Inventaire. Art. 1©5S
220 bis. I. Cas dans lesquels l'inventaire n'est pas nécessaire. ib. 220 bis. IL L'inventaire est requis même quand il s'agit du legs à
titre universel de tous les immeubles. 441
221-222-223. Qui doit faire procéder à l'inventaire. Art. 1059,
ÎOOO, 1061. ib.
224. Vente des meubles. Art. 106*8. 442 224 bis. L'article s'applique même aux substitutions de meubles à
titre particulier. ib.
225. Le disposant peut dispenser le grevé de vendre certains meu-
bles. Art. 10G3. ib.
226. Autre exception à la règle de l'art. 1062. Art. 1064. ib. 226 bis. I. Comparaison avec l'article de l'ordonnance. 443 226 bis. IL L'art. 1064, in fine, n'est pas applicable aux immeubles par destination autres que ceux désignés par l'article. ib.
226 bis. III. Il n'y a pas nécessité de vendre les meubles incorporels, ib.