La femme mariée ne peut accepter sans autorisation
73 bis. Pour la femme mariée, et pareillement pour les mineurs
et les interdits, l'acceptation faite hors des termes des art. 934 et 935 n'engagerait pas le donateur. — Controverse sur ce point.
74. Par qui et comment peut être acceptée la donation faite au
mineur ou à l'interdit? Art. 935. 478
74 bis. I. Comparaison entre l'art. 935 et l'art. 7 de l'ordonnance
de 4731. ib.
74 bis. II. N'y a-t-il point contradiction de vues dans la théorie de la loi qui , d'une part , refuse au tuteur le pouvoir d'accepter sans autorisation, et qui, d'autre part, confère ce pouvoir à tout ascendant? — Comment les deux idées peuvent se concilier. * 479
74 bis. III. Le tuteur pourrait être responsable du défaut d'acceptation. — Item le père administrateur pendant le mariage, et même le curateur qui refuserait son assistance. Mais non les ascendants non administrateurs, ni les membres du conseil de famille. 481
74 bis. IV. Si le tuteur est lui-même donateur, son rôle passe au subrogé-tuteur. — La donation faite à l'enfant in utero ne peut être acceptée par le curateur au ventre. ib.
74 bis. V. Le pouvoir conféré aux père et mère et autres ascendants, appartient à chacun individuellement, et sans distinction de sexe. — Les femmes mariées n'ont pas besoin d'autorisation. 482
74 bis. VI. La mère peut accepter malgré le père , les ascendants malgré le père et la mère. Mais le parent qui a l'exercice de la puissance paternelle peut , s'il y a lieu , faire annuler l'acceptation, ib.
74 bis. VII. Les ascendants d'un interdit peuvent-ils accepter en
son nom? 483
74 bis. VIII. Le pouvoir conféré aux père et mère ou autres ascendants , appartient-il aux parents naturels? Motifs pour le leur refuser. 484
75. Comment l'acceptation peut être faite par le sourd-muet ou en
son nom. Art. 936. ib.
75 bis. L'acceptation ni la procuration à l'effet d'accepter ne
peuvent se produire par signes. — Il en serait autrement des autres actes. 184
76. Comment doivent être acceptées les donations faites aux com-
munes ou établissements. Art. 93?. 185
76 bis. Inconvénients qu'entraîne la nécessité de l'autorisation
préalable. — Dérogation spéciale en faveur des communes et des hôpitaux et hospices. LL. des 18 juillet 4 837 et 8 avril 1851. — Vœux pour que cette dérogation soit étendue aux autres établissements. ib.