acte postérieur en due forme, et notifié au donateur. Vrt
74 bis. I. Série des propositions contenues en l'art. 932. 4 68
71 bis. II. Distinction entre la solennité d'acceptation et la condition de consentement. — Pourquoi exige-t-on cette solennité? ib.
71 bis. III. Insuffisance d'une acceptation tacite. — Mais les termes
peuvent être exprès sans être sacramentels. 1 69
71 bis. IV. La solennité d'acceptation ne s'applique pas aux donations dispensées des formes solennelles. ib.
71 bis. V. L'acceptation peut avoir lieu séparément par acte postérieur. 170
71 bis. VI. L'acte doit être dans les formes prescrites pour l'acte
de donation. ib.
71 bis. VII. Il faut que le donateur soit alors vivant, et capable de fait et de droit, comme il a dû l'être au moment de l'acte de donation. ib.
71 bis. VIII. Mais on n'aurait point égard à l'incapacité du temps intermédiaire. — Quid si le donataire incapable au temps de l'acceptation redevient ensuite capable? 471
74 bis. IX. L'acceptation postérieure doit êtra notifiée au donateur.— Cette notification n'est pas nécessaire pour la formation du contrat , mais pour lui donner effet à V égard du donateur. — Comparaison avec la transcription exigée à l'égard des tiers. 172
71 bis. X. L'acceptation, dès qu'elle intervient, produit en faveur
du donataire un droit conditionnel. ib.
71 bis. XI. Sa mort ou son incapacité survenue avant l'événement
de la condition , ne le ferait pas défaillir. ib:
74 bis. XII. Il en serait autrement de la mort du donateur, mais
non de son incapacité. 473
74 bis. XIII. Forme de la notification, requise seulement pour la
preuve. ib.
72. Par qui doit être faite l'acceptation si le donataire est majeur?
Art. 933. ib.
72 bis. I. L'acceptation ne peut être utilement faite par un tiers se
portant fort. — Dissidence des auteurs sur ce point , réduite à une querelle de mots. ib.
72 bis. II. Pourquoi la procuration du donataire doit-elle être
spéciale (en un certain sens) , et passée devant notaires. 475
72 bis. III. Nécessité d'annexer à la minute de l'acceptation l'acte qui constate le pouvoir, c'est-à-dire, soit une expédition de cet acte s'il y en a minute, soit, dans le cas contraire, l'original délivré en brevet. ib.
ib.
SOMMAIRES. XXIH
72 bis. IV. Les mêmes conditions seraient exigées, et celle de spé-
cialité plus strictement applicable, pour la procuration à l'effet de donner. 475