Le legs de la chose d'autrui est nul. Art
166 bis. I. Distinctions du droit romain rejetées par le code. ib. 166 bis. IL La règle ne s'applique pas au legs de quantité. 348 166 bis. III. Elle s'applique au legs de la chose de l'héritier. ib. 166 bis. IV. Elle s'applique au legs ainsi conçu : Je lègue îa maison
de Titius. ib.
166 bis. V. Le testateur peut charger expressément son héritier
d'acheter la chose d'autrui et de la donner au légataire. 349
166 bis. VI. Du legs d'une chose dont le testateur est propriétaire
par indivis. — Diverses hypothèses. 350
166 bis. VIL Le partage ou la licitation a eu lieu du vivant du testateur, ib.
166 bis. VIII. Le partage ou la licitation n'a lieu qu'après la mort. —
Distinctions. 351
166 bis. IX. L'article 1423 contredit les décidons données, mais par
des raisons spéciales. 352
167. Obligation de l'héritier débiteur d'un legs de quantité.
Art. 10%<S. ib.
167 bis. L'article 1022 n'est autre chose que l'application de l'ar-
ticle 1246. ib.