‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 6 sur 127 · Substitutions permises par le Code civil. Art. S97. 2C · texte numérisé non relu

Substitutions permises par le Code civil. Art. S97. 2C

13. Large étendue donnée à la faculté de substituer par la loi du

17 mai -1826. Abrogation de cette lpi par celle du 7 mai 1849.

— Réserve des droits acquis. 26 *3 bis. I. But de la loi de 1826 , motifs de son abrogation. ib. 13 bis. II. L'abrogation de la loi de 1826 fait revivre l'exception

unique consacrée par l'article 897. — Maintien des substitutions antérieurement établies en faveur des appelés existants.

— En quel sens ils ont un droit acquis? 27 13 bis. III. Le maintien s'applique aux appelés existants de tous

les degrés. ib.

1 3 bis. IV. Le maintien en faveur des appelés existants profite aux

appelés du même degré conçus depuis la loi. — Mais seulement si les premiers recueillent. — Pourquoi. — Quid si les premiers renoncent? 28

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