‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 26 sur 127 · La femme mariée ne peut accepter sans autorisation · texte numérisé non relu

La femme mariée ne peut accepter sans autorisation

73 bis. Pour la femme mariée, et pareillement pour les mineurs

et les interdits, l'acceptation faite hors des termes des art. 934 et 935 n'engagerait pas le donateur. — Controverse sur ce point.

74. Par qui et comment peut être acceptée la donation faite au

mineur ou à l'interdit? Art. 935. 478

74 bis. I. Comparaison entre l'art. 935 et l'art. 7 de l'ordonnance

de 4731. ib.

74 bis. II. N'y a-t-il point contradiction de vues dans la théorie de la loi qui , d'une part , refuse au tuteur le pouvoir d'accepter sans autorisation, et qui, d'autre part, confère ce pouvoir à tout ascendant? — Comment les deux idées peuvent se concilier. * 479

74 bis. III. Le tuteur pourrait être responsable du défaut d'acceptation. — Item le père administrateur pendant le mariage, et même le curateur qui refuserait son assistance. Mais non les ascendants non administrateurs, ni les membres du conseil de famille. 481

74 bis. IV. Si le tuteur est lui-même donateur, son rôle passe au subrogé-tuteur. — La donation faite à l'enfant in utero ne peut être acceptée par le curateur au ventre. ib.

74 bis. V. Le pouvoir conféré aux père et mère et autres ascendants, appartient à chacun individuellement, et sans distinction de sexe. — Les femmes mariées n'ont pas besoin d'autorisation. 482

74 bis. VI. La mère peut accepter malgré le père , les ascendants malgré le père et la mère. Mais le parent qui a l'exercice de la puissance paternelle peut , s'il y a lieu , faire annuler l'acceptation, ib.

74 bis. VII. Les ascendants d'un interdit peuvent-ils accepter en

son nom? 483

74 bis. VIII. Le pouvoir conféré aux père et mère ou autres ascendants , appartient-il aux parents naturels? Motifs pour le leur refuser. 484

75. Comment l'acceptation peut être faite par le sourd-muet ou en

son nom. Art. 936. ib.

75 bis. L'acceptation ni la procuration à l'effet d'accepter ne

peuvent se produire par signes. — Il en serait autrement des autres actes. 184

76. Comment doivent être acceptées les donations faites aux com-

munes ou établissements. Art. 93?. 185

76 bis. Inconvénients qu'entraîne la nécessité de l'autorisation

préalable. — Dérogation spéciale en faveur des communes et des hôpitaux et hospices. LL. des 18 juillet 4 837 et 8 avril 1851. — Vœux pour que cette dérogation soit étendue aux autres établissements. ib.

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