‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 9 sur 127 · Du mineur parvenu à l'âge de seize ans. Art. 804. ib · texte numérisé non relu

Du mineur parvenu à l'âge de seize ans. Art. 804. ib

22 bis. I. Pourquoi en lui défendant les donations entre-vifs, on a

dû lui permettre , dans une certaine mesure , la disposition par testament? ib.

22 bis. IL Le mineur doit être âgé de seize ans accomplis. 49

22 bis. III. La loi qui ne permet au mineur de disposer que dans une certaine mesure, est une règle de capacité applicable au moment de la confection du testament. — Mais c'est uniquement à la mort que doit se déterminer le disponible dont la moitié a pu être léguée. ib.

22 bis. IV. Comment doit se répartir entre les héritiers légitimes la portion de quotité disponible , dont l'incapacité du mineur l'empêche de disposer? — Système de la plupart des auteurs.

— Système différent de Delvincourt et Merlin, qui paraît préférable. 50

22 bis. V. La disposition faite en faveur de l'héritier à réserve peut

s'étendre à la moitié de la succession entière. 52

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