Donation de biens présents
252. La donation de biens présents ne peut être faite au profit des
enfants à naître. ib.
253. Application des règles générales à la donation de biens pré-
sents, ib.
253 bis. Si la donation est révocable, elle prend le caractère de
donation de biens présents. 486
2"j4. Donation de biens à venir. 486
254 bis. I. Dénomination ancienne. — Différence avec les legs et
les donations entre-vifs. ib.
254 bis. II. La donation de biens à venir peut être faite à titre par-
ticulier. 487
255. Par qui, et au proôt de qui, peut être faite la donation de biens
à venir. Art. 10S<5. ib.
255 bis. I. La capacité requise est celle de faire une donation entre-
vifs. 488
255 bis. II. Les enfants issus du mariage peuvent seuls être gratifiés
à défaut de l'époux donataire. » 489
255 bis. III. Le donateur peut exclure les enfants du bénéfice éventuel de la donation , mais il ne peut en exclure quelquesuns, ib.
255 bis. IV. Les descendants en général sont compris dans les dispositions de l'article. 490
253 bis. V. Les descendants recueillent le bénéfice de la donation non-seulement au cas de prédécès du donataire, mais même au cas de renonciation de celui-ci. iib.
255 bis. VI. Les descendants ne peuvent être donataires que sub-
sidiairement. ib.
255 bis. VII. Nullité de la clause d'association. 491
255 bit. VIII. La nullité de la clause d'association profite à la
succession du donateur. ib.