Principe des art
84 bis. De la maxime donner et retenir ne vaut. ib.
85. Prohibition des donations de biens à venir. Art. 943. 202
85 bis. I. Ce qu'il faut entendre par donations de biens à venir. ib. 85 bis. IL La donation d'une somme payable à terme, même à
l'époque de la mort du donateur, est une donation entre-vifs de biens présents qui s'exécutera sur les biens présents et à venir. 203
85 bis. III. Critique d'un arrêt de la Cour de cassation qui a refusé à une donation ainsi faite sous l'ancien régime hypothécaire l'hypothèque sur les biens à venir. Sous l'empire du Code, on pourrait appliquer à cette donation la disposition de l'article 2130. 204
85 bis. IV. La donation à prendre sur les biens qu'on laissera au jour du décès, passera le plus souvent pour donation de biens à venir. ib.
85 bis. V. La donation qui comprend à !a fois des biens présents
et des biens à venir, n'est nulle qu'à l'égard des biens à venir.
— Cas où elle devrait être nulle pour le tout. 205
86. La donation ne peut être faite sous des conditions dont l'exé-
cution dépend de la seule volonté du donateur. Art. 044. ib.
86 bis. I. L'art. 944 n'est pas l'application pure et simple de
l'art. 1174. — Il proscrit dans les donations toute condition potestative. — En quel sens il est vrai de dire qu'il ne proscrit que les conditions dépendant de la seule volonté du donateur. — Il permet les conditions mixtes. t'6.
86 bis. II. Caractère de la condition mixte. — La condition que le donateur épousera ou qu'il n'épousera pas telle personne est mixte. — La condition qu'il se mariera ou ne se mariera pas est potestative. 207
86 bis. III. La condition que le donateur aura des enfants ou qu'il
n'en aura pas , doit être réputée casuelle. ib.
86 bis. IV. Une condition non potestative n'altère pas le caractère
de la donation entre-vifs, lors même qu'elle ne devrait s'accomplir qu'à la mort. — Quid à l'égard de la donation faite en vue d'un danger sous la condition que le donateur y succombera? ib.
87. Nullité de la donation faite sous la condition de payer des
dettes non définies. Art. 945. 208
87. bis. I. On peut charger le donataire même des dettes futures ,
pourvu qu'elles soient définies. — Quid si ces dettes ne sont pas ensuite contractées? ib.
87 bis. II. Les dettes existantes au temps de la donation n'ont pas
besoin d'être autrement définies. 209
87 bis. III. La donation de l'universalité ou d'une quote-part des
biens présents, est-elle un titre universel emportant de plein droit charge des dettes présentes? — Non, en principe. — Mais c'est une question d'intention. — Si la donation est accompagnée d'un état des dettes présentes, le donataire n'est tenu que de celles qui y sont comprises. »'&.
88. Nullité de la donation à l'égard des objets dont le donateur
s'est réservé la faculté de disposer. Art. 94 G. 211
88 bis. I. La nullité peut être invoquée par le donateur lui-même.
— Quid s'il ne sVst réservé la liberté de disposer que par testament? — Quid dans tous les cas à l'égard des fruits perçus par le donataire pendant la vie du donateur? ib.
88 bis. II. Si la réserve de disposer n'est que conditionnelle, elle