‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 68 sur 127 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

DES PARTAGES FAITS PAR PÈRE, MÈRE OU AUTRES ASCENDANTS ENTRE LEURS DESCENDANTS.

241 . Le père de famille peut faire le partage de ses biens. 453

241 bis. But de cette opération. ib,

242. Quelles personnes peuvent faire le partage entre leurs héritiers?

Art. 109 5. ib.

242 bis. I. Le prétendu partage fait par un collatéral entre ses héri-

tiers n'aurait pas les conséquences d'un partage. ib.

242 bis. IL Le disposant pourrait- il, en manifestant sa volonté ex-

pressément, faire produire à son acte les effets d'un partage? 454

243. Les partages d'ascendants sont soumis aux règles générales sur

les donations et les testaments. 455

243 bis. I. Ancien droit. 456 243 bis. IL L'assimilation du partage d'ascendant avec les donations

et les legs n'est pas complète. 457

243 6ts. III. Le partage d'ascendant est un acte mixte. ib. 243 bis. IV. Conséquences du caractère de donation du partage

entre-vifs. 458

243 bis. V. Les enfants sont-ils tenus des dettes du donateur? ib.

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