Comment s'applique la réduction? Art
61 bis. I. Le chiffre de la quotité disponible calculé sur la valeur
des biens au temps du décès, sert à fixer l'application de la réduction. — Quid si dans l'intervalle du décès à la liquidation les biens ont augmenté ou dimiuué de valeur? ib.
61 bis. II. Quid en cas d'insolvabilité du donataire soumis à re-
tranchement? 148
62. Droit accordé au successibie auquel a été faite uae donation
réductible. Art. 9*4. 149
62 bis. I. L'art. 924 se lie à l'art. 923 par leur origine commune
dans l'art. 34 de l'ordonnance de 1731. — Addition faite à l'art. 924 sur les observations du tribunat. ib.
62 bis. II. Aves celte addition, l'artic'e est étranger à la question de savoir si le successibie renonçant peut retenir le don en l'imputant sur sa ré;erve. 450
62 bis. III. Raisons qui déterminent pour l'affirmative. — Renvoi. — Résumé de la doctrine sur ce point. — Deux cas où le don fait au successibie doit s'imputer en entier sur la quotité disponible. 1 51
63. Caducité des legs quand la quotité disponible est épuisée par les
donations. Arl. 9*5. 153
64. Réduction proponionr elle de tous les legs sans distinction de
leur nature. Art. ««©. »6.
64 bis. I. Le légataire chargé d'acquitter d'autres legs, leur fait subir dans la même proportion la réduction qu'il subit luimême. — Justification de cette doctrine. — Conciliation de l'art. 926 avec l'art. 1009. ib.
64 bis. II. La réduction proportionnelle s'applique au legs de corps
certains. — Quid si la réduction n'avait pas pour objet le fournissement de la réserve? — Puta si elle a pour cause l'insuffisance du patrimoine? 155
65. La volonté du testateur peut déroger à la règle de réduction
proportionnelle. Art. 0«>. 156
65 bis. La volonié do t être expresse. — Pourquoi, néanmoins, le
legs fait au su. 'cessible <st-il de plein droit considéré comme imputable sur la réserve, et par là soustrait à l'applicatiun de l'art. 926? ib.
66. Effet de ia résolution des donations quant à la restitution des
fruiis. Art. 9«8. 157
66 lis. I. Jusqu'à l ouverture de la succession, les fruits appar-
tiennent au donataire à titre de propriétaire. ib.
66 6t'«. II. A partir de cette ouverture, les fruits appartiennent aux héiitiers. — A quel titre le donataire les retient quand il n'est pas attaqué dans l'année? ib.
66 bis. III. L'obligation de restituer les fruits n'emporte pas celle
de payer les intérêts. 158