‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 30 sur 127 · Exception aux quatre articles précédents. Art. 947. ib · texte numérisé non relu

Exception aux quatre articles précédents. Art. 947. ib

89 bis. Portée de cette exception. ib.

90. État estimatif prescrit dans les donations d'effets mobiliers.

Art. 948. 214

90 bis. I. Motifs divers qui font prescrire l'état estimatif. — Il est

prescrit dans les cas mêmes où les donations sont affranchies du principe donner et retenir ne vaut. ib.

90 bis. II. La nullité pour défaut d'état estimatif s'applique aux donations, même suivies de tradition. — Mais la tradition en elle-même peut valoir don manuel. — Distinction à cet égard. ib.

90 bis. III. Cas où l'estimation ne serait pas nécessaire. — L'état

pourrait être contenu dans l'acte même de donation. 215

90 bis. IV. Si l'état est incomplet, la nullité de la donation ne

s'applique qu'aux objets omis. ib.

91. Le donateur peut réserver ou distraire l'usufruit ou la jouis-

sance. Art. 949. 216

91 bis. La jouissance réservée ou distraite peut l'être à toute es-

pèce de titre engageant la responsabilité. — Le donateur ne doit pas caution. ib.

92. Comment doit se faire la restitution des effets mobiliers.

Art. 95©. ib.

92 bis. I. Pourquoi l'obligation de payer l'estimation des meubles

non existants est ici spécialement proclamée. ib.

92 bis. II. Motif de cette obligation. — Elle cesserait au cas de

perte par cas fortuit. 217

93. Le donateur peut stipuler le droit de retour, mais à son profit

seulement. Art. 951. ib.

93 bis. I. La stipulation de retour au profit des personnes autres

que le donateur, quand l'idée de retour peut exactement s'appliquer à ces personnes, n'annule pas la donation. — Renvoi. 218 93 bis, II. Le retour peut être également stipulé pour le cas de prédécès du donataire sans postérité, et pour le cas où la postérité laissée par le donataire viendrait ensuite à défaillir. — Explications à ce sujet. ib.

93 bis. III. La mort civile donnait ouverture au droit de retour. 219 93 bis. IV. Le retour stipulé pour le cas de prédécès du donataire et de sa postérité ne s'exerce en général qu'à la mort du dernier

des enfants ou descendants.— Cas où il s'exercerait en partie au décès de hacun d'eux. 219

93 bis. V. Les enLnts adoptifs ou simplement naturels ne feraient

point obstacle au droit de retour. 220

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