SOMMAIRES. XXXIII
110 bis. V. Pour Je détenteur qui jouit du bénéfice de la prescription ordinaire, elle court du jour de l'entrée en possession, — même antérieure à la révocation. — Objection. — Réponse. 261
110 bis. VI. La prescription de l'article 966 admet les suspensions
comme les interruptions de droit commun. ib.