‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 5 sur 127 · SOMMAIRES. V · texte numérisé non relu

SOMMAIRES. V

40 bis. II. Il y a double transmission dans la charge de rendre un objet certain imposée à un successeur universel, et dans celle de rendre un genre ou une quantité. 47

40 bis. III. Du trait de temps. — Le grevé est vraiment propriétaire jusqu'à l'ouverture de la substitution. — Sa propriété ne s'efface par aucune fiction. ib.

40 bis. IV. De l'éventualité. — Le grevé reste propriétaire si la

substitution ne s'ouvre pas. 18

4 0 bis. V. En principe, la restitution à la mort du grevé n'est point un caractère essentiel de la substitution. — Mais c'est le caractère principal de la substitution prohibée. ib.

4 0 bis. VI. C'est uniquement à ce caractère qu'on reconnaîtra s'il y a trait de temps , et qu'on distinguera si la disposition est une substitution ou un legs conditionnel. 49

10 bis. VII. C'est aussi à ce caractère qu'on reconnaîtra si une stipulation au profit d'un tiers, condition d'une donation, est ou n'est pas une substitution. 20

4 0 bis. VIII. La prohibition s'applique à la substitution conditionnelle comme à la substitution pure et simple. — Application au cas où la charge de rendre à la mort, serait limitée à la mort dans une circonstance déterminée. 24

40 bis. IX. La prohibition des substitutions n'exclut point la stipu-

lation de retour au profit du donateur. — Distinction du retour et de la substitution. — La condition de retour au profit de tout autre que le donateur resterait sans exécution, mais elle n'annulerait point la donation ou le legs. ib.

41. Exception à la prohibition des substitutions relativement aux majorats. Art. 896, al. dern. — Dérogations sur ce point, dans les lois du 4 2 mai 4 835 et 7 mai 4 849. 22

44 bis. I. Deux espèces de majorats. — Comment étaient réglées

leur institution, leur transmission et leur extinction. 23

41 bis. IL L'interdiction d'établir des majorats est absolue, mais

les dérogations à l'effet des institutions antérieures ne s'appliquent qu'aux majorats de biens particuliers. 24

44 bis. III. Dérogations apportées par la loi de 4 835. — La loi de 4 849 ne l'abroge pas, elle la confirme au contraire, en ajoutant à sa disposition. ib.

14 bis. IV. Analyse de la loi du 7 mai 4 849, en ce qui concerne

les majorats. ib.

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