‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 7 sur 127 · La substitution vulgaire est permise. Art. 898. ib · texte numérisé non relu

La substitution vulgaire est permise. Art. 898. ib

1 4 bis. Si les termes employés permettent le doute sur la nature

de la substitution , il faut interpréter dans le sens de la substitution vulgaire. 29

1 5. On peut aussi donner ou léguer l'usufruit à l'un , et la nue pro-

priété à l'autre. Art. 899. ib.

15 bis. I. En quoi cette disposition diffère de la substitution. —

Quid au cas prévu par la loi du 9 fructidor an h ? ib.

15 bis. II. Le don ou legs successif de l'usufruit à plusieurs per-

sonnes , ou l'accroissement établi entre plusieurs usufruitiers au profit des survivants, ne constitue pas une substitution. 31 Iti. Dans les dispositions entre-vifs ou testamentaires, les conditions physiquement ou moralement impossibles sont réputées non écrites. Art. 900. ib.

16 bis. I. Sous le nom de conditions sont comprises les charges

imposées au donataire ou légataire. ib.

16 bis. II. Effet de la condition impossible dans les actes ordinaires. — Pourquoi le droit romain admettait une règle contraire dans les testaments ? — La loi en consacrant cette exception l'étend aux donations entre-vifs. — Observations à ce sujet. 32

1 6 bis. III. Motifs de la loi en ce qui concerne les conditions impossibles. 33

1 6 6û. IV. Motif particulier en ce qui concerne les conditions contraires aux lois ou aux rrœurs dans les donations entre-vifs.

— Loi du 5 septembre 1791 . ib.

16 bis. V. Le legs fait à titre de peine contre l'héritier qui n'accomplirait pas une condition , soit impossible , soit contraire aux

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