Perfection et effet de la donation. Art
77 bis. L'art. 938 contient deux propositions distinctes. — Expli-
cations historiques a ce sujet. ib.
78. Les dona'ions de biens susceptibles d'hypothèque sont sujettes
à transcription. Art. 939. 187
79. L'ancien droit soumettait à l'insinuation les donations mobi-
lières ou immobilières. ib.
80. Comment le législateur a été amené à remplacer l'insinuation
par la transcription? — Conséquence de ce remplacement. 188 80 bis. I. De la il ne faut pas nécessairement conclure que l'article 939 soit l'application pure et simple de l'art. 26 de la loi du 11 brumaire an vu. — La disposition de notre article a certainement survécu à l'abrogation de la loi de l'an vu. ib.
80 bis. IL La constitution à titre gratuit d'un droit réel non susceptible d'hypothèque sur un bien qui en est susceptible, est soumise par le Code à la transcription. — Intérêt de la question, même sous l'empire de la loi du 23 mars 1855. 189
80 bis. III. La donation d'une action immobilière est-elle sujette à
transcription? — Distinction. 190
81. Qui fera transcrire si le donataire est incapable? Art. 940. 191
81 bis. I. A qi>i en est imposée l'obligation? ib.
81 bis. II. A qui en appartient le pouvoir? 192
82. Qui peut opposer le défaut de transcription. Art. 941. 493
82 bis. I. Raisons pour soutenir que ce droit appartient à tous
ceux à qui l'ordonnance de 1731 accordait le droit d'opposer le défaut d'insinuation. — Mais ce sentiment n'est pas suivi, t'6.
82 bis. IL Ce droit est généralement refusé aux héritiers du donateur. 195
82 bis. III. Item à ses légataires. ib.
82 bis. IV. Mais i! appartient, en principe, aux donataires postérieurs. Nonobstant art. 1072. ib.