‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 63 sur 127 · Les substitutions sont exceptionnellement permises · texte numérisé non relu

Les substitutions sont exceptionnellement permises

202 bis. Renvoi. ib.

203-204. Qui peut faire une substitution et en faveur de qui.

Art. 1048-1050. # ib.

205-209. Loi du 17 mai 1826. — Extension de la faculté de faire des

substitutions. 409

209 bis. I. Loi du 11 mai 1849. — Abroge la loi de 1826. ib.

209 bis. II. Idées dominantes des rédacteurs du Code en matière de

substitutions permises. 410

209 bis. III. Les aïeuls et aïeules ne peuvent grever leurs petits-enfants de la charge de rendre. ib.

209 bis. IV. Pour qu'un frère ou une soeur puisse faire une substitution valable, il faut qu'il ne laisse pas d'enfants au jour de sa mort. 411

209 bis. V. La substitution doit être faite au profit de tous les enfants nés ou à naître du donataire ou légataire. 41 2

209 bis. VI. La substitution ne peut avoir lieu qu'au profit des en-

fants au premier degré seulement. ib.

210. Cas où la loi admet la représentation en matière de substitution.

Art. lOSl. 413

210 bis. I. Le grevé laisse des descendants à des degrés inégaux. ib.

21 0 bis. II. Si le grevé laisse des descendants qui ne sont pas au pre-

mier degré, la représentation n'a pas lieu. 41 4

211. Substitution créée par une seconde donation. Art. 105*. ib.

211 bis. I. Le donateur ne peut pas se réserver le droit de grever

plus tard son donataire de la charge de rendre. 41 5

211 bis. II. La charge ne peut être imposée postérieurement à la

donation que comme .condition d'une seconde donation. 416

211 bis. III. Les appelés ne peuvent renoncer à leur droit du vivant

du grevé. 417

SOMMAIRES. YLVI1

212. Époque de l'ouverture du droit des appelés. Art. 1053. 418

212 bis. I. Événements qui mettent fin au droit du grevé. 419

212 bis. IL Événements qui ne mettent pas fin à ce droit. 420

212 bis. III. Effet de la cessation anticipée du droit du grevé. 421

212 bis. IV. Retour du bien au disposant quand il n'existe pas d'appelés au moment où le droit du grevé cesse prématurément. 422

212 bis. V. L'art. 1053 n'est pas applicable dans sa lettre quand il existe déjà quelques appelés au moment de l'ouverture anticipée du droit. 423

21 2 bis. VI. L'ouverture prématurée du droit des appelés n'est pas définitive en faveur des appelés qui décèdent plus tard avant le grevé. ib.

212 bis. VIL La cessation anticipée des droits du grevé ne peut

nuire aux tiers acquéreurs ayant cause du grevé. 425

212 bis. VIII. Elle ne peut nuire aux créanciers chirographaires du

grevé. ib.

212 bis. IX. Effet de l'incapacité ou de la répudiation du grevé quant aux droits des appelés : 1° si la substitution est faite par donation entre-vifs. 426

212 bis. X. 2° Si elle est faite par testament. «6.

212 bis. XL Conséquences de la solution précédente. 428

213. Le grevé est propriétaire sous condition résolutoire. 429

213 bis. I. Les appelés sont propriétaires sous condition suspensive, ib. 213 bis. IL Les droits du grevé et des appelés sont régis par les

principes généraux sur la propriété conditionnelle. ib.

213 bis. III. Le grevé administre. 430

213 bis. IV. Effet contre les appelés de la prescription qui a couru

contre le grevé. ib.

213 bis. V. Le grevé ne peut aliéner que sous condition résolutoire. 431

21 4. Application aux ayant cause du grevé de la règle resoluto jure

dantis. Exception. ib.

214 bis. I. Les appelés, héritiers purs et simples du grevé, ne peuvent

agir contre les ayant cause de ce grevé. 432

214 bis. IL Réserve de l'hypothèque de la femme du grevé. 433

214 bis. III. Restrictions auxquelles cette réserve est soumise. 434

214 bis. IV. Le disposant ne pourrait pas réserver une hypothèque

en faveur d'un autre créancier du grevé , ou en faveur de la

femme en dehors des conditions de l'art. 1054. ib.

215-216. Formalités auxquelles donnent lieu les substitutions. 435

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