Notion du legs particulier
457 bis. I. Objets divers de ce legs. 335 457 bis. IL Le legs de l'usufruit de tous les biens est un legs particulier, ib.
457 bis. III. Intérêt de la question. 336 4 58. Quand naît le droit du légataire pur et simple. — Demande en
délivrance. Art. SOI 4. ib.
4 58 bis. I. Le legs de corps certain transfère la propriété. 337
4 58 bis. II. A qui doit être demandée la délivrance? ib.
4 58 bis. III. Les fruits n'appartiennent au légataire que du jour de la
demande en délivrance, et de la délivrance amiable. 338
458 bis. IV. Le légataire qui est déjà en possession doit néanmoins
demander la délivrance. ib.
458 bis. V. Dans le cas d'un legs de libération, les intérêts cessent de
courir du jour du décès du testateur. ib.
459. Cas où le légataire a droit aux fruits du jour du décès.
Art. 1015. 339
459 bis. I. Distinction quant aux rentes et pensioos. ib. 459 bis. II. Le legs d'usufruit est soumis à l'article 4014, nonobstant
l'article 604. ib.
460. Frais de délivrance et droits de mutation. Art. lOlG. ib. 464. Trois actions compétent au légataire. 340 162. L'action hypothécaire est donnée pour le tout contre tout détenteur d'un immeuble de la succession. Art. 1019. £6.
462 bis. I. L'action personnelle se divise. ib.
4 62 bis. IL L'héritier n'est pas tenu des legs ultra vires. 3 il
4 62 bis. III. Le légataire jouit d'une hypothèque légale sur les immeubles de la succession. ib.
4 62 bis. IV. Cette hypothèque s'exerce pour le tout sur chaque immeuble. 342
462 bis. V. Différence entre cette hypothèque et le droit résultant de
la séparation des patrimoines. ib.