‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 8 sur 127 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DE LA CAPACITÉ DE DISPOSER 00 DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE-VIFS OU PAR TESTAMENT.

47. Principe de la matière : Pour disposer il faut être sain d'esprit.

Art. 901. 3T

17 bis. I. Utilité de l'article 901 . ib. 17 bis. II. L'article 504 n'a pas d'application aux donations ni aux

testaments. — La preuve de la démence peut être faite même par témoins. — Démonstration tirée de la discussion au conseil d'État. 38 17 bis. III. L'article 901 ne déroge pas à l'article 502 sur la nullité des actes de l'interdit. — Il n'empêche pas non plus d'appliquer l'article 39 de la loi sur les aliénés. 39

47 bis. IV. Hors le cas d'interdiction ou de placement dans une

maison d'aliénés, c'est au moment de l'acte qu'il faut examiner l'état mental du donateur ou testateur. — Toutefois , l'état habituel ne pourrait-il pas faire présumer l'état actuel? 40 47 bis. V. Jusqu'à quel point l'article 901 autorise-t-il l'exercice

de l'action ab irato, et l'attaque pour suggestion ou captation? 41

48. La capacité est le droit commun. Art. 80^. 42 4 8 bis. La règle générale de l'article 902 comprend-elle les étrangers? Spécialement, les étrangers avant la loi du 14 juillet 4819 étaient-ils capables de tester? ib.

49. Division des incapacités. 44 20. Incapacités de disposer. — Du mineur âgé de moins de seize

ans. Art. 903. ib.

20 bis. Le mineur, quel que soit son âge, peut donner par contrat

de mariage à son conjoint, dans les termes de l'article 4095, mais non pas donner entre-vifs pendant le mariage. ib.

24. Incapacité résultant des condamnations et de l'interdiction. ib.

21 bis. I. Incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit

contre les condamnés à des peines afflictives perpétuelles (L. 34 mai 4 854, art. 3). — Différence entre les condamnations contradictoires et les condamnations par contumace. —

A l'égard des condamnés par contumace, l'incapacité encourue après cinq ans a-t-elle des effets définitifs? 45 21 bis. IL L'incapacité de l'interdit résulte suffisamment des termes généraux de l'article 502.— Le même effet doit être attribué à l'interdiction légale. 46

21 bis. III. Le prodigue ou le faible d'esprit placé sous l'assistance

d'un conseil , ne peut donner entre-vifs sans cette assistance; mais il peut tester. 48

Page 1