Notion du legsà.titre universel. Art. ÎOIO
153 bis. I. Le legs d'une fraction du patrimoine est un legs à titre
universel. *&• 1.53 bis. II. Importance de la distinction des legs en legs universels,
et à titre universel. 330
154. Le légataire à titre universel n'est jamais saisi. Art. lOll. ib.
154 bis. I. A quelles personnes il doit demander la délivrance. ib. 154 bis. II. De l'acquisition des fruits par le légataire à titre universel. 331
154 bis. III. Le légataire de tous les immeubles est traité, quant aux
fruits, comme le légataire d'une quote-part. 332
155. Le légataire à titre universel est tenu des dettes. Art. 101«. ib.
155 bis. I. Il n'est pas tenu ultra vires. *'^
4 55 bis. II. De l'obligation aux dettes, du légataire de tous les meubles
ou de tous les immeubles. 332 4 56. Le légataire à titre universel doit acquitter, au moins en partie,
les legs particuliers. Art. 1013. 333
456 bis. Il les acquitte avec ou sans réduction. — Trois hypothèses, ib.
Section VI.
Des legs particuliers.