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mariage , ne doit pourtant pas leur faire sacrifier les droits des héritiers à réserve. Elles sont donc , comme toute autre libéralité, réductibles, lors de l'ouverture de la succession, à la quotité dont il est permis de disposer. V. art. 1090. Du reste , malgré l'analogie que présentent avec les dispositions testamentaires les donations faites dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086, leur irrévocabilité doit évidemment faire appliquer, pour leur réduction, non la disposition de l'article 926 , mais celle de l'article 923.
265 bis. I. Il n'y a pas de difficulté à appliquer aux donations de biens à venir et de biens présents et à venir l'article 923, c'està-dire à les considérer comme réductibles à leur date, après les legs et après les donations postérieures. Ces donations ne peuvent être révoquées directement par la volonté du donateur, et par conséquent le motif de l'article 923 s'applique à elles comme aux donations ordinaires; on peut être seulement embarrassé de bien déterminer les faits qui donneront lieu à cette réduction. Car, si on suppose une donation universelle, les libéralités postérieures sont nulles en vertu de l'article 1083, et il ne sera pas nécessaire de soulever la question de réduction. La difficulté, cependant, peut naître d' abord si on suppose une donation de biens à venir à titre particulier. Elle naîtra encore si la donation est à titre universel , par exemple de la moitié des biens que le donataire laissera à son décès; dans ce cas toute libéralité postérieure sera nulle pour la moitié, en vertu de l'article 1083; et valable pour l'autre moitié, elle sera réductible avant la donation de biens à venir.
265 bis. II. Nous ne pouvons pas donner une solution aussi simple quand il s'agit des donations sous des conditions dépendantes de la volonté du donateur. Des distinctions sont nécessaires. Il faut parler d'abord de la donation sous condition suspensive , puis de celle faite sous condition résolutoire.
Quand la condition est suspensive, nous ne trouvons pas de difficulté à préférer le donataire aux légataires et aux donataires postérieurs à l'accomplissement de la condition. En effet, si la condition s'est accomplie, et il faut le supposer, elle s'est accomplie et la donation est devenue parfaite avant le décès du disposant , le droit du donataire est devenu irrévocable avant la naissance du droit du
TIT. II. DONATIONS ENTRE-VIFS ET TESTAM. ART. l090. 515
légataire, et le donateur ne peut pas porter atteinte à ce droit par un acte de sa volonté. La même raison assure la préférence du donataire sur les donataires postérieurs à l'arrivée de la condition.
Mais on ne peut plus donner la même solution dans les rapports du donataire sous condition suspensive potestative et des donataires antérieurs à l'arrivée de la condition. Si la condition à laquelle est subordonnée la donation était une condition casuelle, son accomplissement rendrait rétroactivement la donation parfaite du jour où elle a été faite, et par conséquent le donateur n'aurait pas pu porter directement ou indirectement atteinte aux droits du donataire; d'où la conclusion que la donation la plus ancienne devrait être réduite la dernière, sinon la donation postérieure aurait diminué les droits du donataire. Mais , dans notre hypothèse , il ne faut pas oublier que la condition est potestative, qu'elle dépend de la volonté du donateur ; dès lors, si on admettait que la condition accomplie a, en pareil cas, un effet rétroactif , il en résulterait que le donateur pourrait, par sa volonté, détruire en tout ou en partie la donation faite postérieurement à la donation conditionnelle. De ces deux donataires , le premier avait un droit imparfait quand le second a acquis son droit : si par un acte de sa volonté le donateur confère postérieurement à la première donation les caractères de la perfection , et si cette donation doit désormais primer la seconde , cette seconde donation se trouve révoquée en tout ou en partie par la volonté du donateur, ce qui est inadmissible. Pour éviter ce résultat si contraire aux principes des donations, ne vaut-il pas mieux considérer le donateur comme ayant renoncé, quand il a fait la seconde donation, au droit de rendre la première parfaite par un acte de sa volonté , en tant que cette perfection pourrait nuire au second donataire? Et ne fait-on pas une application éclairée de l'article 923 , quand, au lieu de s'en tenir aux dates apparentes des deux actes , on traite comme plus récent celui que la volonté du donateur n'a complété que le dernier?
Quand la condition potestative est résolutoire, il n'y a plus qu'à comparer le donataire aux légataires et aux donataires postérieurs à la donation, et il ne faut plus distinguer les donataires antérieurs ou postérieurs à l'accomplissement de la condition, puisqu'il faut, au contraire, supposer que la condition ne s'est pas réalisée. Comparé aux légataires, le donataire est préférable. Bien que le sort de la donation
reste incertain jusqu'à la mort du donateur, et que par conséquent le droit du donataire semble naître en même temps que ceux des légataires , cependant la position du donataire et des légataires est bien différente; ceux-ci n'avaient aucun droit, celui-là avait un droit qui, bien que résoluble, avait une existence en fait et en droit ; la résolution n'étant pas survenue , ce droit se trouve confirmé dans son existence bien antérieure à celle des legs, et rien ne s'oppose ici à cette espèce de rétroactivité de la condition, parce que nous ne voyons pas que dans l'intervalle entre la naissance du droit conditionnel et l'événement qui rend ce droit parfait , un tiers ait acquis du donateur un droit irrévocable dont l'existence ferait obstacle à tout acte de volonté confirmant la première libéralité.
Si nous plaçons, au contraire, le donataire sous condition résolutoire potestative en regard d'un donataire postérieur, nous considérons le premier donataire comme devant subir la réduction avant le second. Les raisons qui nous ont déterminé à préférer au donataire sous condition suspensive les donataires antérieurs à l'arrivée de la condition , militent ici avec la même énergie. Le donateur, par sa seconde donation, s'est dépouillé du droit de rendre la première parfaite au détriment du second donataire ; le sort de cette seconde donation ne peut pas dépendre du caprice du donateur révoquant ou confirmant la première, par conséquent il faut s'attacher, pour opérer la réduction, non pas à la date apparente des donations, mais à leur date réelle, c'est-à-dire au moment où toutes deux sont devenues parfaites et définitives.