‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 14 sur 127 · SOMMAIRES. XIII · texte numérisé non relu

SOMMAIRES. XIII

41. Motifs pour limiter, sans jamais l'anéantir, la faculté de dis-

poser. . 86

42. Ce qui n'est pas disponible est réservé aux héritiers. — Réduc-

tion des libéralités excessives. 87

42 bis. I. Coup d'œil sur l'ancien droit. — Principe différent de la légitime et de la réserve coutumière. — Pourquoi , en consacrant le principe de la légitime, le législateur a adopté le mot réserve? ib.

42 bis. II. Il faut être héritier pour avoir droit à la réserve. 88

42 bis. III. Toutefois, le renonçant ne peut-il pas la retenir? — En décidant l'affirmative, la dernière jurisprudence de la Cour de cassation en conclut que le renonçant peut cumuler la réserve et la quotité disponible. ib.

42 bis. IV. Inconvénients de ce système , qui ne paraît pas conci-

liable avec l'art. 845. 89

42 bis. V. Le système qui parait préférable, c'est, tout en limitant à la mesure de la quotité disponible le montant de la retenue, de l'imputer d'abord sur la part de réserve , et subsidiairement sur la quotité disponible. — Discussion. — Réponse aux objections. — Application au cas où il aurait été fait successivement plusieurs avancements d'hoirie. 92

42 bis. VI. Défense de ce système par MM. Aubry et Rau. — Sys-

tème de M. Duranton , qui , moins nettement , amène au même résultat. — Système de Marcadé, repoussé comme contraire à la lettre et à l'esprit de l'art. 845. 95

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