La disponibilité se juge à la mort
43 bis. I. En quel sens il est vrai de dire que la composition de la
famille doit s'envisager à la mort? — Quid si par l'effet de la renonciation des parents d'un ordre, la succession est dévolue à des parents d'un autre ordre? ib.
43 bis. IL Quid s'il y a renonciation de quelques-uns seulement
des parents du même ordre? — Renvoi. 97
Section I.
De la portion de biens disponible.
44. La réserve n'est accordée qu'aux descendants et aux ascen-
dants, ib.
44 bis. Il n'y en a pas pour les frères, sœurs ou neveux. — Obser-
vations à ce sujet. ib.
45. La quotité disponible varie dans une certaine mesure, suivant
le nombre des enfants. — Art. 91», applicable par voie
de conséquence aux enfaDts naturels et aux enfants adoptifs. 98 45 bis. I. Les renonçants comptent- ib.
45 bis. II. Distinction à cet égard entre la renonciation pure et
simple et la renonciation pour s'en tenir à son don. 99
45 bis. III. Quid si l'objet retenu par la renonciation n'équivau'.
pas à sa part de réserve? ib.
45 bis. IV. Les indignes comptent-ils? 100
is. V. Incontestablement, les absents ne comptent pas. ib.
46. Les descendants sont comptés pour l'enfant qu'ils représentent.
Art. 914. ib.
46 bis. La règle doit s'appliquer aux descendants mêmes qui sont
privés du bénéfice de la représentation , pourvu que de leur cbef ils viennent à la succession. ib.
17. Il y a une réserve pour les enfants naturels (art. 757 et 913
combine? 404
47 bis. I. L'art. 757 combiné avec l'art. 913 sert également à dé-
montrer l'existence de cette réserve et à en déterminer le montant. ib.
47 bis. II. Le procédé consiste à rechercher la réserve qui aurait appartenu à l'enfant, s'il eût été légitime, et à lui en attribuer soit la quotité réglée par l'art. 757, soit la totalité au cas de l'art. 102
47 bis. III. On ne doit pas tenir compte des parents renonçants ou — Il en est autrement de ceux qui sont exclus par legs universel. 103
47 bis. IV. La réserve de l'enfant naturel diminue proportionnellement la réserve des héritiers et la quotité disponible. 104
47 bis. V. Mais cette règle ne s'applique pas lorsqu'il y a plus de
deux enfants légitimes. — Sentiment contraire de M. Troplong. ib.
48. Les enfants adoptifs ont droit à la même réserve que les enfants
nésea mariage art. 350 et 913 combinés). 405
49. L'art. 914 s'applique aux enfants légitimes de l'enfant naturel.
— Quid à l'égard des enfants de l'adopté? ib.
50. Réserve des ascendants. Art. 915. ib. 50 bis. I. La r l'un quart pour chaque ligne. — Les père
et mère sont compris ici sous le nom générique d'ascendants.
— Leur réserve peut être de leur part entière. 406 50 bis. EL Droit exclusif des ascendants à la réserve lorsqu'ils sont
en concours avec des collatéraux. ib.
50 bis. III. Jusqu'à quel point il est, à cet effet, dérogé aux bases
légales du partage. 107.