Révocation pour survenance d'un enfant. Art
103 bis. I. Origine historique. — Principe de la révocation. 244
103 bis. II. Généralité de la règle, applicable même aux dons indirects , mais non aux libéralités dispensées du rapport par l'article 852. 245
103 bis. III. Application aux donations mutuelles ou rémunératoires. — La survenance d'enfant à l'un des donateurs mutuels révoque la donation de part et d'autre. — La révocation de la donation rémunératoire fait renaître le droit au salaire. ib.
103 bis. IV. A quoi bon excepter de la règle les donations faites par
les ascendants aux conjoints? 246
103 bis. V. Faite ou non en faveur du mariage, la donation faite à un enfant ou descendant ne peut être considérée comme faite par une personne sans enfant. 247
103 bis. VI. La loi excepte avec raison de la règle les donations entre conjoints , soit par contrat de mariage , soit pendant le mariage. — Secus, si la donation est faite entre deux personnes qui viennent ensuite à s'épouser. ib.
103 bis. VII. L'existence d'eofants naturels non légitimés au temps de la donation ne ferait point obstacle à la révocation par la survenance d'un enfant légitime. — La survenance d'un enfant naturel n'opère point révocation. a,
103 bis. VIII. Il en est de même des enfants adoptifs. 248
103 bis. IX. L'enfant légitimé avant la donation fait obstacle à la révocation, par survenance d'un autre enfant. — Mais la légitimation n'est pas toujours réputée survenance d'enfant. — Renvoi, t'6.
103 bis. X. Quid à l'égard de l'enfant né d'un mariage putatif? 249
103 bis. XL Les enfants absents au temps de la donation sont considérés comme non existants. i&.
103 bis. XII. Leur retour semble devoir opérer la révocation. ib.
103 bis. XIII. On ne saurait admettre qu il empêchât l'effet de la
révoca ion opérée par la survenance d'un autre enfant. 250
4Ô3 bis. XIV. L'enfant mort civilement devait être considéré comme n'existant pas. — Le recouvrement de la vie civile, opéré aux termes de l'article 30 , ou en vertu de la loi nouvelle , doit passer pour survenance d'enfant. A
103 bis. XV. Etfet révocatoire de la légitimation, pourvu que l'enfant ne fût pas né avant la donation. — Pourquoi cette condition est-elle exigée, contrairement à l'ancien droit? — Quid si la survenance d'un autre enfant est précédée ou suivie de la légitimation d'un enfant naturel né avant la donation? ib.
104. L'enfant conçu n'est pas ici réputé existant. Art. «61. 252