Les substitutions sont exceptionnellement permises
202 bis. Renvoi. ib.
203-204. Qui peut faire une substitution et en faveur de qui.
Art. 1048-1050. # ib.
205-209. Loi du 17 mai 1826. — Extension de la faculté de faire des
substitutions. 409
209 bis. I. Loi du 11 mai 1849. — Abroge la loi de 1826. ib.
209 bis. II. Idées dominantes des rédacteurs du Code en matière de
substitutions permises. 410
209 bis. III. Les aïeuls et aïeules ne peuvent grever leurs petits-enfants de la charge de rendre. ib.
209 bis. IV. Pour qu'un frère ou une soeur puisse faire une substitution valable, il faut qu'il ne laisse pas d'enfants au jour de sa mort. 411
209 bis. V. La substitution doit être faite au profit de tous les enfants nés ou à naître du donataire ou légataire. 41 2
209 bis. VI. La substitution ne peut avoir lieu qu'au profit des en-
fants au premier degré seulement. ib.
210. Cas où la loi admet la représentation en matière de substitution.
Art. lOSl. 413
210 bis. I. Le grevé laisse des descendants à des degrés inégaux. ib.
21 0 bis. II. Si le grevé laisse des descendants qui ne sont pas au pre-
mier degré, la représentation n'a pas lieu. 41 4
211. Substitution créée par une seconde donation. Art. 105*. ib.
211 bis. I. Le donateur ne peut pas se réserver le droit de grever
plus tard son donataire de la charge de rendre. 41 5
211 bis. II. La charge ne peut être imposée postérieurement à la
donation que comme .condition d'une seconde donation. 416
211 bis. III. Les appelés ne peuvent renoncer à leur droit du vivant
du grevé. 417
SOMMAIRES. YLVI1
212. Époque de l'ouverture du droit des appelés. Art. 1053. 418
212 bis. I. Événements qui mettent fin au droit du grevé. 419
212 bis. IL Événements qui ne mettent pas fin à ce droit. 420
212 bis. III. Effet de la cessation anticipée du droit du grevé. 421
212 bis. IV. Retour du bien au disposant quand il n'existe pas d'appelés au moment où le droit du grevé cesse prématurément. 422
212 bis. V. L'art. 1053 n'est pas applicable dans sa lettre quand il existe déjà quelques appelés au moment de l'ouverture anticipée du droit. 423
21 2 bis. VI. L'ouverture prématurée du droit des appelés n'est pas définitive en faveur des appelés qui décèdent plus tard avant le grevé. ib.
212 bis. VIL La cessation anticipée des droits du grevé ne peut
nuire aux tiers acquéreurs ayant cause du grevé. 425
212 bis. VIII. Elle ne peut nuire aux créanciers chirographaires du
grevé. ib.
212 bis. IX. Effet de l'incapacité ou de la répudiation du grevé quant aux droits des appelés : 1° si la substitution est faite par donation entre-vifs. 426
212 bis. X. 2° Si elle est faite par testament. «6.
212 bis. XL Conséquences de la solution précédente. 428
213. Le grevé est propriétaire sous condition résolutoire. 429
213 bis. I. Les appelés sont propriétaires sous condition suspensive, ib. 213 bis. IL Les droits du grevé et des appelés sont régis par les
principes généraux sur la propriété conditionnelle. ib.
213 bis. III. Le grevé administre. 430
213 bis. IV. Effet contre les appelés de la prescription qui a couru
contre le grevé. ib.
213 bis. V. Le grevé ne peut aliéner que sous condition résolutoire. 431
21 4. Application aux ayant cause du grevé de la règle resoluto jure
dantis. Exception. ib.
214 bis. I. Les appelés, héritiers purs et simples du grevé, ne peuvent
agir contre les ayant cause de ce grevé. 432
214 bis. IL Réserve de l'hypothèque de la femme du grevé. 433
214 bis. III. Restrictions auxquelles cette réserve est soumise. 434
214 bis. IV. Le disposant ne pourrait pas réserver une hypothèque
en faveur d'un autre créancier du grevé , ou en faveur de la
femme en dehors des conditions de l'art. 1054. ib.
215-216. Formalités auxquelles donnent lieu les substitutions. 435