SOMMAIRES. XXI
67 bis. VI. La valeur à fournir aux héritiers est la valeur du bien
à l'époque de l'ouverture de la succession. 162
67 bis. VIL Les dispositions de l'art. 930 s'appliquent aux sousacquéreurs comme aux acquéreurs directs. — Ordre à observer à cet égard. — Les sous-acquéreurs pour partie ne doivent pas être a'taqués quand une partie du bien reste à l'acquéreur leur auteur. — Mais ils n'ont pas le droit d'exiger la discussion préalable de ses auir?s biens. ib.
67 bis. VIII. Caractère de l'action qualifiée pir la loi en réduction ou revendication. — Elle se prescrit contre les donataires eux-mêmes, par trente ans, à partir de l'ouverture de la succession. 163
67 bis. IX. Cas rares où les tiers acquéreurs pourront prescrire par dix ou vingt ans. — Dans ces cas mêmes, la prescription ne courra qu'à partir de l'ouverture de la succession. ib.
67 bis. X. Dans tous les cas , les tiers acquéreurs gagneront les fruits tant qu'ils ne seront pas attaqués, ou que l'attaque dirigée contre les donataires ne leur sera pas notifiée. 164