‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 33 sur 127 · SOMMAIRES. XXIX · texte numérisé non relu

SOMMAIRES. XXIX

93 bis. I. Principe de la révocation pour cause d'ingratitude. 227

98 bis. IL Analogie et différence entre cette révocation et l'exclusion de l'héritier pour indignité. 228

98 bis. III. Premier cas d'ingratitude. Attentat à la vie. La loi n'exige point ici, comme dans l'article 727, que cet attentat ait été suivi de condamnation. — Conséquence. — Sens du mot attentat. Le fait qui n'aurait pas ce caractère pourrait, comme délit, rentrer dans le second cas. ib.

98 bis. IV. Deuxième cas d'ingratitude, sévices, délits, injures graves. — Sens de chacun de ces mots. — Pour les délits comme pour les injures, les juges ont à apprécier la condition de gravité. 229

98 bis. V. L'injure à la mémoire pourrait passer pour injure envers

le donateur, et donner lieu à révocation. 230

98 bis. VI. On pourrait, suivant les cas, mais non en général, voir une injure de ce genre dans le défaut de dénonciation du meurtre du donateur. 231

98 bis. VIL Troisième cas, refus d'aliments. — Cela suppose que

le donataire est obligé d'en fournir. — Dans quelles limites? Le refus même, jugé mal fondé, ne serait pas toujours cause de révocation. ib.

99. Comment s'opère la révocation, soit pour inexécution des conditions, soit pour ingratitude. Art. 956» 232

99 bis. Comment le législateur s'est trouvé amené à spécifier les

deux cas. — Pour l'un et pour l'autre, la règle est la même, mais les conséquences sont différentes. ib.

4 00. Durée et personnalité de l'action en révocation. Art. »5ï. 233

4 00 bis. I. Principes de la matière. — Analogie avec l'action d'injures, ib.

4 00 bis. IL Le délai fixé par l'article 957 s'applique au cas même où

la cause de la révocation serait un crime ou délit. ib.

4 00 bis. III. En quel sens on dit que le délai court du jour où le délit

aura pu être connu. ib.

4 00 bis. IV. La loi s'éloigne des principes de l'action d injures en accordant dans un cas, aux héritiers du donateur, le droit d'intenter l'action , et aussi en ne permettant pas de la suivre contre les héritiers du donataire. 234

400 bis. V. Démonstration du dernier point. 235

400 bis. VI. Pour que l'action non intentée soit réservée aux héritiers, il faut que le donateur soit décédé, dans l'année, à compter du jour du délit. ib.

400 bis. VIL L'action accordée aux héritiers a la même durée que

celle du donateur. — Conséquences. 236

100 bis. VIII. Sous le nom d'héritiers, il faut comprendre tous les

successeurs universels et même le curateur à succession vacante. — Mais l'action ne peut être exercée par les créanciers, en vertu de l'article 4166. — Elle pourrait l'être par un cessionnaire. ib.

Page 1