‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 80 sur 127 · TITRE DEUXIEME · texte numérisé non relu

TITRE DEUXIEME

i . La seconde manière d'acquérir et de transmettre la propriété des biens est la donation (art. 711) 5 et, sous ce nom, l'on comprend ici toute disposition gratuite qu'une personne fait librement de sa chose au profit d'une autre personne. La faculté, précieuse a l'homme, d'exercer sa libéralité envers les objets de son affection, a dû néanmoins, dans l'intérêt des familles et de l'ordre public, être restreinte dans de justes bornes. C'est d'après cette vue que le législateur a réglé les conditions, les formes et les effets des dispositions à titre gratuit.

1 bis. Sous le nom de donation l'article 711 comprend, à cause du caractère de libéralité qui leur est commun, et les donations proprement dites par lesquelles le propriétaire se dépouille de son vivant, et les dispositions à cause de mort par lesquelles il dépouille seulement ses héritiers. Les unes comme les autres sont évidemment contraires a l'intérêt des familles, au préjudice desquelles s'enrichiront ainsi des étrangers. A ce point de vue, on comprend que la loi en règle et limite la mesure, suivant la qualité plus ou moins favorable des héritiers qu'elle appelle. On comprend également que dans le but principalement de prévenir la suggestion et iv. 4

la captation, armes que la cupidité et l'avidité savent si bien employer contre la faiblesse, la loi ait établi certaines incapacités de donner et de recevoir, et qu'elle prescrive, dans le même but, l'emploi de formes extérieures propres à assurer l'indépendance et la fermeté de la volonté. Le danger, du reste, existe surtout pour les dispositions à cause de mort, parce que le disposant alors ne s'imposant à lui-même aucun sacrifice, ne trouvera pas un frein dans son propre intérêt. Cette considération sert à expliquer la différence des formes auxquelles sont assujettis les deux modes de dispositions admis.

2. Il convient d'abord de poser les principes généraux sur le mode de disposer (chap. 1); de faire connaître ensuite par qui et envers qui les dispositions autorisées peuvent être faites (chap. 2); et de déterminer jusqu'à quel point elles peuvent déroger au système de succession établi par la loi (chap. 3). Le reste du titre traite, en particulier, des différents modes de disposer, soit dans les cas ordinaires (chap. 4 et 5), soit dans certains cas privilégiés (chap. 6, 7, 8 et 9).

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