Substitutions permises par le Code civil. Art. S97. 2C
13. Large étendue donnée à la faculté de substituer par la loi du
17 mai -1826. Abrogation de cette lpi par celle du 7 mai 1849.
— Réserve des droits acquis. 26 *3 bis. I. But de la loi de 1826 , motifs de son abrogation. ib. 13 bis. II. L'abrogation de la loi de 1826 fait revivre l'exception
unique consacrée par l'article 897. — Maintien des substitutions antérieurement établies en faveur des appelés existants.
— En quel sens ils ont un droit acquis? 27 13 bis. III. Le maintien s'applique aux appelés existants de tous
les degrés. ib.
1 3 bis. IV. Le maintien en faveur des appelés existants profite aux
appelés du même degré conçus depuis la loi. — Mais seulement si les premiers recueillent. — Pourquoi. — Quid si les premiers renoncent? 28