Effet de la révocation. Art
101 bis. I. La révocation pour cause d'ingratitude n'est pas l'effet
d'une condition résolutoire tacite. — Cette condition ne survient que par la demande; elle n'a d'effet contre les tiers que du jour où son existence leur est révélée. ib.
104 bis. II. L'effet de la demande doit remonter à la citation en conciliation dûment publiée, et suivie, dans les délais de droit, d assignation également publiée. ib.
1 01 bis. III. Quid si la donation dont la révocation est demandée n'a
pas été transcrite ? 238
101 bis. IV. Quid s'il s'agit de donations mobilières? Comment le donateur peut-il se mettre en garde contre les aliénations postérieures à la demande? ib.
401 bis. V. Le donataire tient compte de la valeur des biens aliénés
eu égard au temps de la demande. — Théorie de la loi. 239
101 bis. VI. Pour les biens repris en nature, comme pour les biens aliénés, le donateur doit être remis au même état que s'il n'avait pas donné. 240
101 bis. VII. L'ingrat ne rend pas, comme l'indigne, les fruits du
temps antérieur. — Pourquoi? A quel titre lui appartiennent les fruits qu'il conserve? ib.
402. Exception pour les donations en faveur de mariage. Art. 959. 244 4 02 bis. I. Sous le nom de Donations en faveur du mariage, il ne
faut pas comprendre les douations des futurs époux l'un à l'autre. — Démonstration. Argument des articles 299 et 4518. ib.
102 bis. IL La révocation peut être demandée principalement, et in-
dépendamment d'une demande eu séparation de corps.
Utilité pour les héritiers du donateur. 242
402 bis. III. Les donations mutuelles ou rémunératoires sont com-
prises dans la règle générale. ib.
4 02 bis. IV. La révocation obtenue par Tun des donataires mutuels pour ingratitude de l'autre, laisse subsister la donation faite par l'ingrat. — La révocation de la donation rémunératoire fait renaître le droit au salaire. 243