IV. d
243 bis. VI. Effet du partage entre-vifs g l'égard des ayant cause du
donateur. 460
243 bis. VII. Partage testamentaire. — Il est révocable. — Application de l'arlicle 1038. 461
243 bis. VIII. Prédécès d'un des descendants. 462
243 bis. IX. Si le descendant prédécédé laisse des descendants, le
partage conserve ses effets. ib.
243 bis. X. La renonciation, ou l'indignité d'un des descendants,
rend le partage sans effet à son égard. 463
243 bis. XI. Position des descendants copartagés relativement aux
dettes de la succession. ib.
243 bis. XII. Effet du partage testamentaire à l'égard des ayant
cause du disposant. ib.
243 bis. XIII. Quant aux rapports des copartagés entre eux, il n'y a
pas à distinguer les deux espèces de partage. ib.
243 bis. XIV. Le partage d'ascendant produit entre les copartagés
les effets ordinaires d'un partage. 464
243 bis. XV. Ces effets sont produits dans le cas de partage entrevifs même avant le décès du donateur. ib.
243 bis. XVI. Point de départ du délai pour l'inscription du privilège. 465
243 bis. XVII. Le disposant n'est pas soumis à la règle de l'égalité en nature de biens, quand il fait un partage entre-vifs. ib.
243 bis. XVIII. Mais cette règle est applicable aux partages testamentaires. 468
243 bis. XIX. Dans les partages testamentaires , l'ascendant ne peut attribuer à l'un des enfants un bien impartageable, en lui imposant l'obligation de payer un prix en argent. ib.
244. Application de l'art. 968 aux partages par testament. 470
245. L'omission d'un bien dans le partage donne lieu à un supplé-
ment au partage. Art. 109 9. ib.
245 bis. I. Les descendants ne sont pas soumis au rapport des biens
reçus dans le partage. «6.
245 bis. II. Mais ces biens doivent entrer fictivement dans la masse
active, conformément à l'art. 922, quand il s'agit de calculer la réserve et le disponible. 471
246. Le partage est nul si l'ascendant a omis un ou plusieurs des
descendants venant à sa succession. Art. 1098. 473
246 bis. I. L'omission d'un descendant n'annule le partage qu'autant
que ce descendant a des droits à la succession. ib.
246 bis. IL L'omission des petits-enfants n'annule le partage que