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CHAPITRE IX

DES DISPOSITIONS ENTRE ÉPOUX, SOIT PAR CONTRAT DE MARIAGE, SOIT PENDANT LE MARIAGE.

266. Sous le nom de dispositions entre époux , la loi comprend également ici les libéralités que se font les futurs en vue de l'union projetée, et celles qui ont lieu entre les conjoints depuis le mariage contracté. Dans l'un et l'autre cas ,

les rapports intimes qu'entraîne ou va entraîner a sa suite l'union conjugale, sont un motif suffisant pour soumettre ces libéralités à des règles spéciales. Parmi ces règles , il en est de particulières aux donations par contrat de mariage (v. art. 1091, 1093, 1095) 5 il en est de toutes différentes pour les donations faites pendant le mariage (v. art. 1096, 1097); enfin il en est de communes aux deux classes (V. articles 1094, 1098, 1100).

267. A l'égard des donations par contrat de mariage, elles sont, en quelque sorte, des conditions du futur mariage, et des conditions arrêtées a une époque d'indépendance et de liberté. On ne voit pas dès lors pourquoi la loi ne leur accorderait pas , en général , autant de faveur qu'a celles qui sont faites au même titre par des tiers. Les futurs peuvent donc, sous les restrictions qui seront indiquées , se faire telle donation qu'ils jugeront à propos, ce qui comprend évidemment toutes celles qui sont autorisées par le chapitre précédent. Et , comme ces donations , malgré l'analogie qu'elles peuvent présenter avec les dispositions a cause de mort , sont toujours , sous certains rapports, irrévocables, la loi sans doute n'oblige pas, mais elle permet, de les faire mutuelles ou réciproques- V. art. 1091.

268. Ces diverses donations sont , en général , soumises aux mêmes règles que les donations du même genre qui seraient faites par des étrangers (art. 1092, 1093).

Ainsi, la donation entre-vifs de biens présents (voy. art. 1081), n'est pas ici, plus que dans les cas ordinaires, réputée faite sous la condition de survie -, seulement , cette condition dont l'introduction se justifierait facilement par la qualité des parties, et qui n'a, d'ailleurs, rien de contraire à l'essence des donations entre-vifs, peut y être ajoutée, mais il faut l'exprimer formellement. V. art. 1092.

269. Quant a la donation des biens a venir ou des biens présents et a venir (et par là, il faut évidemment entendre toute donation faite dans les termes des articles 1082, 1084,

o!8 COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. III.

1086), simple ou réciproque, peu importe, elle diffère en un seul point de celle que ferait un tiers : ainsi , comme elle ne peut être réputée faite dans l'intérêt des enfants à naître, elle ne leur est pas transmissible en cas de prédécès du donataire; c'est-à-dire que les enfants ne sont pas vulgairement substitués a leur père ou mère. V. art. 1093.

269 bis. I. La pensée de la loi est mieux exprimée quand on dit que les enfants ne sont pas substitués vulgairement à leur père ou à leur mère donataire , que quand on parle de la transmissibilité de la donation. Cette dernière expression pourrait faire croire qu'il s'agit de régler le sort de la donation déjà recueillie par le donataire; celle-là se transmet, sans aucun doute, aux enfants héritiers de l'époux donataire, mais il n'en est pas question dans l'article; l'hypothèse prévue est celle de la survie du donateur, et c'est dans ce cas que les enfants sont déclarés dénués de tout droit à recueillir de leur chef la libéralité.

Il est important de se rendre compte de l'intérêt et de la portée de la règle posée par l'article. D'abord son intérêt paraît nul, puisqu'il s'agit d'une libéralité dont les effets sont reculés jusqu'au décès du donateur, et qu'à cette époque les enfants, nécessairement héritiers de ce donateur, confondraient en leurs personnes deux droits tendant au même résultat, s'ils joignaient au titre d'héritiers celui de donataires. Il ressort cependant des règles qui régissent les donations dont il s'agit, que les enfants auraient comme donataires des droits qui ne pourraient leur appartenir comme héritiers. Ainsi quand il s'agira d'une donation faite conformément aux art. 1082 et 1084, les enfants, s'ils étaient donataires, pourraient écarter tout donataire postérieur ou tout légataire, et dans le cas de l'art. 1084, en optant pour les biens présents, ils évinceraient même des ayant cause à titre onéreux. Dans les deux hypothèses ils conserveraient, au détriment d'enfants d'un autre lit, toute la quotité disponible. Enfin, quand il s'agira des donations autorisées par l'article 1086, les enfants auraient encore intérêt à être traités comme donataires, dans l'hypothèse d'une donation sous condition résolutoire, pour être préférés à des enfants d'un autre lit , si le parent donateur mourait sans que la résolution se fût réalisée ; et dans l'hypothèse d'une condition suspensive, pour remporter, la condition accomplie, sur

TIT. II. DONATIONS ENTRE-VIFS ET TESTAM. ART. 1093. TilW

tout donataire postérieur à l'arrivée de la condition, à tout légataire et à tout enfant d'un mariage subséquent.

269 bis. IL II résulte clairement de l'article que la substitution vulgaire des enfants n'est pas sous-entendue dans les donations entre futurs époux ; mais on ne donnerait pas à l'article toute la portée qu'il doit avoir si on l'interprétait comme refusant seulement aux enfants cette vocation éventuelle tacite. Il faut aller plus loin, et reconnaître que la volonté expresse du donateur ne pourrait même pas appeler les enfants à naître, à défaut de l'époux donataire. Le texte de l'article 1092 est formel sur ce point, car il déclare la donation intransmissible aux enfants à naître, et ne se contente pas de dire que la transmissibilité ne se présumera pas. C'est, du reste, un retour aux règles générales du droit, qui déclarent incapables de recevoir les enfants non encore conçus, et par conséquent , si le sens de la disposition était douteux , il devrait être interprété plutôt en faveur de la règle qu'en faveur de l'exception.

270. Il n'y a, du reste, aucune difficulté a faire aux donations des futurs époux l'un envers l'autre, quelques biens qu'elles aient pour objet, l'application des articles 1087 et

271. Une autre observation qui les comprend également toutes , et que la loi n'a pas eu besoin de rappeler ici , parce qu'elle s'en est expliquée ailleurs, c'est qu'elles ne sont pas révocables pour survenance d'enfants (art. 960). La faveur du conjoint, la probabilité de la naissance des enfants, enfin le défaut d'intérêt de ceux-ci, qui doivent également succéder au donataire et au donateur, ces considérations réunies suffisent pour motiver l'exception.

271 bis. Elles sont révocables pour cause d'ingratitude; l'article 959 s'applique exclusivement aux donations que des tiers font aux époux. C'est la doctrine exposée ci-dessus par M. Demaxte, n° 102 bis. I, II (1).

272. Nous avons vu que les donations faites par les tiers aux époux en contrat de mariage , sont soumises aux règles

(1) V. C. c, Cass., 26 février 18b6, Dev. 4856-4-193,

ordinaires sur la quotité disponible (v. art. 1090). Au contraire, la loi établit des limites particulières dans lesquelles elle autorise les dispositions entre époux, soit par contrat de mariage , soit pendant le mariage.

Ces limites varient suivant que le donateur laisse ou non des enfants ou descendants.

273. S'il n'y en a pas, ce sont toujours les principes ordinaires qui servent de base ; seulement , la limite est reculée en faveur du conjoint. Ainsi, l'on déterminera toujours le disponible d'après les articles 915 et 916, et le conjoint pourra le recevoir en pleine propriété ; mais , si ce disponible n'est pas de la totalité des biens, le conjoint pourra recevoir, en outre, l'usufruit de tous les biens indisponibles. V. art. 1094, al. 1 ; et remarquez que les héritiers a réserve , probablement plus âgés que l'usufruitier, puisque ce ne peut être que des ascendants de son conjoint , se trouveront ainsi réduits a un droit presque toujours stérile de leur vivant.

273 bis. I. Dans l'ordre naturel et légitime des affections, l'époux se place avant l'ascendant; par une juste appréciation de leur situation respective , la loi aurait donc pu priver entièrement l'ascendant de sa réserve quand le donataire est le conjoint du donateur •, mais elle aurait peut-être ainsi consacré un résultat contraire à sa propre pensée si l'époux donataire meurt avant l'ascendant , puisque celui-ci se trouverait dépouillé au profit des héritiers de l'époux; en assurant au contraire à l'ascendant la nue propriété de la réserve , la loi règle le sort de la donation conformément aux intentions et aux affections du donateur : en première ligne elle place le conjoint, mais le conjoint seul et non ses héritiers, et après lui elle garantit le retour de la portion réservée à l'ascendant ou à la famille. Cette première partie de l'article 1094 ne mérite donc pas les reproches qu'on lui a quelquefois adressés. Du moment que la loi jugeait convenable d'augmenter le disponible en faveur de l'époux , aucun autre procédé n'aurait pu aussi bien satisfaire au vœu du disposant et à l'intérêt de la famille ; car, si, séduite par cette considération que l'époux du donateur survivra probablement à l'ascendant , la loi avait renversé sa proposition et au-

TIT. II. DONATIONS ENTRE-VIFS ET TESTAM. ART. 1094. 52 l

torisé au profit de l'époux la disposition de la réserve en nue propriété, la famille du disposant eut été a jamais privée de cette portion de ses biens, et de plus, le but du conjoint donateur neùt pas été atteint ; car ce que veut surtout assurer au conjoint survivant celui qui prévoit son prédécès , c'est une position pécuniaire qui lui permette de continuer le genre de vie auquel il était habitué pendant le mariage. Il ne peut atteindre ce but qu'en lui attribuant des revenus; une nue propriété peut assurer l'avenir d'une famille, l'établissement d'enfants or, nous supposons qu'il n'en existe pas , mais elle ne fournit à l'époux aucune ressource pour éviter de passer de l'aisance à l'état de gène, en même temps qu'il a vu succéder le veuvage au mariage.

274. Lorsqu'il existe des enfants ou descendants , la loi , qui établit d'après leur nombre le calcul de la quotité disponible ordinaire (v. art. 913. 914), n'a aucun égard a ce nombre, pour déterminer la portion qu'elle permet de donner au conjoint. Cette portion peut toujours être d'un quart en propriété (c'est-a-dire. incontestablement, en pleine propriété), et d'un autre quart en usufruit ; mais lors même que le don ne consisterait qu'en usufruit , il ne devrait toujours porter que sur la moitié des biens, et l'on ne pourrait remplacer par une portion plus forte d'usufruit, le quart en propriété que l'on s'abstiendrait de donner. Telle est , nécessairement . la pensée du législateur, lorsqu'après avoir autorisé la disposition plus considérable d'un quart en propriété et d'un autre quart en usufruit . il ajoute . ou la moitié de tous les biens en usufruit seulement. Y. art. 1094. al. dern.

274 bis. I. La portion de l'article qui détermine la quotité disponible en faveur de l'époux quand il reste des enfants du mariage, a donné naissance, par sa comparaison avec l'article 913 , a de sérieuses difficultés. Si on s'attache, en effet, et exclusivement, au texte de l'article 1094, la quotité disponible semble fixe et invariable, quel que soit le nombre des enfants laissés par le défunt ; tandis que, d'après les règles ordinaires, le disponible est en raison inverse du nombre des réservataires , il serait ici uniformément déterminé pour tous les cas où le donateur laisse un ou plusieurs

descendants. Mais cette interprétation conduit à des résultats qu'on a trouvés étranges, et a été , en conséquence , vigoureusement combattue.

On a constaté d'abord , qu'ainsi calculée, la quotité disponible en faveur du conjoint était tantôt plus considérable et tantôt moindre que la quotité disponible au profit d'un étranger. Si le défunt laisse trois enfants, il peut donner à son conjoint un quart en propriété et un quart en usufruit, tandis qu'il ne pourrait donner à un étranger que le quart en propriété; s'il laisse un seul enfant, c'est l'étranger qui peut recevoir la quotité la plus considérable, la moitié en pleine propriété : tandis que l'époux ne peut être gratifié que d'un quart en propriété et un quart en usufruit. L'article, a-t-on dit, doit être extensif ou restrictif, il doit avoir sa raison d'être dans la faveur méritée que la loi accorde au titre d'époux, ou dans la crainte que peut inspirer une influence nécessaire*, mais il ne peut être à la fois extensif et restrictif, considérer la qualité d'époux à la fois comme un titre de faveur et comme une cause de méfiance. S'il en était ainsi , le Code serait coupable d'une grave inconséquence. Tel serait cependant le résultat de la doctrine qui traiterait le conjoint tantôt mieux et tantôt moins bien qu'un étranger; et c'est une présomption bien puissante contre cette doctrine que la nécessité où elle place l'interprète de faire au législateur un aussi grave reproche.

Tout est simple, au contraire , et on aperçoit nettement l'esprit de la législation, quand on considère l'article 1094 comme simplement extensif de la quotité disponible ordinaire, qu'on pose en principe, qu'écrit en faveur de l'époux, il ne peut jamais devenir une arme contre lui , et que, par conséquent, l'époux peut recevoir le disponible fixé par l'article 913, quand ce disponible est supérieur à celui que détermine l'article 1094.

274 bis. II. Avant d'examiner les arguments sur lesquels s'appuient les deux interprétations de l'article 1094, et pour les examiner sans prévention, il faut d'abord apprécier ces objections, car il est évident qù elles ont été la cause déterminante de l'opinion qui veut étendre la quotité disponible; et en effet, si l'article, entendu dans l'un des deux sens , est absurde , on devra bien facilement accepter l'autre.

Mais il n'en est rien; on peut, en effet, justifier en législation

la disposition qui fixerait une quotité disponible invariable entre époux, et qui, par conséquent, traiterait le conjoint tantôt mieux, tantôt plus mal qu'un étranger; cette disposition a sa raison d'être, et elle n'est pas sans exemple.

La législation qui régit les relations entre époux est dominée par deux idées diamétralement opposées l'une à l'autre : idée de faveur légitimement due à la qualité d'époux et au fait du mariage , idée de méfiance, crainte de l'abus d'une influence que l'union des époux a créée, et que leur affection même ne peut qu'augmenter. Le Code Napoléon n'a pas choisi entre ces deux principes; il n'a pas, partout et toujours, considéré la qualité d'époux comme un titre à des dispositions favorables et exceptionnelles, partout et toujours il n'a pas redoute l'influence au point d'être plus sévère sur les rapports entre époux que sur les rapports entre étrangers. On trouve, dans notre Code, des dispositions qui traitent les époux plus favorablement que des étrangers, et d'autres qui prohibent entre époux des actes permis entre personnes qui ne sont pas unies par le lien du mariage. Ainsi, on voit les époux respectivement appelés à la succession l'un de l'autre; on voit leurs conventions matrimoniales échapper aux règles restrictives qui régissent les associations; on voit la prescription suspendue en faveur de l'époux créancier de son conjoint ou propriétaire d'un bien dont celui-ci est détenteur. Mais, d'un autre côté, la vente est défendue entre époux, et si la donation n'est pas absolument prohibée, comme dans l'ancien droit romain, au moins ne peut-elle être faite irrévocablement. L'antagonisme des deux principes qui dominent la législation, peut donc se retrouver dans l'article 1094, sans qu'il y ait à s'en étonner, et la loi ne peut pas être accusée d inconséquence, si elle se laisse diriger, suivant les circonstances, tantôt par les considérations favorables à l'époux, et tantôt par les craintes que peuvent inspirer sa qualité et sa légitime influence.

Que la qualité d'époux soit tantôt une cause d'extension , tantôt une cause de restriction de la quotité disponible, cela résulte du point de vue sous lequel on envisage les libéralités entre époux , et de la mesure de ces libéralités. En effet, les libéralités entre époux sont inspirées par un tout autre sentiment que celles faites à un étranger. Elles sont ordinairement l'accomplissement d'uu devoir; il s'agit, pour l'époux qui prévoit son prédéces, d'assurer au sur-

vivant les moyens de vivre honorablement dans le veuvage. Or, les besoins de l'époux sont indépendants du nombre des enfants; qu'il y ait peu ou beaucoup d'enfants , la fraction nécessaire pour assurer la subsistance du conjoint reste la même; il n'y a pas de raison pour qu'elle augmente quand diminue le nombre des enfants. La loi a mesuré, d'après les besoins de l'époux, la part qui peut lui être attribuée, elle a permis de lui donner cette portion alors même qu'elle dépasse le disponible ordinaire ; voilà la part de la faveur. Mais, en compensation, quand la règle ordinaire conduirait à donner plus que cette fraction , les craintes de l'influence conjugale reprennent la supériorité. La qualité d'époux est donc une cause d'extension du disponible en tant qu'il s'agit d'assurer à l'époux la fraction nécessaire à son existence; au delà, elle est une cause de restriction.

Nous avons dit, en outre, qu'on pouvait trouver dans le Code Napoléon l'exemple d'une législation à la fois favorable et défavorable à certaines personnes, les traitant mieux ou plus mal que des étrangers, en deçà ou au delà d'une certaine limite. Nous faisons allusion à la législation sur les enfants naturels, mieux traités que les étrangers, puisqu'ils ont des droits ab intestat (art. 756) et même une réserve; plus rigoureusement traités, du reste, puisqu'ils ne peuvent recevoir à titre gratuit au delà de la portion que la loi leur assigne (art. 908). Or il y a de grandes lumières à tirer de ce rapprochement, car l'intention que nous attribuons aux rédacteurs de l'article 1094 , est certainement la pensée dominante à propos des enfants naturels ; dans la limite de ce qui peut assurer leur existence , la loi accorde des droits aux enfants naturels , au delà elle redoute leur influence, et ne permet pas même de les traiter comme des étrangers.

274 bis. III. Quand on a ainsi montré qu'on peut concevoir raisonnablement un système qui déterminerait d'une manière invariable la quotité disponible entre époux , on a fait faire un grand pas à la question en la concentrant sur le terrain de l'interprétation des textes, et en la débarrassant du raisonnement par l'absurde.

Sur le terrain des textes, ceux qui considèrent l'article 1094 comme ne dérogeant à l'article 913 que dans le sens extensif, s'appuient sur la rédaction même de l'article, rédaction facultative et non restrictive, l'époux pourra donner et non pas l'époux ne pourra

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donner que; d'où il y a lieu de conclure que l'intention de la loi a été d'augmenter et non de réduire le disponible; car dans les articles où la loi a bien certainement voulu fixer une limite infranchissable , elle a su employer la formule négative et coercitive au lieu de la formule affirmative et permissive. (V. 913 et 1098.)

Ce texte s'éclaircit, ajoute-t-on, par l'histoire des dispositions que le Code Napoléon a consacrées à la fixation de la réserv e et du disponible; en effet, dans les premiers projets sur le titre des donations, l'article 16, qui est devenu l'article 913, établissait une quotité disponible invariable d'un quart; l'article 151 (1094), une quotité également invariable d'un quart en propriété et un quart en usufruit; l'article 1094 était donc conçu dans un esprit de faveur pour le conjoint : quand on a modifié l'article 913 et laissé subsister l'article 1094, l'esprit de cette dernière disposition a-t-il pu changer ? est-elle devenue une règle défavorable au conjoint après avoir été écrite dans son intérêt?

Les auteurs mêmes du Code ont témoigné de leur intention sur ce point, et on cite des paroles de M. Berlier dans la discussion sur l'article 1098 ; séance du 27 ventôse an xi) qui prouvent qu'on considérait l'époux comme pouvant recevoir autant qu'un étranger quand il ne restait qu'un enfant du mariage.

274 bis. IV. Ces arguments ne nous paraissent pas déterminants, et nous pensons que la quotité disponible a été fixée pour tous les cas, sans variation possible. L'argument de texte tiré de l'absence d'une restriction dans l'article 1094, n'a pas la puissance qu'on veut lui donner; car si l'article ne contient pas en apparence la restriction qu'on cherche , il la contient implicitement par la nature de sa disposition ; constater, en effet , la possibilité de disposer jusqu'à un certain chiffre, n'est-ce pas établir l'indisponibilité au delà ? Déplus, on trouve dans l'article 1099 la restriction qui manquerait à l'article 1094, car en établissant qu'il n'est pas permis de donner indirectement au delà de ce qui est permis par la disposition ci-dessus, la loi montre bien qu'elle considère les dispositions précédentes, et notamment l'article 1094, comme contenant des limites infranchissables, et non pas comme étendant, le cas échéant, une quotité disponible qui pourrait souvent être plus considérable.

Enfin, si on cherche comment aurait pu être conçu l'art. 1094 pour que la difficulté qui nous occupe ne put être soulevée , on trouve

qu'en donnant à son expression une forme négative et restrictive on déplaçait la difficulté sans la trancher. Si on eût dit : L'époux ne pourra donner que, on eût alors clairement repoussé l'application de l'article 913 quand cette application eût été favorable à l'époux. Mais des jurisconsultes auraient pu , raisonnant comme ceux que nous combattons , s'appuyer sur l'emploi de la formule restrictive, et envisager l'article comme destiné à réduire le disponible et jamais à l'étendre, en sorte qu'ils auraient refusé à l'époux l'addition d'un quart en usufruit quand il y a trois enfants; ils auraient dit : L'article fixe un maximum, mais dans les limites de ce maximum il faut appliquer l'article 913; de même qu'aujourd'hui on veut le considérer comme fixant un »?/»/'/««/«, sauf à appliquer l'article 91 3 toutes les fois qu'il tendrait à dépasser ce minimum. La formule restrictive (nepourra) n'aurait donc pas mieux traduit la pensée de la loi que la formule permissive (pourra)', toutes deux laisseraient subsister un doute , nécessiteraient une interprétation , dès lors on ne peut pas invoquer le texte , attacher une grande importance à l'absence d'une négation dans la phrase, et il faut chercher ailleurs les éléments de sa conviction.

274 bis. V. Si on les cherche dans l'histoire de la disposition qu'il s'agit d'interpréter, on trouve , il est vrai , que dans les divers remaniements des règles sur la quotité disponible, l'article 1094 est toujours resté ce qu'il était dans le premier projet, tandis que l'article 913 a été modifié, que ce dernier établissant dans le principe une quotité disponible invariable, a définitivement consacré un système qui , pour les pères ayant moins de quatre enfants, augmente ou diminue le disponible suivant que le nombre des enfants augmente ou diminue. Mais du changement survenu dans la théorie et dans le texte de l'article 913, n'est-il pas imprudent de conclure que le système de l'article 1 094 a été changé , sans que le texte ait subi la moindre modification, en sorte que l'article étant resté le même , son sens serait devenu tout différent , et n'est-il pas plus naturel de croire que si l'article 1094 reproduit littéralement l'article 1 5 1 du projet, c'est qu'il a identiquement la signification qu'avait cet article 151, c'est-à-dire qu'il fixe invariablement, dans le cas spécial régi par notre chapitre, la quotité disponible? On ne saurait non plus trouver des raisons déterminantes en faveur de l'opinion que nous combattons dans les paroles des au-

teurs du Code Napoléon, car si M. Berlier a pu, discutant l'article 1098, c'est-à-dire à propos d'une autre hypothèse , interpréter l'article 1094 dans le sens extensif ; d'un autre côté, M. Bigot- Préameneu, dans l'exposé des motifs, et M. Jaubert dans son rapport au Tribunat, présentent l'article comme limitatif de la quotité disponible entre époux. Enfin, un fait de la plus haute gravité confirme notre interprétation de la volonté législative; le Tribunat avait rédigé une observation tendant à mettre l'article 1094 en harmonie avec l'article 913, et à permettre de donner au conjoint tout ce qui pouvait être donné à un étranger ; l'article était donc entendu par le Tribunat dans le sens restrictif, seulement le Tribunat en demandait la modification, et le Conseil d'Etat l'a laissé subsister tel qu'il était au projet, consacrant ainsi la décision que le Tribunat combattait, et que nous nous sommes efforcés de soutenir.

Ainsi donc, en envisageant l'article 1 094 dans sa lettre , dans ses motifs, dans son histoire, on est conduit à le considérer comme établissant une théorie spéciale sur la quotité disponible entre époux, et réglant invariablement le chiffre de cette quotité sans tenir compte du plus ou moins grand nombre d'enfants laissés par le donateur : c'est la théorie de la jurisprudence (1).

274 bis. XI. Dans la comparaison que nous venons de faire entre la quotité disponible ordinaire et celle fixée par l'article 1094 , nous avons toujours considéré ce dernier article comme fixant le disponible à un quart en propriété et un quart en usufruit. Il ne faut pas oublier , cependant , qu'il contient une alternative sur la portée de laquelle il est nécessaire de se fixer.

Dire que l'époux pourra donner un quart en propriété et un quart en usufruit , ou la moitié en usufruit seulement , n'est-ce pas offrir une alternative illusoire, proclamer sans nécessité qu'on peut le moins quand on peut le plus, édicter , en un mot, une règle insignifiante, comme celle qui établirait qu'on peut donner le quart et même le huitième. Il n'en est rien, cependant, la pensée du législateur apparaît clairement, il s'agit de proscrire tout calcul qui tendrait à donner au conjoint plus de moitié en usufruit , en rem-

(1) V. C. deMmes, 10 juin 1807. — C. R. Riom, 8 mars 1842; Dev., 1842- 2-254. — C. R. Montpellier, 8 février 1843; Dev. 1843-2-220. — Ce. rejet 3 décembre 1844; Dev., 1845-1-277.

plaçant par une fraction quelconque d'usufruit , un quart ou un huitième par exemple , le quart de nue propriété qu'on aurait pu lui donner et qu'on ne lui donnerait pas. Cette crainte des avantages en jouissance dépassant l'usufruit de la portion disponible, est un vestige des premiers projets sur la quotité disponible en général; l'article 17 du premier projet du gouvernement, proposé en l'an vin, limitait la quotité disponible en faveur d'un étranger au quart en usufruit aussi bien qu'au quart en propriété , et l'article 151 (1094) était parfaitement en harmonie avec ce système. Les règles sur la quotité disponible ordinaire ont été complètement changées, et l'article 17 remplacé par l'article 917, mais l'article 1094 est resté ce qu'il était dans le projet primitif, et par conséquent la loi a consacré entre époux la double règle qu'elle avait d'abord voulu généraliser, Tin variabilité du disponible, et l'égalité du disponible en jouissance au disponible en propriété.

L'article 1094, en fixant expressément le maximum des dispositions possibles en usufruit, rend simple et facile la réduction de ces libéralités quand elles sont excessives, en rendant inutile tout calcul sur la valeur comparée de l'usufruit et de la propriété; et par conséquent il écarte dans le cas qu'il prévoit l'application de l'article 917. Nous avons vu, en effet, que ce dernier article devait son existence à la suppression de la règle qui fixait le disponible en usufruit, et par suite à la difficulté d'arriver par des calculs à une appréciation exacte de la quotité donnée en jouissance , comparée à la quotité disponible, fixée par le législateur en propriété. Or, l'article 1094 a continué à déterminer le maximum du disponible en usufruit, la réduction n'exige aucun calcul estimatif, par conséquent il contient un système complet, dont l'article 917 ne pourrait que détruire l'harmonie; car il rendrait tout à fait vides de sens les mots ou la moitié en usufruit seulement, puisqu'il autoriserait le donataire d'un usufruit, supérieur à la moitié, à retenir le quart en propriété et le quart en usufruit , si les héritiers ne consentaient pas à ne pas réduire l'usufruit donné (l).

274 bis. VIL Si la loi a fixé le maximum du disponible en jouissance, si, par conséquent, elle ne contraint pas les héritiers à

(1) V.C. R. Rourges, 4 2 mars 1839; Dev., 4 839-2-273.— C. R. Angers, 8 juillet 4840; Dev., 4840-2-394 .— C. I. Orléans, 4 2 janvier 4855; Dev., 4 855-2-543.

abandonner un quart de nue propriété pour tenir lieu des fractions d'usufruit supérieures à la moitié , c'est qu'elle a jugé nécessaire d'assurer au moins aux enfants la jouissance de la moitié des biens, et de ne pas permettre que directement ou indirectement cette jouissance soit diminuée ; et c'est cependant ce qui serait arrivé si on avait placé les enfants dans la nécessité d'abandonner à tout jamais une part de la propriété , ou de consentir à subir sans réduction les effets d'une libéralité en usufruit dépassant la moitié du patrimoine. Ces raisons qui justifient la solution écrite dans l'article 1094 quant aux libéralités en usufruit, conduisent à la même décision quant aux libéralités consistant dans des rentes viagères ; l'article 917 n'est pas plus applicable dans ce cas que dans l'autre. Il est l'expression d'un système qui n'a pas été adopté pour les donations prévues par l'article 1094, et il y aurait inconséquence à le déclarer inapplicable au cas d'usufruit, pour y puiser une règle quand il s'agit de rente viagère. Dans la pensée du législateur, l'article 917 lui-même le démontre, les libéralités viagères ont été opposées aux libéralités en perpétuel, et c'est dans les principes mêmes de l'article 1094 qu'on doit chercher la règle pour toutes les libéralités en viager, plutôt que dans un article dont on refuse d'appliquer la disposition principale.

La disposition capitale de l'article 1 094 , en ce qni touche le point que nous traitons, c'est que les enfants ne peuvent être dépouillés de plus de la moitié de la jouissance du patrimoine. Quelle raison pourrait-on trouver pour autoriser cette atteinte portée à leur jouissance par la création d'une rente viagère plutôt que par la constitution d'un usufruit ? Pourquoi autoriser à remplacer ce que la rente viagère contiendra d'excessif par le quart en nue propriété, si on ne peut pas substituer ce quart de nue propriété aux fractions d'usufruit excédant la moitié? Les raisons ne sont-elles pas identiques, et n'y a-t-il pas lieu de craindre que l'enfant se trouve ainsi indirectement contraint à subir dans sa jouissance une réduction supérieure à celle que permet la loi? Doit-on se montrer si disposé à appliquer un article (917) qui, dénaturant la libéralité, convertissant en avantage perpétuel un avantage viager, donne le plus souvent un résultat contraire à celui qu'avait prévu le donateur ou testateur?

Nous n'apercevons pas de difficulté sérieuse quand l'époux aura rv. 34

donné à son conjoint l'usufruit de moitié, plus une rente viagère; cette dernière partie de sa libéralité sera excessive, et la donation devra se réduire à l'usufruit de moitié, comme si l'époux avait donné l'usufruit des trois quarts.

Mais la question deviendra plus difficile quand l'époux: aura reçu une rente viagère seule, parce qu'alors il sera difficile d'apprécier si la rente est ou n'est pas excessive. Nous ne pensons pas qu'il y ait lieu d'estimer, d'après les probabilités de vie ou de mort du donataire , ce que vaut la rente viagère en capital , parce qu'alors nous soumettrions cette rente à la mesure du disponible en perpétuel , tandis que par sa nature de disposition viagère , elle doit être soumise à la portion de l'article 1094, qui détermine le disponible en viager. Il faut donc uniquement la comparer à la quotité disponible en jouissance, c'est-à-dire à l'usufruit de la moitié, et la réduire à la jouissance de la moitié du patrimoine.

On peut supposer trois hypothèses : ou la rente est égale au revenu de la moitié des biens : ou elle est supérieure à ce revenu : ou elle lui est inférieure. Il faut examiner ces trois hypothèses.

Quand le chiffre des arrérages de la rente est égal à celui de la moitié du revenu des biens, il peut sembler que la libéralité n'est pas excessive; cependant, il faut tenir compte des charges qui grèvent l'usufruit, et aussi des éventualités qui peuvent diminuer la valeur des biens et leur revenu, et qui peuvent rendre la rente, fixe et invariable dans son chiffre, plus onéreuse pour les héritiers que l'usufruit de moitié. Il faut donc admettre que l'héritier pourrait à une époque quelconque refuser de payer la totalité de la rente , en démontrant que le revenu des biens a diminué et que la moitié de ce revenu est inférieure aux arrérages de la rente viagère ; seulement , pour que l'héritier pût jouir de ce droit , il faudrait qu'il n'eût pas aliéné les biens, et qu'il pût prouver, par conséquent, qu'il est véritablement atteint par la diminution du revenu des biens.

Si les arrérages de la rente sont supérieurs à la moitié du revenu des biens, il faudra d'abord réduire la rente au chiffre de ce revenu , sauf à la réduire encore si , par des événements postérieurs, le revenu diminuait. Cette hypothèse présente la plus grande analogie avec la précédente.

Enfin , quand les arrérages sont inférieurs à la moitié du revenu,

TIT. H. DONATIONS ENTRE-VIFS ET TESTAM. ART. 1094. o31

la rente doit être servie jusqu'à ce que, par événement, le revenu devenant insuffisant, on retombe dans les précédentes hypothèses, et qu'on se trouve avoir le droit de diminuer la prestation annuelle.

Il peut paraître étrange d'admettre un système qui ne statue pas ab initio sur le sort de la libéralité, qui ne déclare pas immédiatement si elle est réductible ou si elle ne l'est pas ; mais c'est la conséquence de la nature du droit conféré au donataire ou au légataire droit viager, réductible par conséquent dans les proportions d'un usufruit; droit discontinu, s'exerçant périodiquement, mettant chaque année le donataire, créancier, en face des héritiers, ses débiteurs, et pouvant, par conséquent, chaque année donner lieu à un calcul entre ce donataire et ces héritiers; et on ne saurait voir quelque chose d'antijuridique dans ces calculs annuels sur l'étendue d'un droit, car on admet assez généralement (1) une doctrine qui produit ce résultat, en matière de droit d'usage, au moins quand les besoins de l'usager sont inférieurs au revenu du bien ; on laisse alors le propriétaire en jouissance , et il est obligé de délivrer chaque année à l'usager la part des fruits à laquelle il a droit, d'après sa position et la composition variable de sa famille (2).

274 bis. VIII. Des difficultés d'interprétation peuvent naître de ce fait, que l'article 1 094, au lieu de fixer le maximum du disponible détermine en réalité deux maxima. Quand un disposant aura donné à son conjoint ce dont la loi permet de disposer, ou tout le disponible, on pourra chercher s'il a donné le disponible le plus

(1) V. Proudhon, Usuf. V, 2760. -M. Duranton, V, n. 27. Zachariœ, Aubrv etRau., II, § 232, n. 4.

(2) Notre doctrine sur la réduction de la rente viagère est contraire : 1<\à celle des auteurs qui, appliquant toujours aux époux les règles qui peuvent les favoriser, doivent nécessairement leur attribuer le bénéfice de l'article 917, aussi bien quand il s'agit d'usufruit que de rente viagère (V. Benech, De la quotité disponible entre époux, p. 435 et s.); 2» à celle des auteurs qui, refusant d'appliquer l'article 917 aux donations en usufruit, parce que l'article 1094 traite ce cas, mais qui , trouvant ce dernier article muet sur la rente viagère, se croient obligés d'aller chercher une solution dans le chapitre qui contient les règles générales sur le disponible et la réduction (V. Proudhon, Usufruit, 1, 435) : 3» à d'autres auteurs et à un arrêt qui, sentant bien qu'il faut accepter ou rejeter l'article 917 dans toutes ses parties, le mettent hors de cause, et décident qu'il faut estimer la rente viagère, la réduire par comparaison au disponible le plus fort -(un quart en propriété et un quart en

fort ou le plus faible ; c'est là une question d'intention dont la solution dépendra souvent des termes employés, qui sera notamment résolue sans difficulté si on a déclaré donner tout le disponible en usufruit ; mais en l'absence de toute circonstance particulière, nous pensons qu'il y a lieu d'attribuer au donataire la plus forte quotité disponible , car le sens de la formule sur laquelle nous discutons est surtout extensif, et la pensée qu'elle traduit est bien de donner le maximum de ce qui peut être donné.

Nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de discuter sur le cas où la disposition aurait pour objet une alternative ainsi conçue : le quart en propriété et le quart en usufruit ou la moitié en usufruit ; une telle libéralité a la plus grande analogie avec celle qui aurait pour objet deux chevaux ou un cheval : 10,000 francs ou 5,000 francs. Elle semble indiquer la possibilité d'un choix , et par la force des choses le choix est fait d'avance : si c'est le débiteur qui choisit, il optera pour la moindre quantité; si c'est le créancier pour la plus considérable. Le seul point à régler, c'est à qui appartiendra le le choix \ d'après les principes il doit appartenir au débiteur, c'està-dire aux héritiers du testateur ou au donateur. Mais on aurait pu l'attribuer expressément au créancier. Dans les deux cas on peut dire que c'est là une disposition mal conçue, que dans le premier cas la libéralité porte sur la moindre quotité, et dans le second sur la plus considérable , qu'elle est pure et simple et qu'elle n'est alternative qu'en apparence.

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