Art
170 bis. I. L'exécuteur testamentaire est un mandataire sui
generis. ib.
170 bis. II. Application à l'exécuteur testamentaire des règles qui
régissent les mandataires. ib.
171. L'exécuteur testamentaire peut recevoir lasaisine. Art. lO^tG. 355
171 bis. I. Distinction entre les exécuteurs testamentaires saisis et
non saisis. ib.
171 bis. II. Première restriction à la faculté de saisir l'exécuteur testamentaire. — II ne peut être saisi des immeubles. ib.
171 bis. III. Deuxième restriction. — Relative à la durée de la
saisine. 356
171 bis. IV. Le délai ne court pas pendant la durée des contestations élevées par l'héritier contre l'exécuteur testamentaire. 357
171 bis. V. L'exécuteur testamentaire peut recevoir la saisine, même
quand il existe des héritiers à réserve. ib.
172. L'héritier peut toujours faire cesser la saisine. Art. l©^1?. 358
173. Capacité nécessaire pour être exécuteur testamentaire. Ar-
ticle 10%$. 359
173 bis. I. Différence entre le mandat ordinaire et l'exécution testamentaire , quant à la capacité du mandataire. ib.
173 bis. IL De l'insolvabilité de l'exécuteur choisi. ib.