‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 36 sur 127 · Effets de la révocation de plein droit. ib · texte numérisé non relu

Effets de la révocation de plein droit. ib

106. La possession postérieure ne confirme pas la donation. — Quid

relativement aux fruits. Art. OCS. ib.

106 bis. I. Distinction entre les fruits du temps antérieur et ceux du

temps postérieur à l'événement qui opère la révocation. ib.

106 bis. II. Le donataire resté en possession est réputé de bonne foi

jusqu'à notification en forme. — Pourquoi? 253

107. Application du principe resoluto jure dantis, etc. Art. 963. ib.

107 bis. I. La résolulion s'applique aux aliénations comme aux con-

stitutions de charges réelles. ib.

107 bis. II. Mais elle laisse subsister les baux dans une certaine

limite. 254

107 bis. III. Le donateur qui s'est obligé, comme caution, à l'exécution du contrat de mariage, est déchargé de son cautionnement par la survenance d'enfant. «6.

107 bis. IV. Mais hors ce cas particulier, le cautionnement n'est pas

révocable pour survenance d'enfant. 255

108. La donation de plein droit révoquée ne peut revivre. — Mais on

peut la refaiie. Art. 964* ib.

109. La révocation a lieu, nonobstant toute clause contraire.

Art. 965. ib.

110. La prescription peut faire valoir la donation révoquée.— Con-

ditions de cette prescription. Art. 966* 256

110 bi's.l. Les dispositions de l'article 966 sont inconciliables avec les principes sur la prescription ordinaire, à l'effet d'acquérir ou de se libérer. Mais il s'agit ici d'une prescription particulière à l'effet de confirmer la donation. — Justification de cette doctrine. — Conséquences. ib.

110 bis. II. A ce point de vue, on explique et la durée de la prescription, et son point de départ, et son application aux détenteurs, c'est-à-dire ici aux ayant cause à titre particulier du donataire. 258

110 bis. III. La prescription à l'effet de confirmer la donation est la

seule qui puisse s'appliquer au donataire. — Démonstration. 259

110 bis. IV. La même proposition s'applique aux héritiers et successeurs à titre universel. — Distinction entre les détenteurs, suivant qu'ils tiennent ou non leurs droits du donataire. — Les uns restent purement, simplement dans le droit commun. — Les autres, en principe, peuvent s'y placer. — Mais cette faculté leur appartiendra rarement. — Pourquoi ? 260

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