IV
1° La donation de biens présents et à venir n'est permise qu'en faveur du mariage; par conséquent elle ne peut être faite à des personnes étrangères à la nouvelle famille que le mariage va créer, c'est aux époux ou à l'un d'eux qu'elle doit être faite. Elle peut même gratifier les enfants à naitre de l'époux donataire, et la vocation éventuelle de ces enfants doit être sous-entendue comme dans le cas de l'article 1082. On peut, il est vrai, éprouver quelques doutes quant à cette substitution vulgaire des enfants non conçus, au moins en ce qui touche la partie de la disposition qui est une donation de biens présents , d'abord parce que le texte est muet, ensuite parce que ces enfants pourraient se trouver par événement, s'ils optaient pour les biens présents, avoir été propriétaires des biens du donateur à une époque où ils n'existaient point encore : mais ces objections ne sauraient nous arrêter. Le texte est muet parce qu'il voit dans la donation qui nous occupe une variété de la précédente , et qu'il se contente de signaler les différences entre ces deux genres de dispositions. Les enfants, il est vrai , peuvent se trouver , par l'effet rétroactif de leur option , propriétaires à une époque où ils n'étaient pas conçus; mais ce fait, si choquant qu'il puisse paraître quand on l'exprime ainsi que nous venons de le faire , perd une partie de sa gravité quand on songe qu'il se borne à une prohibition d'aliéner imposée au propriétaire dans l'intérêt à venir d'enfants à naitre; et, d'ailleurs, il n'est pas sans précédent, puisqu'en matière de substitution fldéi-commissaire, le droit du grevé est soumis à une condition résolutoire dans l'intérêt des appelés qui peuvent n'être pas conçus. Ces objections écartées, tout confirme notre solution. D'abord le caractère de la disposition qui nous occupe, avant tout et surtout donation de biens à venir, qui éventuellement et subsidiairement se convertit en donation de biens présents , d'où découle l'application à la donation accessoire des règles de la donation principale ; secondement le texte de l'ordonnance qui désignait nommément les descendants des époux; enfin les articles 1089 et 1093 : l'un, sans distinction , ne prononce la caducité de la donation qu'au cas de prédécès du donataire et de sa postérité, tandis que s'il eût voulu distinguer entre les donations de l'article 1082 et celles de l'article 1084, il fallait , pour ce dernier cas , déclarer caduque la disposition qui s'applique aux biens présents, alors même que le donataire laissait
une postérité ; l'autre, l'article 1093, déclare que la donation de biens présents et à venir faite entre époux n'est pas transmissible aux enfants à naitre.
257 bis. III. 2° En ce qui concerne les questions de forme, la loi s'est contentée d'imposer la nécessité d'un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; elle prévoit le cas où le donataire optera pour les biens présents, et veut qu'il n'existe aucune incertitude sur les charges qu'il devra supporter, c'est-àdire sur les dettes qui diminuaient le patrimoine au jour de la donation»
A cette condition de forme il faut en ajouter deux autres : l'une concerne les meubles, et l'autre les immeubles. Pour les meubles, un état estimatif doit être annexé à la donation ; c'est le prescrit de l'article 948 qui est certainement applicable ici dans ses termes et dans son esprit. Dans ses termes, dont la généralité ne suppose pas une exception pour notre hypothèse; dans son esprit, puisque défaut de cet état il serait impossible de déterminer quel était le mobilier présent , et que le donateur pourrait , par des aliénations, diminuer la partie mobilière du patrimoine donné. L'état est donc nécessaire, mais son absence n'aura pas les mêmes conséquences que l'absence de l'état des dettes; il en résultera la nullité de la donation de biens présents en ce qui touche les meubles , et l'option du donataire portera uniquement sur les immeubles présents d'un côté, et sur les biens à venir de l'autre.
257 bis. IV. Si le patrimoine présent comprend des immeubles, la donation des biens présents et à venir doit être transcrite , pour produire tous les effets dont elle est susceptible. Elle peut devenir ex post facto une donation de biens présents, donner au donataire le droit d'attaquer tous les tiers acquéreurs qui tiendraient leurs droits du donateur : il faut qu'elle reçoive toute la publicité que comportent les donations, c'est dire qu'il faut lui appliquer la disposition de l'article 939.
257 bis. V. 3° Les effets de la donation de biens présents et à venir doivent être examinés d'abord pendant la vie du donateur , puis après sa mort, en distinguant alors, selon que le donataire opte pour les biens présents ou pour les biens à venir.
Le donateur conserve pendant sa vie la propriété de ses biens ; nous avons vu , en effet , que malgré l'éventualité qui pouvait con-
vertir plus tard la disposition en donation de biens présents, le caractère dominant de cette disposition était celui d'une donation de biens à venir; les biens présents ne sont donc pas actuellement aliénés par le donateur, il en conserve la jouissance, il peut en disposer postérieurement à titre onéreux , mais il ne jouit de la faculté d'en disposer à titre gratuit que dans les termes de l'article 1083. Il faut, cependant, remarquer que son droit de propriété est affecté d'une condition résolutoire , et que les aliénations à titre onéreux consenties par lui peuvent être anéanties plus tard, si le donataire opte pour la donation de biens présents.
257 bis. VI. Le donataire est, pendant la vie du donateur, dans la même position que s'il avait reçu des biens à venir, il a un droit abstrait; mais il ne peut faire aucun acte de disposition, soit de son droit, soit des biens eux-mêmes. Disposer de son droit serait, ainsi que nous l'avons démontré , violer directement la règle qui défend les pactes sur les successions futures; disposer d'un des biens présents, ce serait transgresser moins directement, mais d'une manière aussi certaine, la même prohibition. En effet, si on peut dire que l'aliénation d'un des biens présents, dont le donataire est propriétaire sous condition, n'est pas l'aliénation des droits successifs, et ne présente pas le caractère d'incertitude qui rend redoutables les pactes sur les successions futures; cependant, comme l'aliénation de ce bien entraînerait pour le donataire obligation de répudier la donation de biens à venir, et de s'en tenir à celle de biens présents, pour assurer à son ayant cause la chose acquise par lui , il y a dans cette aliénation une renonciation virtuelle à une option qui ne peut être faite en connaissance de cause qu'après la mort , et cela suffit pour placer cet acte dans le cercle d'action de l'article 1130.
257 bis. VII. Après la mort du donateur, le donataire doit faire son option , et les effets de la donation varient selon le parti qu'il embrasse.
S'il opte pour la donation de biens à venir, c'est-à-dire s'il prend le patrimoine dans son état au jour du décès, il suffit, pour comprendre ses droits et ses obligations, de s'en référer à ce que nous avons dit sur les articles 1082 et 1083. La donation est alors une pure donation de biens à venir , attribuant au donataire tous les biens existants au jour du décès , même ceux qui étaient présents lors de la donation, pourvu qu'ils n'aient point été aliénés à titre onéreux depuis cette époque.
257 bis. VIII. Si, au contraire, le donataire opte pour les biens présents, pour le patrimoine dans son état au jour de la donation, il faut cesser d'appliquer les règles des articles 1082 et 1083, distinguer dans le patrimoine les biens acquis antérieurement à la donation, et ceux acquis postérieurement : pour ceux-ci, qui reviennent aux héritiers ab intestat, considérer le donateur comme ayant eu à leur égard la plénitude du droit de disposition : et quant aux autres, traiter ce donateur comme en ayant été dépouillé actuellement et irrévocablement par la donation, en sorte qu'il n'aurait pas pu en disposer même à titre onéreux. On doit faire la même distinction quant aux dettes. En donnant le choix entre son patrimoine tel qu'il était au jour de la donation, et son patrimoine au jour du décès, le donateur avait certainement entendu qu'il s'agissait de ses biens diminués de ses dettes; par conséquent le donataire ne peut pas prendre les biens présents sans se charger des dettes présentes , et c'est pour cela que la loi a exigé l'annexion d'un état des dettes à l'acte de donation. Il y a plus; si le défunt avait payé ses dettes avant sa mort , le donataire en devrait compte à la succession , car le payement n'aurait pu être fait que sur les biens à venir, et s'il ne donnait lieu à aucune restitution , il constituerait une augmentation de la libéralité faite dans le contrat de mariage.
257 bis. IX. Comment le donataire est-il mis en possession du patrimoine ou de la portion de ce patrimoine à laquelle il a droit d'après son option ? Comment et dans quelles limites est-il tenu envers les créanciers? C'est ce qui résulte de ce qui a été dit sur la position et les droits du donataire de biens à venir. Nous avons établi qu'il n'était pas saisi; le donataire des biens présents et à venir ne saurait être mieux traité sous ce rapport; d'abord s'il opte pour le, patrimoine dans son état au jour de la mort, il n'est qu'un donataire de biens à venir ; et même quand il opte pour les biens présents, il ne peut être dispensé de demander la délivrance, parce que n'ayant pas été mis en possession par le défunt, il doit faire reconnaître ses droits par la succession avant de prendre possession de choses qui semblent héréditaires.
257 bis. X. C'est également ce que nous avons dit sur la position des donataires de biens à venir quant aux dettes, qui doit nous éclairer sur les obligations du donataire de biens présents et à venir. Il ne peut, en ce cas , exister de difficulté que si le donataire
s'en tient aux biens présents. Il doit supporter, alors, les dettes présentes, mais les dettes n'en restent pas moins charges de la succession , le donateur ne peut être considéré comme les ayant , de son vivant, détachées de son passif pour donner aux créanciers des droits contre le donataire, et seulement contre lui; le donateur n'avait pas ce droit, a sa mort la dette était donc héréditaire; par conséquent . d'après la doctrine que nous avons admise en ce qui touche les légataires universels et les donataires de biens à venir, elle devenait dette des héritiers , sauf le recours de ceux-ci contre le donataire. Seulement, de même que pour simplifier et abréger, on a toujours admis l'existence d'une action directe des créanciers contre les légataires universels, de même nous devons reconnaître que les créanciers pourraient agir, si bon leur semblait, contre les donataires des biens présents et à venir.
Il résulte clairement de tout ce que nous venons de dire, que le donataire de biens présents ou à venir , assimilé au donataire de biens a venir et au légataire universel ou à titre universel , ne peut être tenu ultra vires.
258, A défaut de létat des dettes, la donation n'est pas nulle : mais . comme il ne peut être permis au donataire de profiter des biens sans supporter les charges, et que cet état était le seul moyen légal de constater le montant de celles qui grevaient les biens présents . il faut . s'il n'aime mieux répudier le tout . qu'il supporte toutes les dettes et charges de la -uccêssion au jour de son ouverture, ce qui réduit son droit aux biens existants au jour du décès. V. art. 1085.
258 bis. I. Quand la condition à laquelle la loi subordonne le droit d'option du donataire a ete négligée, la disposition subsidiaire qui autorisait le donataire à s'en tenir aux biens présents ne peut produire d'effet: mais il reste la disposition principale, la donation de biens a venir , et le donataire se trouve placé dans la situation régie par les articles 1082 et 1083 : il n'a droit qu'aux biens existants au jour du décès, et aussi, il faut l'ajouter sans hésitation, aux biens que le donateur aurait aliénés à titre gratuit depuis la donation. Le texte, il est vrai, ne parle que des biens existants, mais c est par opposition aux biens présents à l'époque de la dona-
TIT. II. DONATIONS ENTRE-VIF* ET TESTaM. ART 1084. 1085. 503
tion. Privé de l'option qui pouvait faire de lui un donataire de biens présents, le donataire de biens présents et a venir est au moins donataire des biens a venir, et il serait impossible d'expliquer raisonnablement pourquoi l'absence d'un état des dettes présentes, a l'époque de la donation, leprivera.it des droits qu'il aurait eus comme simple donataire de biens à venir.
i bis. II. Nous avons jusqu'ici supposé une omission de 1 état des dettes: mais il peut arriver que l'absence de cet état soit la conséquence de la volonté du donateur, qui a entendu dispenser son donataire du payement de ses dettes présentes. Q : on ne présume pas cette intention . que dans le silence du contrat on pense que le donateur a voulu imposer au donataire le fardeau de ses d;~ - . que des lors, l'omission de l'état rendant impossible l'exécution de la volonté du donateur, on prive le donataire de son droit d'option ; voilà les règles qui ressortent des art: - : >Sô. Mais on
ne pourrait aller plus loin sans porter atteinte au principe de la liberté des conventions. Quand le donateur aura expresse:, déclaré qu'il entend dispenser le donataire de l'aequittemen* dettes présentes, dans quel intérêt, et en vertu de quel article pourrait-on refuser effet à cette volonté? Quelle que soit l'opinion sur la question de savoir si. en dehors des contrats de mariage, il peut exister des donataires mura i ■ i obliga-
tion de payer les dettes peut incomber de plein droit a un donataire, on ne peut s'empêcher de reconnaître, qu'un donateur qui se dépouille de tous ses biens peut dispenser le donataire du payement des dettes, et que les créanciers seuls peuvent attaquer un pareil acte par l'action révocatoire. Cette décharge des dettes, licite dans une donation de tous . nts faite en dehors d'un
contrat de mariage, peut-elle devenir illicite quand elle s'applique a la donation par contrat de mariage . qui peut être , au choix du donataire, une donation de biens a venu on une donation de biens présents? C'eft une augmentation de la libéralité dont des héritiers à réserve pourraient seuls se plaindre si le disponible était par la dépassé.
258 bis. III. La solution de cette difficulté entraine une autre décision. Lorsque l'état a été dresse , mais qu'il est inexact, cette circonstance indépendante de la volonté du donataire ne peut le dépouiller de son option . sous peine de rendre inapplicables les ai-
ticles 1084 et 1085, car il sera bien rare que le donateur n'ait pas omis quelque dette de peu d'importance. Elle doit plutôt faire supposer que le donateur a entendu restreindre aux dettes énumérées dans l'état, l'obligation du donataire pour le cas où il s'en tiendrait aux biens présents. Ce sera, au reste, une question d'intention dont les tribunaux seront juges.
259. Le principe qui fait admettre dans les contrats de mariage les deux espèces de donations ci-dessus, reçoit son application d'une manière plus générale, à toute donation faite sous des conditions dépendantes de la volonté du donateur (art. 1086).
A cet égard , la loi déroge ici explicitement à l'article 944 et à l'article 945, qui n'en est que la conséquence. 11 est, du reste , évident que si ces conditions sont des charges que le donateur reste maître d'aggraver, comme si la donation est faite a condition de payer indistinctement toutes les dettes, le donataire ne peut , pas plus ici que dans les cas ordinaires , conserver l'émolument en se dispensant d'accomplir les charges 5 mais il peut incontestablement s'affranchir des charges en renonçant à l'émolument.
La loi dérogeant encore explicitement à l'article 946 , qui n'est aussi qu'une conséquence du principe posé par l'article 944 , ne veut pas que la réserve de disposer , stipulée par le donateur de biens présents, annule la donation des sommes ou objets ainsi réservés. L'effet de cette donation demeure donc subordonné à la disposition que fera ou ne fera pas le donateur de son vivant.
C'est conséquemment au donataire , et non aux héritiers du donateur, qu'appartiendra l'objet ou la somme dont celui-ci n'aura pas disposé : les termes de la loi semblent même supposer que le donataire , au cas de son prédécès , transmettrait l'objet ou la somme a ses héritiers (voy., cependant, art. 1089).
Enfin, et quoique la loi ne s'en explique pas, on ne peut hésiter à voir , dans la faculté générale de disposer sous des
conditions dépendantes de la volonté du donateur , une dérogation a l'article 943 (v., d'ailleurs, art. 947).
Au surplus, un principe commun a toutes les donations ici autorisées, c'est que, ne saisissant pas actuellement et irrévocablement le donataire, elles admettent la substitution vulgaire au profit des enfants à naître. V. art. 1086.
259 bit. I. L'article 1086 soustrait les donations par contrat de mariage aux rigueurs de la règle donner et retenir ne vaut, et par conséquent il autorise des donations faites sous des conditions potestatives de la part du donateur, donations qui, d'ordinaire, seraient nulles en vertu de l'article 944. Cependant il ne faut pas exagérer la portée de l'exception faite par l'article aux règles sur les conditions potestatives. Si la donation était faite sous une condition suspensive, purement potestative, c'est-à-dire si la condition était la volonté même du donateur : si je veux, la donation ne pourrait avoir d'effet, car il résulterait de l'acte lui-même que la volonté de donner n'existait pas encore au temps de la donation, et il faudrait une nouvelle volonté, manifestée dans les formes légales, pour faire plus tard la libéralité. Nous supposons une condition suspensive, car s'il s'agissait d'une condition résolutoire, il n'y a pas de raison pour que son caractère purement potestatif vicie la donation. Il est vrai qu'il n'y a pas d'obligation quand le débiteur s'est réservé de détruire le lien à sa volonté (art. 1174) ; mais il ne s'agit pas ici de la théorie des obligations ; l'inexistence du lien ne détruit pas l'intention de faire une libéralité; la donation révocable , moins avantageuse que la donation irrévocable, ne cesse pas pour cela d'être une libéralité (art. 1096), et du moment qu'on ne rencontre pas la règle donner et retenir ne vaut , on ne comprend pas pourquoi la révocabilité directe serait plutôt prohibée que la révocabilité indirecte , autorisée par l'adjonction d'une condition potestative ou d'une réserve de disposer de l'objet.
259 bis. IL La donation autorisée par l'article 1086, même lorsqu'elle a pour objet des biens présents , n'est pas une véritable donation de biens présents , elle ne confère au donataire qu'un droit révocable, analogue à celui qu'un testament confère au légataire; aussi n'y a-t-il pas lieu de confondre cette donation avec celle qu'autorise l'article 1081; celle-ci, irrévocable par sa nature, in-
vestissant le donataire d'un droit actuel, suppose que ce donataire est capable, et par conséquent ne peut être faite au profit des enfants à naître; par la même raison elle n'est pas exposée aux chances de caducité par le prédécès du donataire ; celle-là , au contraire, imparfaite jusqu'à la mort, peut être faite aux enfants à naître, et devient caduque par le prédécès du donataire et de sa postérité.
259 bis. III. Une distinction cependant est nécessaire dans presque tous les cas prévus par l'article : quand la donation tout entière est exposée à la révocation , elle a tout entière ce caractère d'imperfection qui justifie la vocation éventuelle des enfants à naître, et la caducité possible de la disposition. Mais quand on suppose une donation avec réserve en faveur du donateur du droit de disposer d'un des objets donnés , il faut scinder la donation : pour les objets dont le donateur s'est réservé la disposition, il y a une donation qui serait nulle en dehors des contrats de mariage, qui n'est valable que par le privilège du contrat de mariage , et qui , par conséquent, est soumise aux règles spéciales sur la caducité et sur la capacité des enfants non conçus ; mais la donation est une donation ordinaire de biens présents, une libéralité irrévocable, pour les objets dont le donateur n'a pas réservé la disposition, et il faut alors à cette partie de la libéralité appliquer l'article 1081.
259 bis. IV. En autorisant la réserve de disposer d'un objet, l'article explique que cette réserve ne détruit pas le droit du donataire , et que si le donateur meurt sans en avoir disposé, le bien appartient au donataire; la loi ajoute : ou à ses héritiers, disposition inconciliable avec l'article 1089, qui déclare la donation caduque quand le donataire est prédécédé sans enfants, et avec l'art. 1086 lui-même, puisqu'elle semble attacher à la qualité d'héritiers un droit que les enfants auraient proprio jure , comme appelés directement à recueillir le profit de la donation ; disposition, par conséquent, qui doit être interprétée d'après sa combinaison avec l'ensemble des règles de la matière, et restreinte dans son application aux seuls descendants. C'est par une reproduction malheureuse de l'article 18 de l'ordonnance de 1731 que le mot héritier s'est glissé dans cet article. L'ordonnance ne soumettait pas les donations qui nous occupent à la caducité pour cause de prédécès, aussi pouvait-elle citer les héritiers comme profitant de la donation après le dona-
taire; mais l'article 1089, en modifiant le système général de la loi, aurait dû nécessairement entraîner une modification dans les expressions de l'article.
On a essayé, il est vrai, d'expliquer les mots de l'article 1086 en distinguant les donations sous condition suspensive et celles sous condition résolutoire. Pour les premières , on reconnaît qu'elles sont caduques au cas de prédécès du donataire sans postérité , et que par conséquent les héritiers du donataire ne recueillent pas l'objet donné; mais on décide qu'il doit en être autrement pour les donations sous condition résolutoire : si le donateur a déclaré investir actuellement le donataire , en se réservant le droit d'anéantir plus tard la donation par un acte de disposition au profit d'une autre personne; en effet, a-t-on dit, la propriété est alors acquise au donataire au jour de la donation ; elle passe à ses héritiers, quels qu'ils soient , quand il vient à mourir, sauf l'effet de la condition résolutoire; mais le droit ne s'ouvre pas en la personne des héritiers du donataire, à la mort du donateur; il est ouvert depuis longtemps en la personne du donataire , et il subsiste parce que la condition résolutoire ne s'est pas réalisée.
Cette décision n'a pas le mérite de justifier complètement la rédaction de l'article 1086, puisqu'elle laisse subsister le reproche fait au législateur, toutes les fois que la réserve de disposer de l'objet est présentée comme condition suspensive; elle a de plus l'inconvénient d'introduire une distinction importante sur l'article 1089, qui ne distingue pas. Toutes les donations autorisées par l'article 1086 sont caduques par le prédécès; soustraire à cette règle les donations sous condition résolutoire , c'est détruire presque toute l'application de l'article 1089 à l'article 1086, car presque toujours les différentes réserves dont parle l'article 1086 se présenteront sous forme de condition résolutoire; soit qu'on ait dit que le donataire payerait les dettes du donateur, soit qu'on ait réservé la faculté de d'sposerd'un objet ou d'une somme, le plus ordinairement le donataire aura été investi , sauf à être plus tard dépouillé. Ainsi donc , dans les cas les plus fréquents , dans ceux mêmes énumérés par l'article, il faudrait refuser d'appliquer l'article 1089.
Indépendamment de cette raison de texte, si on examine les motifs de l'article 1089, on les trouve militant aussi énergiquement pour la caducité des libéralités sous condition résolutoire que pour
celle des donations sous condition suspensive. De quelque manière que soit conçue la condition , dans tous les cas prévus , la donation dépend jusqu'à la mort du donateur de la volonté de celui-ci ; c'est à cette circonstance que la loi s'est attachée pour considérer cette donation comme imparfaite , et la soumettre à la caducité tant qu'il n'existe pas un droit définitivement acquis.
260. La même faveur qui fait autoriser , dans les contrats de mariage, des dispositions contraires au droit commun, devait, à plus forte raison, faire dispenser généralement les donations contenues dans ces actes , d'une condition de pure forme, telle que l'acceptation en termes exprès (v. art. 932). Ces donations , sans doute, exigent, comme toutes autres , le concours des volontés ; mais ce concours existe par cela seul que le donateur et le donataire ont été parties au contrat de mariage , et la loi ne veut pas que le défaut de termes exprès serve de prétexte pour soutenir qu'il n'y a pas acceptation. V. art. 1087.
261. Nous savons déjà que le même principe fait excepter de la révocation pour cause d'ingratitude les donations en faveur de mariage (art. 959) : or, ce caractère ne peut être contesté a aucune de celles qui sont faites aux époux par contrat de mariage. 11 en est autrement de la révocation pour survenance d'enfants (art. 960).
262. Une autre règle , applicable a toute donation faite en faveur du mariage . comme en général a toutes conventions matrimoniales, en subordonne naturellement l'effet a la condition du mariage projeté : si donc la condition ne s'accomplit pas , il y a caducité. V. art. 1088.
263. Une libéralité, étant essentiellement personnelle, ne peut en général se transmettre , si elle n'a fait impression sur la personne qui en est l'objet. Cela posé , on conçoit que les donations qui ne dépouillent pas actuellement le donateur, et qui ne deviennent pleinement irrévocables qu'à son décès, soient, comme les dispositions testamentaires, susceptibles de caducité par prédécès. Ce principe comprend les donations
autorisées par les articles 108:2, 1084, J08G. Mais d'un autre côté, la substitution vulgaire des enfants a naître, substitution écrite dans les articles 1082 et 1086, et nécessairement sousentendue dans l'article 1084, constituant ceux-ci personnellement donataires au lieu et place de leurs père et mère, la caducité n'aura lieu par prédécès qu'autant que le donateur survivra a l'époux donataire et a sa postérité. V. art. 1089.
263 bis. I. En résumant ce qui a déjà été dit , au point de vue de la caducité, sur les diverses donations autorisées en faveur des époux, nous trouvons que les donations de biens présents, quand elles conservent leur caractère d'irrévocabilité, investissent définitivement le donataire, et ne sont pas exposées aux chances de caducité : que les donations de biens à venir, au contraire, qui jusqu'à la mort du donateur, ne confèrent au donataire aucun droit actuel , sont anéanties si ce donataire prédécède : qu'il en est de même des donations de biens présents et à venir , simple variété des donations de biens à venir , caduques même quant aux biens présents , parce qu'elles ne se décomposent pas en deux donations qui auraient chacune leurs conditions d'existence, mais que leur caractère dominant est celui des donations de biens à venir, et que ce n'est qu'après la mort du donateur que le donataire peut user d'un droit d'option qui restreint aux biens présents les effets de la libéralité.
Quant aux donations autorisées par l'article 1086, nous avons établi qu'elles étaient toutes exposées à la caducité, sans distinguer si elles étaient soumises à des conditions suspensives ou résolutoires. ÎNous ne ferons, sur ce point, qu'une restriction à la généralité de l'article 1089. Si on suppose une donation faite sous une condition potestative suspensive; par exemple, si je me marie, et que la condition s'accomplisse du vivant du donataire, la donation doit alors échapper à toute chance de caducité, car elle est devenue parfaite, elle a conféré dès lors un droit irrévocable, aussi bien qu'une donation pure et simple , et il n'y a plus de raison pour la subordonner à la survie du donataire. Il faudrait en dire autant d'une donation sous condition résolutoire si la condition avait défailli : par exemple, le donateur a soumis la donation à la résolution s'il épouse une personne déterminée, et cette personne est morte sans avoir été épousée par le donateur.
263 bis. II. L'événement qui produit la caducité, c'est, d'après la formule de l'article, le prédécès du donataire et de sa postérité, formule incomplète, qui , ainsi que nous avons déjà eu occasion de le dire (n° 255 bis. II), doit être complétée d'après les textes précédents et l'esprit général de notre chapitre. Il ne peut, en effet, être question ici que de la postérité issue du mariage en faveur duquel la donation a été faite. Le texte des articles 1082 et 1086 est formel sur ce point, l'intention du donateur ne doit pas être douteuse ; quand il fait une libéralité dans un contrat de mariage, peut-on supposer qu'il embrasse dans sa pensée des enfants à naître d'une autre union ? Enfin , les faveurs exceptionnelles que la loi accorde aux donations par contrat de mariage, n'auraient plus leur raison d'être, lorsque ces donations profiteraient à des enfants issus peut-être d'un mariage antérieur, et en tout cas d'une union dont la célébration ultérieure ne pouvait être alors ni prévue ni désirée.
263 bis. III. Comme l'effet de la donation dépend de l'existence du donataire ou des donataires au jour du décès du donateur, on comprend que des difficultés puissent s'élever quand il existera quelque incertitude sur la vie ou la mort du donataire. Le sort de la donation dépendra , en pareil cas , de la décision prise sur le point de savoir qui devra faire la preuve ; les héritiers du donateur devront-ils prouver que le donataire est mort sans postérité , ou au contraire devra-t-on prouver, dans l'intérêt des donataires, leur survie au donateur? Si on s'attachait aux expressions de l'article 1089, on pourrait imposer aux héritiers du donateur le fardeau de la preuve, parce que, dirait-on, il s'agirait d'établir la défaillance d'une donation qui a été valable. Mais il ne faut pas se laisser séduire par ce raisonnement, car on rencontre les mêmes expressions en matière de legs , et néanmoins on n'impose pas aux héritiers l'obligation de prouver la caducité de la disposition. On trouve, à propos des legs, comme on doit trouver ici une application de la théorie consacrée par l'article 135; il s'agit, dans ces deux cas, de réclamer un droit échu à une personne dont l'existence n'est pas reconnue et doit être prouvée. Ceci doit être admis sans difficulté pour les donations de biens à venir ou de biens présents et à venir, qui ne confèrent qu'une espérance analogue à celle donnée au légataire, et bien qu'il existe au point de vue de T irrévocabilité
une notable différence entre le droit du légataire et celui des donataires dont nous parlons, le droit de ceux-ci n'en est pas moins une sorte de droit de succession , soumis par sa nature même à la condition de l'article 135. Il en est de même des donations faites en vertu de l'article 1086 sous des conditions suspensives, puisqu'elles n'investissent le donataire d'un droit qu'à l'arrivée de la condition, qu'alors seulement il peut réclamer, et qu'alors, par conséquent, il doit prouver qu'il se trouve dans les conditions prescrites par la loi.
Mais il en est autrement quand la donation est faite sous une condition résolutoire, parce qu'elle a produit ses effets, et que le donataire déjà saisi n'a rien à réclamer, que par conséquent les héritiers demandeurs doivent prouver la caducité qui sert de base à leurs prétentions.
264. Les donations autorisées par les articles 1082, 1084 et 1086, participent, comme on a pu s'en convaincre, de la nature des donations entre-vifs et de celle des donations a cause de mort. Il peut en résulter des difficultés pour déterminer d'une manière générale l'époque ou les époques auxquelles doit être exigée la capacité, soit du donateur, soit du donataire (1). Toutefois, on ne peut douter que la capacité du donateur ne soit requise a l'époque de la donation ; car c'est l'application d'un principe commun a la donation entre-vifs et au testament.
Quant au donataire , les dispositions de la loi sur la caducité par prédécès ne permettent pas d'hésiter sur la nécessité de sa capacité au moment du décès du donateur.
264 bis. I. La capacité du donateur et celle du donataire ne sont pas requises aux mêmes époques pour la validité des donations, suivant qu'elles sont entre- vifs ou testamentaires; pour les donations entrevifs, les parties doivent être capables au moment de l'acte, parce que tout est consommé à cette époque; en matière de testament, au contraire , si on exige la capacité du testateur au moment de la confection du testament , parce que c'est alors que sa volonté se
(1) Voy. Thémis, tom. vu, p. 476.
manifeste; on exige à l'ouverture du droit, c'est-à-dire au décès, la capacité de recueillir chez le légataire, et celle de transmettre en la personne du disposant. M. Demaxte a exposé dans la Thcmis, t. VII, p. 476, un système qui appliquait aux donations de notre chapitre les règles sur les legs. Il posait en principe que le donateur devait être capable en fait et en droit , lors de la donation , ce qui ne peut faire doute , puisque c'est une règle commune aux donations et aux testaments, puis, qu'il devait être capable de transmettre au jour de son décès. En sorte que s'il avait été frappé de mort civile dans l'intervalle 'aujourd'hui condamné à une peine afflictive et infamante perpétuelle, loi du 31 mai 1854), la donation ne pourrait avoir d'effet; d'après l'article cité de M. Demante, les donations dont il s'agit étaient des actes ayant pour objet la succession, dépouillant les héritiers plutôt que le donateur, et par conséquent soumis aux règles sur la capacité de transmettre par testament.
Quant au donataire , M. Demaxte exigeait sa capacité au jour du décès, puisqu'il recueille en ce moment, mais il considérait comme indifférente sa capacité ou son incapacité à l'époque de la donation, puisqu'à cette époque il ne s'opère aucune transmission à son profit.
Nous avons entendu nous-mème M. Demaxte rétracter cette doctrine, et réfuter son article de 1825 par des raisons qui nous paraissent déterminantes (Cours de 1840). Il démontrait d'abord, quant au donateur, qu'il était inutile d'exiger sa capacité à l'époque de la mort, parce qu'il avait fait lors de la donation un acte définitif et irrévocable , que sa volonté était désormais impuissante sur le sort de cet acte , et que le droit du donataire devait , quand il se réaliserait plus tard , produire ses effets depuis le jour de la donation.
À l'égard du donataire, les mêmes raisons démontrent que sa capacité doit être requise non-seulement au jour de la mort, mais au jour de la donation. S'il acquiert de ce jour un droit, et il l'acquiert puisque son sort est indépendant de la volonté du donateur , il doit être capable à cette époque ; il est vrai qu'on exigera encore sa capacité lors du décès, parce que son acquisition se complète et se parfait en ce moment. Mais on ne peut voir dans cette règle autre chose qu'une règle analogue à celle qui régit les
TIT. II. DONATIONS ENTRE-VIFS ET TESTAM. ART. 1089. oi3
legs conditionnels. Le légataire conditionnel doit être capable à la mort du testateur et à l'arrivée de la condition, c'est-à-dire quand naît son droit éventuel, et quand ce droit devient parfait, de même que les donataires de biens à venir doivent être capables à l'époque de la donation et à celle du décès. Une seule objection peut être présentée contre ce système, elle nait de la disposition qui, permettant d'appeler des enfants à naître au bénéfice de la donation , semble considérer comme inutile la capacité du donataire au jour de la donation. Mais c'est là une disposition exceptionnelle dont il faut se garder de tirer des conséquences, et qui, d'ailleurs, perd une grande partie de son importance , en raison de ce fait que les enfants ne peuvent pas être donataires au premier rang, mais qu'ils doivent être appelés au défaut de leurs père ou mère, et que, par conséquent , il existe un donataire capable à l'époque de la donation.,
264 bis. II. Ces solutions ne nous paraissent pas devoir être admises sans distinction pour les donations faites en vertu de l'article 1086. En effet, la donation sous une condition suspensive dépendant de la volonté du donateur, n'est parfaite qu'à l'arrivée de la condition , et il est indispensable que le donateur soit capable quand il manifeste cette nouvelle volonté, qui seule donne vie et force à la libéralité précédemment faite. Par la même raison, on peut bien aussi, dans cette hypothèse, exiger la capacité du donataire au jour de la donation et lors de l'arrivée de la condition; mais il serait difficile de justifier une doctrine qui prolongerait jusqu'au décès du donateur la nécessité de la capacité en la personne du donataire : puisque la donation est soustraite à toute éventualité à partir de l'événement de la condition, elle doit être, de ce jour, traitée comme une donation pure et simple.
Restent les donations sous conditions résolutoires dépendant de la volonté du donateur. Celles-là créent un droit le jour de l'acte, ce qui suppose à cette époque capacité chez le donateur et chez le donataire; mais elles ne sont parfaites qu'à la mort du donateur. Il s'opère à cette époque une confirmation de la première investiture par la persévérance du donateur dans sa volonté; à cette époque donc, le donateur et le donataire doivent être capables l'un de transmettre, et l'autre de recueillir.