‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 53 sur 127 · Art · texte numérisé non relu

Art

170 bis. I. L'exécuteur testamentaire est un mandataire sui

generis. ib.

170 bis. II. Application à l'exécuteur testamentaire des règles qui

régissent les mandataires. ib.

171. L'exécuteur testamentaire peut recevoir lasaisine. Art. lO^tG. 355

171 bis. I. Distinction entre les exécuteurs testamentaires saisis et

non saisis. ib.

171 bis. II. Première restriction à la faculté de saisir l'exécuteur testamentaire. — II ne peut être saisi des immeubles. ib.

171 bis. III. Deuxième restriction. — Relative à la durée de la

saisine. 356

171 bis. IV. Le délai ne court pas pendant la durée des contestations élevées par l'héritier contre l'exécuteur testamentaire. 357

171 bis. V. L'exécuteur testamentaire peut recevoir la saisine, même

quand il existe des héritiers à réserve. ib.

172. L'héritier peut toujours faire cesser la saisine. Art. l©^1?. 358

173. Capacité nécessaire pour être exécuteur testamentaire. Ar-

ticle 10%$. 359

173 bis. I. Différence entre le mandat ordinaire et l'exécution testamentaire , quant à la capacité du mandataire. ib.

173 bis. IL De l'insolvabilité de l'exécuteur choisi. ib.

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