‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 13 sur 127 · SOMMAIRES. XI · texte numérisé non relu

SOMMAIRES. XI

31 bis. IL Des établissements ecclésiastiques. — Ils ne sont aptes à recevoir qu'autant qu'ils sont reconnus par la loi ; ils ne peuvent accepter sans autorisation spéciale. L. du 2 janvier 18I7. 71

31 bis. III. Des congrégations religieuses de femmes. L. du 24 mai

31 bis. IV. Des congrégations d'hommes. — Leur existence de fait n'est pas illicite, mais elle n'emporte pas aptitude à recevoir.

— Exception unique en faveur des frères des Écoles Chrétiennes. 73

31 bis. V. En quel sens une loi est nécessaire pour constituer un établissement ecclésiastique? — En quel sens l'acte qui autorise l'acceptation doit émaner du chef de l'État? ib.

31 bis. VI. Les congrégations non autorisées qui existent de fait

sont incapables. — Les dons qui leur sont faits indirectement sont nuls. 74

32. Nullité des dons déguisés faits aux incapables. — Présomption

légale d'interposition. Art. 911. ib.

32 bis. I. L'art. 911 offre un puissant argument pour la validité

des dons déguisés faits aux personnes capables. — Conséquence exagérée que l'on en tire. — Renvoi. 75 32 bis. IL La nullité du don déguisé se renferme dans la même limite que l'incapacité qui la produit. — Nonobstant art. 1099.

— Application aux enfants naturels à qui une donation excessive aurait été faite par personne interposée. — Application

au don déguisé dans un contrat à titre onéreux. ib.

32 bis. III. Hors les cas de la présomption légale, l'interposition se

prouve par tous les moyens possibles. 76

32 bis. IV. La présomption légale d'interposition n'admet point la preuve contraire. — Toutefois, on pourrait déférer le serment décisoire ou faire interroger sur faits et articles. 77

32 bis. V. Cas où la qualité du donataire nominal exclurait la présomption d'interposition. ib.

32 bis. VI. Il ne suffit pas ici, pour donner lieu à la présomption d'interposition, que l'incapable soit héritier présomptif du donataire nominal. ib.

32 bis. VIL La présomption d'interposition ne doit pas , selon l'auteur, s'appliquer aux parents naturels. — Doctrine et jurisprudence contraires. 78

32 bis. VIII. Les présomptions légales d'interposition ne doivent

s'appliquer qu'aux cas d'incapacité relative. ib.

33. Incapacité des étrangers. — Arl. 91* abrogé par la loi du

44 juillet 1819. 79

33 bis. Pourquoi la loi de 1819 a eu besoin de s'expliquer sur la

capacité de disposer? ib.

34. A quelle époque est requise la capacité? — Distinction entre la

donation et le testament. 80

35. Dans les donations la capacité respective s'envisage au moment

de la formation du contrat. — Quid si la donation et l'acceptation ont lieu par actes séparés? — Renvoi à l'art. 932. ib.

36. La capacité du testateur est requise à deux époques. — Distinc-

tion à cet égard entre la capacité de droit et la capacité de fait. 81

36 bis. I. Différence entre la capacité de droit requise aux deux époques, et la capacité de fait essentiellement et exclusivement requise au moment de la confection du testament. — La proposition ne s'applique pas à certaines incapacités relatives qui ne sont que des règles de disponibilité. 82

36 bis. II. On n'a point égard au temps intermédiaire. ib.

37. La capacité du légataire n'est requise qu'à l'époque du décès.

— A son égard il s'agit seulement de la capacité de droit. ib.

38. Quand est requise la capacité du légataire conditionnel? 83

38 bis. La capacité doit exister au temps de la mort et durer jus-

qu'à l'événement de la condition. ib.

39. Des incapacités relatives. — Elles ne constituent point propre-

ment d'incapacité de recevoir. — Ce sont, suivant les cas, ou des incapacités de donner, ou des règles de disponibilité. ib.

39 bis. I. Les incapacités relatives des art. 907 et 909 sont des

incapacités de disposer qui concernent seulement le temps de la confection du testament. — Diverses applications. 84

39 bis. IL Cas où l'incapacité de l'art. 909 dégénère en règle de

disponibilité. 85

39 bis. III. L'art. 908, relatif aux enfants naturels, ne constitue

qu'une règle de disponibilité. ib.

39 bis. IV. Il en est de même des art. 4 049 et 366, en ce qui concerne la condition de mort sans enfants. ib.

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