Des améliorations de la chose léguée. Art
164 bis. I. Des augmentations de l'immeuble légué. ib.
164 bis. II. Des augmentations du meuble légué. 345
165. L'héritier n'est pas tenu de libérer la chose d'un droit d'usufruit
ou d'hypothèque qui la grève. Art. 10«0. ib.
165 bis. I. Distinctions admises par le droit romain et l'ancien droit, ib. 165 bis. II. Le légataire prend la chose dans l'état où elle se trouve,
donc il supporte les charges qui la grèvent. 346
165 bis. III. Le testateur peut imposer à son héritier l'obligation de
dégrever l'objet légué. — Comment s'exécute cette obligation, ib.