CHAPITRE VIL
DES PARTAGES FAITS PAR PÈRE, MÈRE OU AUTRES ASCENDANTS ENTRE LEURS DESCENDANTS.
241 . Le père de famille peut faire le partage de ses biens. 453
241 bis. But de cette opération. ib,
242. Quelles personnes peuvent faire le partage entre leurs héritiers?
Art. 109 5. ib.
242 bis. I. Le prétendu partage fait par un collatéral entre ses héri-
tiers n'aurait pas les conséquences d'un partage. ib.
242 bis. IL Le disposant pourrait- il, en manifestant sa volonté ex-
pressément, faire produire à son acte les effets d'un partage? 454
243. Les partages d'ascendants sont soumis aux règles générales sur
les donations et les testaments. 455
243 bis. I. Ancien droit. 456 243 bis. IL L'assimilation du partage d'ascendant avec les donations
et les legs n'est pas complète. 457
243 6ts. III. Le partage d'ascendant est un acte mixte. ib. 243 bis. IV. Conséquences du caractère de donation du partage
entre-vifs. 458
243 bis. V. Les enfants sont-ils tenus des dettes du donateur? ib.