‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 16 sur 127 · SOMMAIRES. XV · texte numérisé non relu

SOMMAIRES. XV

50 bis. IV. Quid au cas de Fart. 904? — Renvoi. 107

50 bis. V. En quel sens est-il vrai de dire que les ascendants ont

droit à la réserve à défaut d- enfants? — Deux questions. 108

50 bis. VI. Les enfants qui renoncent purement et simplement ou qui sont exclus comme indignes, ne font point obstacle à la réserve des ascendants. — Secus si les enfants ne renoncent que pour s'en tenir à leur don. n,,

50 bis. VII. Les frères et sœurs ou neveux venant à la succession, font obstacle à la réserve des ascendants. Mais s'ils sont renonçants ou indignes, l'art. 915 devient applicable. 409

50 bis. VIII. Il en est de même , indépendamment de toute renonciation, si les frères, sœurs ou neveux sont écartés de la succession par un legs universel. 410

51. L'art. 945 ne s'applique qu'aux ascendants légitimes. — Il n'y

a point de réserve pour les père et mère naturels. ib.

54 bis. Controverse sur ce point. — Arrêt contraire au système de l'auteur. — Défense de ce système. — La question, au surplus , ne peut s'élever que pour les père et mère naturels. 1 1 1

52. Il n'y a point de réserve pour l'adoptant ni pour l'ascendant

donateur , en celte qualité. — Les biens repris aux termes des art. 351 , 352 et 7i7 n'entrent pas dans le calcul de la réserve. i6.

52 bis. I. Combinaison des art. 747 et 915. — Point de réserve pour l'ascendant donateur lorsqu'il n'est point d'ailleurs en ordre de succéder. — Point de réserve pour les ascendants en ordre de succéder sur les biens donnés qui sa trouvent en nature. 412

52 bis. II. Les biens donnés et les autres biens du défunt forment deux successions distinctes. — La réserve ne se calcule que sur la succession ordinaire. — Les deux successions contribuent proportionnellement au payement des dettes et des legs. ib.

52 bis. III. Les biens donnés rentrent dans la succession ordinaire

quand l'ascendant donateur n'y succède pas. ib.

52 bis. rV. Application au cas où il renonce. 443

52 bis. V. Application au cas où les biens ont été donnés entrevifs par le défunt. — Quid s'il les a légués — Systèmes divers. — Même solution. i&.

52 bis. VI. La contribution de l'ascendant donateur aux dettes et aux legs augmente l'actif de la succession ordinaire, et doit figurer dans la masse formée aux termes de l'art. 922. — Application. 444

52 bis. VIL Défense de cette doctrine. 1 16

52 bis. VIII. L'ascendant donateur ne doit aucune contribution pour les legs de corps certains, soit que les objets légués proviennent ou non de la donation qu'il a faite. ib.

52 bis. IX. Le système exposé exclut la question de savoir si l'ascendant donateur doit sur les biens qu'il reprend, parfaire la réserve des autres héritiers. ib.

52 bis. X. Application possible du système au cas où l'ascendant donateur est en même temps héritier à réserve. Mais il est plus équitable , en calculant alors sa réserve sur tous les biens, d'imputer sur cette réserve ceux qu'il reprend. 447

52 bis. XL Quid si l'ascendant donateur n'est pas seul héritier à

réserve ? ib .

52 bis. XII. La distinction des deux successions s'applique au cas

des art. 351 et 352 comme au cas de l'art. 747. 448

53. Quotité disponible particulière aux conjoints entre eux. —

Renvoi. ib.

54. A défaut d'ascendants et de descendants les libéralités peuvent

épuiser la totalité des biens. Art. 916. 419

54 bis. Les héritiers sont-ils alors tenus ultra vires? Distinction

entre les donations et les legs. ib.

55. Application des règles sur la quotité disponible aux dons en

usufruit ou en viager. Art. 91 7, ib.

55 bis. I. Théorie de l'art. 917, dérogatoire à l'art. 1243. 120 55 bis. IL II faut, mais il suffit, pour son application que le don

viager excède le revenu de la quotité disponible. ib.

55 bis. III. De quels biens doit se composer la quotité du disponible abandonné. 121

55 bis. IV. Application de l'art. 947 aux divers cas où une partie de la quotité disponible appartient à d'autres donataires ou légataires. 422

55 bis. V. Cas unique où le concours d'autres donataires ou légataires amènerait réduction proprement dite du don ou legs viager. ib.

55 bis. VI. Comment appliquer l'art. 947 si tous les héritiers ne

sont pas d'accord"? 423

55 bis. VIL L'article s'appliquerait aux dons ou legs d'usage ou

d'habitation. ib.

56. Disposition spéciale relative à certaines aliénations entre suc-

cessibles en ligne directe. Ari. 918. 424

56 bis. I. Liaison de l'art. 948 avec le précédent. — Théorie gêné-

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