ous n'avons parlé jusqu'ici que des enfants, c'est l'expression que la loi emploie dans le premier alinéa de [l'article 10S2 , mais il faut généraliser, et admettre qu'il s'agit des descendants en général ; cela résulte de la fin de l'article, qui , sous-entendant la vocation des enfants ou descendants, reconnaît sans aucun doute , au disposant le droit d'appeler expressément la postérité à tous les degrés de l'époux donataire. La donation de biens à venir doit être d'ailleurs la dotation de la nouvelle famille que le mariage à célébrer va constituer, il est, par conséquent, aussi nécessaire qu'elle profite aux petits-enfants qu'aux enfants; seulement il faut observer qu'en constituant ainsi une sorte de patrimoine à une nouvelle famille, le donateur a certainement scusentendu que ee patrimoine serait dévolu aux enfants et descendants comme leur patrimoine véritable, c'est-à-dire aux enfants d'abord et aux descendants à leur défaut , sauf l'application des règles sur la représentation.

255 bis. V. De cette idée que le donateur a voulu créer le patrimoine de la famille découle cette conséquence : que les descendants sont appelés à recueillir la donation toutes les fois qu'ils recueilleraient une succession véritable, à laquelle ils seraient appelés après leur père, notamment dans le cas où celui-ci renoncerait; telle est la pensée de l'article 1082. Ses termes, il est vrai, sont moins étendus ; ils semblent restreindre au cas de prédécès de l'époux la vocation des descendants , mais on a vu souvent la loi se préoccuper seulement de l'hypothèse qui fait ordinairement défaillir le droit d'une personne, sans songer à d'autres circonstances plus rares, et plusieurs articles montrent que le législateur a pu écrire les mots : dans le cas où le donataire survivrait , pour ceux-ci : dans le cas où le donataire ne recueillerait pas. (V. art. TÛ9-766.) L'article 1089 confirme cette interprétation, il déclare que la donation n'est pas caduque quand il existe des descendants, et rien n'indique une distinction entre la position des descendants quand le donataire renonce, et leur position quand ce donataire est prédécédé.

255 bis. VI. La vocation des descendants à naitre, à défaut des donataires, est une grave dérogation aux règles sur la capacité de recevoir , elle ne doit être , par conséquent , autorisée que dans les termes stricts de la loi, c'est-à-dire comme vocation subsidiaire et éventuelle à défaut des époux ou de l'époux donataires; on ne

saurait valider une donation de biens à venir qui s'adresserait directement aux enfants à naitre, et qui, par cela même, ne remplirait pas le but qui seul légitime aux yeux du législateur la donation de biens à venir, c'est-à-dire ne faciliterait pas le mariage, en assurant la dotation du nouvel établissement.

255 bis. YII. Par les mêmes raisons, et bien plus certainement encore, on doit proscrire toute convention qui aurait pour effet d'appeler des personnes autres que les époux ou leurs descendants, à recueillir la donation de biens à venir. Le texte ne permet pas d'hésitation sur ce point quand la donation est faite directement à ces personnes , et il doit être appliqué alors même qu'on aurait essayé de dissimuler la donation de biens à venir, en ne faisant participer le tiers qu'indirectement à la libéralité. On validait autrefois, sous le nom de clause d'association, la convention par laquelle l'époux donataire était astreint à faire participer un étranger aux bénéfices de l'institution contractuelle ; on considérait cette seconde personne comme n'étant pas donataire, et la deuxième disposition valait comme charge accessoire d'une disposition principale valable. Au fond, cette convention n'a pour but que de faire indirectement ce qui ne peut être fait par la voie directe. Le tiers est véritablement appelé par le donateur à recueillir au décès de celuici une part de ses biens à venir, il est donc donataire de biens à venir; la libéralité qu'il reçoit peut être diminuée parla volonté du donateur, contrairement à la règle donner et retenir ne vaut; et comme il n'est pas dans la classe des personnes en faveur desquelles il est fait exception à cette règle , comme le mariage futur est loin d'être enricbi par la disposition faite en sa faveur, la libéralité doit être nulle en ce qui le concerne.

2.55 bis. YIII. >~ous déclarons nulle la clause d'association, parce que nous la considérons moins comme une charge ou condition de la première donation que comme une véritable donation au profit d'un second donataire ; nous devons, pour être conséquents, décider que cette nullité profite à la succession du donateur et non pas au premier donataire; si c'était vraiment une condition, elle devrait être réputée non écrite 'art. 900), et le donataire conserverait la libéralité intégrale; mais comme dans la pensée du donateur il y a deux donations et deux donataires , la nullité de la deuxième libéralité doit être sans influence sur l'étendue delà première.

256. Nous avons vu que le donateur reste propriétaire jusqu'à sa mort , et conséquemment maître d'aliéner, ou de contracter des dettes , que le donataire sera tenu de payer , s'il ne veut renoncer a l'institution. Mais l'irrévocabilité de cette institution interdit, en général, au donateur, les nouvelles libéralités qui pourraient en diminuer l'effet. Et toutefois, la loi lui permet de disposer pour sommes modiques , a titre de récompense ou autrement^ expressions qui laissent beaucoup a l'arbitrage des juges, mais qui , dans aucun cas, ne paraissent susceptibles d'être appliquées a des dispositions a titre universel. V. art. 1083.

256 bis. I. L'article 1083 traite fort brièvement des effets de la donation de biens à venir; il faut les examiner, 1° à l'égard du donateur, 2° à l'égard du donataire.

La donation de biens à venir n'a pas pour effet de dépouiller le donateur de sa propriété, mais de lui faire subir des restrictions dans l'exercice de son droit. Il reste propriétaire, car il peut aliéner à titre onéreux, contracter des dettes qui grèveraient le donataire à titre universel , anéantir même dans l'avenir le droit du donataire, en aliénant tous ses biens à charge de rente viagère. Il subit des restrictions dans l'exercice de son droit , car il ne peut pas révoquer directement la donation qu'il a faite, ou en détruire l'effet par une libéralité entre-vifs ou testamentaire, la loi autorise seulement les dispositions modiques à titre rémunératoire ou autrement, c'est-à-dire les cadeaux d'usage ou les dispositions testamentaires pour cause pie.

256 bis. II. Quant au donataire, il faut, pour apprécier à son égard l'effet de la donation, le considérer avant le décès du donateur, ou après ce décès.

Avant le décès du donateur, le donataire n'acquiert pas la propriété des biens , il n'est pas même nu-propriétaire ; cela résulte de ce que nous venons de dire sur le donateur. Il n'est pas non plus propriétaire sous condition , car son droit alors ferait obstacle à celui du donateur , et les aliénations à titre onéreux consenties par celui-ci seraient exposées à être plus tard anéanties par l'effet rétroactif de la condition. Il a cependant un droit, puisque la qualité que le donateur lui a conférée ne peut lui être enlevée, mais ce

droit ne peut être qualifié par aucune expression technique. Il ressemble à un droit de succession, et surtout au droit de succession des héritiers à réserve , qui ne peuvent être dépouillés par des actes à titre gratuit.

2.56 bis. III. De ce que le donataire de biens à venir n'est pas propriétaire des biens, il est facile de conclure qu'il ne peut aliéner directement aucun des biens du donateur, et que ses créanciers ne peuvent les saisir ; mais pourrait-il au moins céder le droit dont il est investi? On l'a soutenu, en insistant sur la différence qui existe entre le donataire de biens à venir et un héritier; celui-là , certain de n'être pas dépouillé; celui-ci, exposé aux caprices d'un testateur ; le premier investi par la volonté du propriétaire , le second appelé par la loi, et on a refusé d'appliquer la régie qui prohibe les pactes sur les successions futures (art. 791, 1130). Nous pensons, néanmoins, que cette règle doit être appliquée, et que, par conséquent, toute convention sur le droit futur du donataire est interdite. Il suffit de rechercher les motifs de la prohibition contenue dans l'article 1130, pour voir qu'ils se produisent ici avec la même énergie : incertitude sur l'époque de l'ouverture du droit, incertitude sur le chiffre du patrimoine , partant spéculation dangereuse et immorale, parce que le cédant n'en peut apercevoir les conséquences, et que le cessionnaire profite de ses passions et de son aveuglement. Les causes de la prohibition existent donc; le droit cédé est une sorte de droit de succession , comme le constate l'ancienne expression d'institution contractuelle; par conséquent la prohibition peut être appliquée à ce cas, sans qu'on se préoccupe de ce fait que le droit du donataire est irrévocable, car ce raisonnement ne tendrait à rien moins qu'à soustraire à l'article 1130 les héritiers à réserve, dont le droit ne peut pas plus être détruit que celui du donataire de biens à venir (1).

256 bis. IV. Lors du décès du donateur, le droit du donataire de biens à venir cesse d'être une abstraction pour devenir un droit utile. La propriété du défunt passe à l'instant même au donataire. De ce moment il peut céder son droit, il peut même y renoncer. En effet, alors même qu'il aurait dans le contrat de mariage

(1) V. C. c, Rej. 16 août 1841, Dev. 1841-1-684.— C. I. Agen, 17 déc. 1856, Dev. 1857-2-1.

accepté la donation, il ne peut pas être considéré comme ayant fait autre chose qu'accepter la position de quasi-héritier présomptif que le donateur voulait lui faire; mais comme cette position entraine des charges, ainsi que nous Talions voir bientôt, il est impossible d'admettre qu'il se soit lié à l'exécution de ces charges qu'il ne connaissait pas, et qu'il ne pouvait pas connaître; en consentant à se laisser considérer à peu près comme un héritier, il a dû entendre qu'il se réservait l'option qu'a tout héritier au moment du décès. Interpréter autrement l'acceptation du donataire, ce serait rendre nécessaire une distinction, que rien n'indique, entre l'époux donataire et les enfants à naître venant à son défaut , car ceux-ci au moins n'ayant pas manifesté leur volonté lors du contrat de mariage , ne pourraient pas être dépouillés du droit de renoncer.

256 bis. V. Le donataire de biens à venir devient propriétaire des biens du donateur par le seul effet de la mort de celui-ci, mais il n'en devient pas possesseur , en d'autres termes il n'est pas saisi de la succession. Les effets de la saisine ont été expliqués par M. Demante, t. II, n° 24 bis. I. Nous avons eu occasion de les rappeler à propos des légataires universels, t. IV, n° 146 bis. I. Nous avons dit que l'avantage d'un successeur saisi sur le successeur non saisi , consiste à pouvoir prendre immédiatement possession des biens , à exercer lés droits héréditaires sans aucune autorisation. Parmi les légataires, le légataire universel seul jouit quelquefois de la saisine (art. 1006), les autres doivent toujours obtenir la délivrance , soit de l'héritier , soit de la justice. Quant au donataire de biens à venir, rien dans la loi ne nous autorise à le considérer comme saisi et à le dispenser de la demande en délivrance. La tradition de l'ancien droit pourrait, il est vrai , conduire à ce résultat (1). Mais le Code a rompu avec les traditions anciennes, en évitant l'expression institution contractuelle, expression qui tendait à produire une assimilation plus complète qu'aujourd'hui, entre l'héritier db intestat et celui qu'on appelait héritier par contrat. Dans notre droit, ce serait donc en assimilant le donataire de biens à venir aux légataires, qu'on pourrait quelquefois

(1) V. Pothicr, Introd. à la coutume d'Orléans, t. XVII, append. n. 23. — Coût, du Bourbonnais, art. 219. — Coût, du Nivernais, t. XXVII , art. 12.

r lui attribuer la saisine, mais alors il faudrait la refuser d'abord au

donataire particulier et au donataire à titre universel, pour la réserver au donataire universel, et encore seulement lorsqu'il n'existe pas d'héritier à réserve. Dans tous les autres cas, en effet, quand il existe des héritiers dont les droits ne sont pas détruits, attribuer la saisine au donataire, l'autoriser à s'emparer, sans contrôle, des biens héréditaires, c'est mettre en péril les droits des héritiers. On pourrait donc seulement accorder la saisine dans le cas prévu par l'article 1006, mais comme cet article déroge au droit général des héritiers, consacré par l'article 724, il ne doit pas être étendu hors de ses termes, qui s'appliquent seulement aux legs et non aux donations.

On a essayé de contester ces principes et de déclarer les articles 724 et 1006 étrangers à cette matière, en s'appuyant sur les articles 938, 1138 et 1583, qui consacrent chez nous la règle que la propriété est transférée par le consentement, et sans tradition. On en a conclu que le donataire est saisi par son contrat et n'a pas besoin de demander la délivrance. Mais cette manière d'envisager la question repose sur une confusion entrela propriété et la possession. Sans aucun doute le donataire de biens à venir, comme le successeur irrégulier, comme le légataire, est propriétaire sans tradition, mais a-t-il le droit de se mettre en possession? Là gît la difficulté, que les principes sur la translation de propriété ne peuvent trancher. Le défunt possédait au moment de sa mort, il n'a donc pas mis le donataire en possession , et celui-ci peut-il être considéré comme mis en possession par la loi, ainsi qu'un héritier, ou au contraire doit-il se faire mettre en possession, ainsi qu'un légataire ou un successeur irrégulier? Voilà la question que nous venons d'examiner.

256 bis. VI. Les droits du donataire de biens à venir ont souvent pour corrélatif des obligations. En effet, à moins qu'il ne soit donataire d'un objet particulier, il doit supporter tout ou partie des charges qui grèvent le patrimoine : donataire d'une universalité ou d'une fraction d'universalité, il doit payer les dettes ou une fraction des dettes qui diminuent cette universalité, dettes antérieures à la donation et dettes postérieurement contractées, car le donateur avait conservé le droit de diminuer son patrimoine par des actes à titre onéreux ; il faudrait seulement excepter celles qui auraient pour cause une libéralité (art. 1083).

256 bis. VII. Si on admet la jurisprudence nouvelle de la Cour de cassation manifestée par l'arrêt du 13 août 1851 , et que nous avons essayé de combattre n° 152 bis. III-XI, si on décide que tout successeur à l'universalité ou à une quote-part du patrimoine est tenu des dettes ultra vires, sauf l'effet d'une acceptation bénéficiaire, il faut donner la même décision pour les donataires universels ou à titre universel de biens à venir; mais comme nous avons refusé d'imposer aux légataires cette obligation, en présence même des articles 1009 et 1012, qui les déclarent tenus des dettes, à plus forte raison, dans le silence des textes, devons-nous écarter toute assimilation sur ce point, entre l'héritier ab intestat et le donataire de biens à venir; celui-ci tenu seulement, parce qu'il détient le patrimoine, ne peut être tenu qaintra vires, à la condition, il est vrai, de justifier par un inventaire de la consistance du patrimoine, mais sans être astreint à une déclaration de bénéfice d'inventaire au greffe du tribunal (V. ci-dessus, n° 152 bis. I).

2o7. La simple institution contractuelle n'assure pas pleinement les droits des époux ou des enfants a naître , puisque le donateur peut en anéantir l'effet , même quant aux biens présents , par des aliénations , et par les dettes qu'il contracterait par la suite. La loi offre un moyen de parer a cet inconvénient, en autorisant la donation cumulative de biens présents et a venir. Dans ce cas, si le donataire ne trouve pas d'avantage, lors du décès du donateur , à prendre tous les biens de la succession en se soumettant a toutes les charges, il pourra s'en tenir aux biens présents, sous la seule condition d'acquitter les dettes et charges existantes au temps de la donation. Mais il faut pour cela que ces dettes soient constatées par un état , qui doit être annexé à l'acte. V. art. 1084.

257 bis. I. La loi ne dit pas très-nettement ce qu'elle entend par cette troisième espèce de donation , mais on doit tout d'abord constater que cette donation n'est pas simplement la réunion des deux précédentes : une donation des biens présents, et une donation des biens à venir ; cette réunion dans un même contrat de deux libéralités autorisées, n'a certainement rien que de licite, mais ce ne peut être l'objet des articles 1084 et 1085, car ces deux ar-

ticles contiendraient une inutile répétition; bien plus , ils soumettraient à une condition de forme, à la rédaction d'un état des dettes, le droit de séparer deux libéralités qui, par leur nature même, seraient distinctes, et dont les principes ne commanderaient en rien la jonction. Enfin, l'article 1089, qui soumet la donation dont nous parlons à la condition de survie , montre bien qu'elle ne peut pas se décomposer en deux libéralités, dont l'une serait la donation ordinaire de biens présents, car, au moins pour cette partie de la disposition, la survie du donataire ne devrait pas être requise. On peut certainement concevoir un contrat de mariage qui contiendrait au profit d'un époux les deux donations des articles 1081 et 1082 , mais le donateur aurait fait alors deux dispositions distinctes, dont chacune serait soumise à ses conditions et à ses règles particulières , et non pas la disposition une et cumulative dont parle l'article 1084.

Quand on cherche dans l'article 1084 les caractères de la donation de biens présents et à venir, on voit que la loi n'a pas tout dit, qu'elle a sous-entendu quelque chose; elle indique, en effet, l'un des partis que peut choisir le donataire lors du décès du donateur : s'en tenir aux biens présents, c'est-à-dire au patrimoine tel qu'il était au jour de la donation ; mais elle néglige de dire quel est l'autre parti; il faut le découvrir soit dans l'expression : donation de biens à venir, soit dans l'article 1085; il consiste à prendre les biens à venir, c'est-à-dire le patrimoine dans son état au jour du décès. Cette option du donataire est très-bien caractérisée par l'article 17 de l'ordonnance de 1731. Son texte confirmé par le silence du Code démontre, que le but principal de la donation est la donation de biens à venir, et que c'est subsidiairement et faute de mieux que le donataire se trouve autorisé à se contenter des biens présents. La donation de biens présents et à venir est donc une donation de biens avenir, qui, outre les droits attribués au donataire parles articles 1082 et 1083 , lui donne celui d'opter, lors du décès du donateur, pour le patrimoine dans l'état où il se trouvait lors de la donation.

257 bis. IL Pour étudier les règles spéciales à la donation de biens présents et à venir, il faut déterminer 1° les personnes au profit desquelles elle peut être faite ; 2° les conditions de forme qui lui sont imposées; 3° les effets qu'elle produit.

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