Effets de la révocation de plein droit. ib
106. La possession postérieure ne confirme pas la donation. — Quid
relativement aux fruits. Art. OCS. ib.
106 bis. I. Distinction entre les fruits du temps antérieur et ceux du
temps postérieur à l'événement qui opère la révocation. ib.
106 bis. II. Le donataire resté en possession est réputé de bonne foi
jusqu'à notification en forme. — Pourquoi? 253
107. Application du principe resoluto jure dantis, etc. Art. 963. ib.
107 bis. I. La résolulion s'applique aux aliénations comme aux con-
stitutions de charges réelles. ib.
107 bis. II. Mais elle laisse subsister les baux dans une certaine
limite. 254
107 bis. III. Le donateur qui s'est obligé, comme caution, à l'exécution du contrat de mariage, est déchargé de son cautionnement par la survenance d'enfant. «6.
107 bis. IV. Mais hors ce cas particulier, le cautionnement n'est pas
révocable pour survenance d'enfant. 255
108. La donation de plein droit révoquée ne peut revivre. — Mais on
peut la refaiie. Art. 964* ib.
109. La révocation a lieu, nonobstant toute clause contraire.
Art. 965. ib.
110. La prescription peut faire valoir la donation révoquée.— Con-
ditions de cette prescription. Art. 966* 256
110 bi's.l. Les dispositions de l'article 966 sont inconciliables avec les principes sur la prescription ordinaire, à l'effet d'acquérir ou de se libérer. Mais il s'agit ici d'une prescription particulière à l'effet de confirmer la donation. — Justification de cette doctrine. — Conséquences. ib.
110 bis. II. A ce point de vue, on explique et la durée de la prescription, et son point de départ, et son application aux détenteurs, c'est-à-dire ici aux ayant cause à titre particulier du donataire. 258
110 bis. III. La prescription à l'effet de confirmer la donation est la
seule qui puisse s'appliquer au donataire. — Démonstration. 259
110 bis. IV. La même proposition s'applique aux héritiers et successeurs à titre universel. — Distinction entre les détenteurs, suivant qu'ils tiennent ou non leurs droits du donataire. — Les uns restent purement, simplement dans le droit commun. — Les autres, en principe, peuvent s'y placer. — Mais cette faculté leur appartiendra rarement. — Pourquoi ? 260