‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 69 sur 127 · IV. d · texte numérisé non relu

IV. d

243 bis. VI. Effet du partage entre-vifs g l'égard des ayant cause du

donateur. 460

243 bis. VII. Partage testamentaire. — Il est révocable. — Application de l'arlicle 1038. 461

243 bis. VIII. Prédécès d'un des descendants. 462

243 bis. IX. Si le descendant prédécédé laisse des descendants, le

partage conserve ses effets. ib.

243 bis. X. La renonciation, ou l'indignité d'un des descendants,

rend le partage sans effet à son égard. 463

243 bis. XI. Position des descendants copartagés relativement aux

dettes de la succession. ib.

243 bis. XII. Effet du partage testamentaire à l'égard des ayant

cause du disposant. ib.

243 bis. XIII. Quant aux rapports des copartagés entre eux, il n'y a

pas à distinguer les deux espèces de partage. ib.

243 bis. XIV. Le partage d'ascendant produit entre les copartagés

les effets ordinaires d'un partage. 464

243 bis. XV. Ces effets sont produits dans le cas de partage entrevifs même avant le décès du donateur. ib.

243 bis. XVI. Point de départ du délai pour l'inscription du privilège. 465

243 bis. XVII. Le disposant n'est pas soumis à la règle de l'égalité en nature de biens, quand il fait un partage entre-vifs. ib.

243 bis. XVIII. Mais cette règle est applicable aux partages testamentaires. 468

243 bis. XIX. Dans les partages testamentaires , l'ascendant ne peut attribuer à l'un des enfants un bien impartageable, en lui imposant l'obligation de payer un prix en argent. ib.

244. Application de l'art. 968 aux partages par testament. 470

245. L'omission d'un bien dans le partage donne lieu à un supplé-

ment au partage. Art. 109 9. ib.

245 bis. I. Les descendants ne sont pas soumis au rapport des biens

reçus dans le partage. «6.

245 bis. II. Mais ces biens doivent entrer fictivement dans la masse

active, conformément à l'art. 922, quand il s'agit de calculer la réserve et le disponible. 471

246. Le partage est nul si l'ascendant a omis un ou plusieurs des

descendants venant à sa succession. Art. 1098. 473

246 bis. I. L'omission d'un descendant n'annule le partage qu'autant

que ce descendant a des droits à la succession. ib.

246 bis. IL L'omission des petits-enfants n'annule le partage que

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