IV. b
58 bis. Certaines libéralités échappent à la réduction, comme prises
sur le revenu (art. 852). Mais ici l'application de cet article n'est pas absolue. 4 32
59. L'action en réduction des donations entre-vifs n'appartient
qu'aux héritiers à réserve ou à leurs ayant cause. Art. 991* 433
— Jusqu'à quel point la proposition est applicable aux legs.
59 bis. I. Pourquoi l'art. 921 n'applique-t-il sa règle qu'à la réduc-
tion des donations? — L'objet principal de l'article, c'est de refuser l'exercice et le profit de l'action en réduction aux créanciers. ib.
59 bis. II. Le droit accordé aux ayant cause de l'héritier appartiendrait à ce titre à ses créanciers, et, par conséquent, même aux créanciers de la succession en cas d'acceptation pure et simple. 4 34
59 bis. III. Cela suppose que l'action en réduction appartient à
l'héritier pur et simple. — Démonstration de cette proposition. 435
59 bis. IV. Est-il besoin de se porter héritier pour agir en réduction? ib.
59 bis. V. Sens et application du principe qui refuse l'exercice et le profit de l'action en réduction aux donataires et aux légataires.— Application directe contre un donataire de quantité.
— Application contre un légataire au cas de deux quotités disponibles relativement différentes. 437
59 bis. VI. Le donataire ou légataire à l'égard duquel la disponibilité est plus étendue, peut forcer l'béritier à imputer sur sa réserve ce qu'il retranche au donataire moins prenant. 4 38
59 bis. VIL L'action en réduction appartient aux enfants naturels
et aux enfants adoptifs. 439