DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3. La loi ne reconnaît, en général, que deux modes de disposera titre gratuit : la donation entre-vifs, par laquelle le disposant se dépouille de son vivant, et le testament, par lequel il dépouille seulement ses héritiers. Elle établit des formes particulières a chacun de ces actes. V. art. 893.
3 bis. I. Deux propositions ressortent des termes de l'article 893 :
1° On ne peut disposer à titre gratuit que par donation entrevifs ou par testament ;
2° On ne le peut qu'en employant les formes spécialement établies.
En outre, chacun de ces actes ayant sa nature, son caractère et ses conditions propres, les deux propositions en renferment une
troisième, à savoir : qu'on ne peut emprunter, pour faire l'une des deux dispositions, les formes de l'autre.
Telle est bien, réellement, la règle générale; mais elle est loin d'être aussi absolue que sembleraient l'indiquer les termes dans lesquels elle est proclamée.
Nous allons démontrer en effet qu'il y a des libéralités permises, et par conséquent efficaces, sans l'emploi des formes indiquées. Et nous verrons également que la loi elle-même, dans des cas exceptionnels, autorise formellement à faire entre-vifs, en observant, plus ou moins rigoureusement, les formes établies pour ces sortes de donations, des dispositions qui, si elles ne se confondent point absolument dans leurs effets avec des donations à cause de mort, s'en rapprochent du moins beaucoup. Quoi qu'il en soit, il importe de constater ici préalablement que la formule limitative de notre article, empruntée à l'article 3 de l'ordonnance de 1731, tend principalement à consacrer l'exclusion donnée par le législateur précédent aux donations à cause de mort, dispositions usitées dans le droit romain, et qui, équivalant dans leurs effets à des dispositions de dernière volonté, puisqu'elles ne devenaient irrévocables qu'à la mort, se passaient cependant entre-vifs et en l'absence des garanties offertes par la solennité des testaments. Cette pensée est bien manifeste chez le législateur de 1731, qui commence par soumettre ces sortes de donations aux formes des testaments et arrive, ainsi comme conclusion, à sa formule limitative.
3 bis. II. Je dis d'abord qu'il y a des libéralités valables sans l'emploi des formes prescrites pour les donations entre-vifs et les testaments, et je cite en premier lieu les dons manuels d'objets corporels mobiliers, qui s'effectuent par la simple tradition faite avec intention de gratifier. Leur validité, qui n'a jamais été mise en doute sous l'empire de l'ordonnance de 1731, type des dispositions de notre Code sur la forme des donations, n'est pas moins incontestable aujourd'hui. La loi elle-même en reconnaît l'existence dans l'article 852, qui affranchit du rapport les présents d'usage; et quant aux autres dons manuels auxquels ne s'appliqueraient ni cette dénomination ni cette dispense, on peut en voir la consécration dans l'article 868, qui suppose que du mobilier aura été donné sans l'estimation prescrite par l'article 948, supposition difficilement admissible s'il avait été fait un acte devant notaire.
ht COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV . III.
Cet effet accordé à la tradition réelle, est d'ailleurs en parfaite harmonie avec le rôle important que joue dans notre législation la possession des meubles (v. art. 1141, 2279), et l'on conçoit, au surplus, que le donataire mis en possession n'ayant aucune action à exercer contre le donateur qui a déjà exécuté, et n'ayant point d'ailleurs de contestation à craindre de la part des tiers, contre lesquels sa seule possession suffit pour le défendre, n'a pas besoin, sous ce rapport, d'un titre écrit; ce titre n'est pas non plus nécessaire pour assurer l'irrévocabilité et l'actualité du dépouillement. Quant au danger des surprises et des obsessions que l'acte notarié tendrait à prévenir, le législateur a pu ici ne pas s'en préoccuper à cause du peu d'importance qu'il attache eu général à la propriété des meubles. Enfin, il est certain qu'on ne pouvait sans contrarier les mœurs et les habitudes, disons-le, sans violer les principes du droit naturel, interdire absolument toute espèce de don manuel ; on eût pu seulement fixer à cet égard une limite prise dans la valeur. Mais cette limite n'existant pas, il faut conclure de ce qu'ils ne sont pas tous défendus, qu'ils sont tous permis.
3 bis. III. La remise gratuite d'une dette est bien encore une libéralité, qui pourrait, comme telle, aussi bien que les dons manuels, être sujette à rapport ou à réduction. Mais la loi, en comprenant purement et simplement cet acte au nombre des manières d'éteindre les obligations (art. 1234), et en n'indiquant pour lui d'autre condition d'existence que la volonté de l'opérer, montre assez qu'elle n'entend l'assujettir à aucune condition de forme ; tout ce qu'il faut, c'est une convention entre le créancier et le débiteur (v. art. 1285, 1287), et cette convention même n'a pas besoin d'être expresse, elle résulterait suffisamment du fait matériel de remise du titre ou de la grosse du titre (art. 1282, 1283). Cela du reste peut s'expliquer par la faveur attachée à la libération. A plus forte raison, ne doit-on pas considérer comme soumises aux formes des donations les renonciations à un droit quelconque, renonciations qui peuvent bien avoir pour effet, mais qui ne sont pas censées avoir pour but d'enrichir les personnes appelées par la loi à en profiter.
3 6». IV. Les stipulations au profit d'un tiers faites dans les termes de l'article 1121 peuvent certainement bien aussi constituer pour ce tiers une véritable libéralité, mais comme cette libéralité n'est
TIT. II. DONATIONS ENTRE-VIFS ET TESTàM. ART. 893. O
qu'un accessoire de la convention principale passée entre les parties, c'est la nature de cette convention qui seule doit déterminer la forme à suivre pour la perfection de l'acte, y compris l'accessoire qu'il renferme. Et quelle que doive être d'ailleurs cette forme, tout ce que la loi exige de la part du tiers pour qu'il s'approprie le bénéfice qui lui est ainsi offert, c'est quil déclare vouloir en profiter, exigence qui n'a rien de commun avec celle de l'acceptation expresse prescrite pour la donation entre-vifs par l'article 932. Ces principes, au reste, sont appliqués par la loi elle-même dans l'article 1973, pour le cas ou une rente viagère est constituée au profit d'un tiers et où le prix en est fourni par une autre personne. Le législateur, en effet, voit bien là, avec raison, une libéralité sujette, comme toute autre, aux règles de capacité et de disponibilité, mais affranchie des règles de forme. Il est bien clair, au surplus, que cette application particulière ne saurait être considérée comme limitative, et que la règle serait la même pour toutes les libéralités qui seraient faites suivant le mode autorisé par l'article 1121.
3 6». V. Le principe qui règle par la nature et l'objet principal de l'acte les formes à suivre pour sa perfection affranchit évidemment des formes de la donation les libéralités qui peuvent être contenues dans un contrat à titre onéreux : comme si par exemple une vente avait été consentie à bas prix dans le but de gratifier l'acheteur, ou si, dans le même but, l'acte contenait une remise partielle du prix. Cela parait sans difficulté si l'intention de gratifier a été ou formellement annoncée, ou au moius non dissimulée. Mais si la libéralité est déguisée, il y a certainement danger à admettre la même solution. Car ce déguisement pourra servir à éluder les règles spéciales de capacité ou de disponibilité établies pour les dispositions à titre gratuit v. art. 901, 910, 913, 915), et à soustraire de véritables donations à la révocation qui devrait leur être appliquée dans les cas que la loi détermine v. art. 953 . Non que l'affranchissement des formes, en le supposant admis pour les dons déguisés, dut emporter affranchissement de ces règles de fond. Mais il n'en reste point moins vrai que le déguisement servirait souvent à les éluder, parce que la vérité pourrait n'être point découverte, et que le déguisement tend précisément à l'empêcher de se faire jour. Contre cet abus il n'y aurait qu'un remède efficace, ce serait l'annulation du don déeuisé reconnu tel, dans les
6 COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LïV. [H.
cas mêmes où l'emploi de la voie directe eût permis de faire valablement la libéralité. Par ce moyen, celui qui emploierait la voie détournée pour faire des avantages excessifs ou pour avantager une personne d'une capacité restreinte ou douteuse, aurait au moins une chance contre lui, puisqu'il s'exposerait à voir annuler en entier le don qu'il pouvait faire dans une certaine mesure, et à le voir annuler lors même que le donataire, dont la capacité était mise en doute, parviendrait à la faire reconnaître. Ce système certainement serait très-moral et peut-être serait-il préférable en législation, mais, en droit, il manque de base. En effet, la simulation n'est répréhensible, dans le for extérieur, qu'autant qu'elle est frauduleuse, et dès lors il n'est permis d'en arguer qu'autant qu'elle cacherait une fraude à la loi. Or, si l'on admet une fois qu'une libéraiité contenue dans un acte à tilre onéreux n'est pas assujettie à d'autres règles de forme que l'acte principal qui la cont la dissimulation de cette libéralité ne fait nullement fraude au prescrit de l'article 893. Si donc une libéralité de ce genre est faite par une personne capable aune personne également capable, et n'excède pas la mesure légale, il faut bien reconnaître qu'ei fait fraude à aucune loi, et doit conséquemment demeurer inattaquable. La preuve, au reste, que la loi n'entend pas annuler indistinctement tout don déguisé, se tire des articles 9 1 1 et 1099, qui n'appliquent la nullité qu'aux dons faits à une personne incapable. La même induction se tirerait encore de diverses dispositions où, considérant ou semblant considérer comme libéralités déguisées des actes qui en apparence n'ont point ce caractère, la loi accorde effet dans une certaine mesure, et n'attribue qu'à certaines personnes le droit de les faire réduire à cette mesure. (V. art. 918, 1496, 1-527 ; v. aussi art. 847, 849. )
3 bis. VI. J'ai raisonné, jusqu'à présent, dans l'hypothèse d'une libéralité déguisée dans un acte valable, qui, n'étant assujetti par sa nature à aucune forme spéciale, fait participer à cette dispense de formes la libéralité qu'il renferme. Dans cette hypothèse je dis sans hésiter, avec la jurisprudence, qu'on peut donner indirectement tout ce qu'on pourrait donner directement. Mais la jurisprudence me parait aller bien loin, quand, posant cette règle en principe, elle l'applique au cas où la libéralité est déguisée, non pas dans un contrat à titre onéreux, mais sous la simple apparence d'un con-
trat à titre onéreux. Alors, en effet, je ne vois pas comment on peut échapper à la règle de l'article 893 ; car, puisque réellement on n'a pas contracté à titre onéreux, il reste vrai qu'on n'a fait ou voulu faire qu'une donation, et que cette donation ne doit point valoir en l'absence des formes prescrites. Vainement dirait-on que l'apparence du contrat dispensé de ces formes ne peut tomber que par l'effet d'une action en simulation, et que cette action doit être refusée, parce qu'il n'y a pas fraude, quand le prétendu don indirect pouvait être fait directement. C'est une pure pétition de principe; et je soutiens au contraire qu'en déguisant la donation sous la fausse apparence d'un autre contrat, on a fait fraude à l'article 893 , qu'il y a donc simulation frauduleuse, et que toute personne intéressée doit être recevable à faire preuve de cette simulation, à découvrir aussi la donation et à la faire annuler pour défaut de forme. Je reprends mon raisonnement et je dis : Tout acte qui a pour objet principal de constituer une donation, ou, si on l'aime mieux, d'obliger à titre de donation, doit, à peine de nullité, être fait dans les formes prescrites par les articles 931 et 932 ; tout acte, de quelque manière qu'il soit qualifié, s'il a pour objet une aliénation ou une obligation gratuite, est effectivement une donation. Donc cet acte est compris dans la règle générale, nonobstant la fausse apparence dont il est revêtu, et par conséquent l'absence des formes requises doit le rendre nul. En effet, si la simulation n'empêche par la libéralité de valoir quand elle est contenue dans un acte régulier, elle ne peut avoir pour effet de rendre régulier l'acte qui, eu égard à son objet et à sa nature véritables, manque des formes essentielles à sa constitution. Telle était au surplus la doctrine de Pothier qui, refusant le caractère de vente à un acte qualifié tel, sans un prix sérieux, déclare que c'est une donation faussement qualifiée, laquelle, dit-il, doit être sujette à toutes les formalités des donations (1). Tandis qu'au contraire, le même Pothier, supposant un vendeur qui a voidu gratifier l'acheteur en consentant que le prix fût accordé à une somme au-dessous de la valeur, décide avec la loi 38^". de contrah. vend., que le contrat est un vrai contrat de vente, et donne assez à entendre par là qu'il n'entend point l'assujettir aux formalités des donations (2).
(1) V. Pothier, Contrat de vente, n° 19. (î) Ibid. , n° 21.
Cette distinction entre le contrat à titre onéreux mélangé de donation, et la donation portant seulement l'apparence d'un contrat à titre onéreux, me parait de nature à trancher la longue et vive controverse qui a longtemps existé dans la jurisprudence, et qui existe encore dans la doctrine sur les dons déguisés. Car d'une part, elle laisse dans toute leur force les arguments tirés des articles 911, 1099, 918, sur lesquels s'est appuyée, avec raison, la jurisprudence pour déclarer la validité de ces sortes de dons ; et d'autre part, elle laisse à l'article 893 une application raisonnable et n'en fait plus une arme dérisoire, puissante seulement contre ceux qui agiraient franchement, et impuissante contre le mensonge. Si l'on ne s'attache point à cette idée, et qu'on admette d'une manière absolue qu'il est permis de donner indirectement, en se couvrant d'une fausse apparence, tout ce qu'on pourrait donner directement, il s'ensuivra qu'on peut toujours faire une donation sous la forme d'un prêt, et l'on sera conduit à décider, comme l'a fait déjà, une fois à ma connaissance, la cour de cassation (1), qu'un simple billet causé valeur reçue suffit pour constituer une donation. Si cela passe en doctrine, je ne sais qui serait tenté à l'avenir de se soumettre, pour faire une donation de quantité, au prescrit des articles 931 et 932.
3 bis. VII. r\ous verrons, aux chapitres 8 et 9, que la loi ellemême autorise, dans les contrats de mariage ou entre époux pendant le mariage, des donations qui, sans l'emploi des formes prescrites pour les testaments, se rapprochent plus ou moins de la nature des anciennes donations à cause de mort, et dont quelquesunes même paraissent presque entièrement se confondre avec elles. \. notamment art. 1086, 1096. ; Toutefois, nous aurons à nous demander alors si, dans aucun cas, il y a complète assimilation. Mais nous n'avons pas à nous occuper ici de ces dispositions exceptionnelles, il nous suffit d'en constater l'existence.
3 bis. \ III. Pour ce qui est des cas ordinaires, la loi, comme nous l'avons vu, n'admet pas comme troisième mode de disposer la donation à cause de mort. Cela revient à dire qu'on ne peut en général disposer à cause de mort que par testament. Telle était bien aussi la pensée de l'ordonnance de 1731 qui, en commençant par soumettre aux formes des testaments les donations à cause de
(I) C. C.,Rej., Req. , 2o février 1836 (P. t. I0o. p. 486).
mort, en conclut qu'il n'y aura plus à l'avenir que deux formes de disposer. (Ord. de 1731, art. 3.) Du reste cette soumission aux formes des testaments emporte en elle-même défense de l'intervention du donataire dans l'acte qui le gratifie, car, à la différence de la donation proprement dite qui doit être acceptée, le testament, au contraire, doit être l'expression de la seule volonté du disposant. Il ne faudrait donc pas dire, sous prétexte que les donations à cause de mort n'étaient pas absolument défendues, mais seulement soumises aux formes des testaments, qu'on eût pu sous l'ordonnance, ni que l'on put aujourd'hui, faire intervenir le gratifié dans l'acte pour accepter. La vérité est que soumettre les donations à cause de mort aux formes des testaments, c'est véritablement les proscrire , en ce sens que , s'il reste permis de disposer à cause de mort, il n'est plus permis de le faire par donation proprement dite.
4. Les caractères propres 'a la donation entre-vifs sont le dépouillement actuel et irrévocable du donateur et l'acceptation du donataire. Y. art. 894. Cet acte, n'étant donc parfait que par le concours de deux volontés, est un véritable contrat (v. art. 1101) ; toutefois c'est a dessein que le législateur a évité l'emploi de cette expression.
4 bis. I. C'est à dessein que dans la définition de la donation entre- vifs le mot acte a été substitué à celui de contrat, qui se trouvait dans le projet de la commission du gouvernement et dans la rédaction proposée par la section de législation. Cette substitution fut amenée par une observation du premier consul qui, partant de l'idée que le contrat impose des charges mutuelles, en conclut que cette expression ne pouvait convenir à la donation (1). La base de la critique était au moins fort contestable , car il y a des contrats unilatéraux et, qui plus est, des contrats de bienfaisance ; or, rien n'empêchait de comprendre la donation dans ces deux catégories. Ce qu'il y a de certain, c'est que la définition très-exacte que la loi donne des contrats dans l'article 1101 pourrait parfaitement s'appliquer à la donation, puisque la donation exige pour sa per-
(<) Procès-verbal du Conseil d'État, séance du 7 pluv. an xi (Fenet , tona. <2, P- 261). %^
fection le concours de deux volontés, et qu'elle a pour effet d'obliger le donateur envers le donataire. Quoi qu'il en soit, on a, je crois, bien fait d'éviter dans la définition l'emploi du mot contrat; ce mot, en effet, effacerait trop par sa généralité le caractère propre de la donation, qui consiste dans le dépouillement, l'appauvrissement d'une personne au profit d'une autre. Le mot acte, il est vrai, est plus général encore; mais précisément parce qu'il est vague et n'a rien de précis, il fait cbercber dans les autres termes de la définition l'idée principale qui, comme je l'ai dit, est celle de dépouillement pour enrichir autrui. Au reste, comme, en vue précisément de son caractère principal, Yacte de donation est soumis à des règles et à des conditions toutes spéciales, il importait de le dégager dès l'abord des règles ordinaires des contrats, et de nous prévenir ainsi qu'aucune de ces règles ne l'ayant directement en vue, ce n'est qu'avec une grande circonspection, et comme par analogie, qu'il est permis à la doctrine de lui en faire l'application.
4 bis. II. L'actualité et l'irrévocabilité du dépouillement, indiquées ici comme caractère essentiel de la donation entre-vifs, le sont principalement par opposition au testament défini dans l'article suivant. Mais précisément pour qu'on ne puisse point, à l'aide de clauses habilement conçues, déguiser sous le nom et sous la forme de donation entre-vifs des dispositions qui, n'ayant pour but et pour effet véritables que le dépouillement des héritiers, ne sont permises que dans la forme des testaments, la loi a établi diverses règles d'application qui impriment à la donation un caractère spécial d'actualité et d'irrévocabilité, et qui la distinguent essentiellement, sous ce rapport, des aliénations à titre onéreux et des contrats ordinaires. (Y. notamment art. 943-946.)
4 bis. III. Pour qu'il y ait dépouillement il n'est pas nécessaire qu'il y ait une transmission de propriété. Ce qu'il faut, mais ce qui suffit, c'est que le donateur s'appauvrisse pour enrichir le donataire, et que cet effet soit indépendant d'un acte ultérieur de sa volonté. Peu importe d'ailleurs que l'appauvrissement consiste dans une aliénation, soit en pleine propriété, soit en usufruit, soit en nue propriété, ou qu'il consiste simplement en une obligation ; peu importe même que l'aliénation ou l'obligation soit pure et simple ou subordonnée à une condition suspensive ou résolutoire, pourvu que la* condition ne dépende pas de la volonté du dona-
TIT, II. DONATIONS ENTRE-VIFS ET TESTAM. AUT. 894, 89o. 1 î
tcur. A plus forte raison, le terme qui ne suspend que l'exécution ne fait -il point obstacle au dépouillement actuel. D'après ces principes, il est indubitable qu'une donation entre-vifs peut consister dans une somme payable plus tard , ne fût-ce même qu'à la mort du donateur. Car du moment que l'acte sera parfait, le donateur sera constitué débiteur, et laissera sa succession grevée de cette dette. Vainement opposerait-on que le donateur reste maître alors d'altérer l'efficacité de la donation en se rendant insolvable. Cela est vrai, mais cela ne fait rien, car l'insolvabilité même n'empêchera pas la dette d'exister.
o. Le testament est la manifestation légale de la volonté du disposant pour la transmission de ses biens après sa mort. Il peut dans notre droit ne comprendre qu'une partie des biens. Œuvre d'une seule volonté , le testament ne saurait lier celui qui Ta fait ; celui-ci reste donc maître de le révoquer. Aussi le testament ne confère-t-il aux institués aucun droit actuel. Y. art. 895.
5 bis. I. Chez les Romains, le testament consistait principalement et essentiellement dans une institution d'héritier , emportant disposition de l'universalité des biens; c'est ce qui distinguait surtout le testament du codicille. Mais cette règle, suivie autrefois en France dans les pays de droit écrit , ne l'était point dans les pays coutumiers, où l'on ne reconnaissait même pas à la volonté de l'homme le pouvoir de faire un héritier. Là le testament n'était qu'une disposition des biens, pouvant, il est vrai, les comprendre tous, sans collation du titre d'héritier; mais pouvant aussi n'en comprendre qu'une partie. Notre législateur, dans sa définition, montre bien qu'il n'exige pas l'institution d'héritier. Mais nous aurons à examiner plus tard s'il ne la permet pas, et s'il ne s'éloigne pas sous ce rapport des principes du droit coutumier (conf., art. 1002, 1003, 1006).
5 bis. IL La révocabilité est de l'essence des actes de dernière volonté , on l'a toujours appliquée aux testaments et aux codicilles. Nous verrons au reste que l'on peut , en se conformant aux règles établies, ou révoquer le testament en entier ou en révoquer seulement quelques dispositions. Ajoutons, ce qui n'eût pas été vrai en
droit romain, que les règles aujourd'hui sont les mêmes, soit pour la révocation totale, soit pour la révocation partielle. (Y. ci-dessous, ch. V, sect. vm.)
6. La faculté accordée au propriétaire de disposer de ses biens pour le temps même où sa propriété aura cessé ne va pas jusqu'à lui attribuer le droit de régler ultérieurement la transmission des biens une fois recueillis par le donataire ou légataire. En d'autres termes, le droit d'instituer un héritier ou successeur n'emporte pas celui de donner un successeur a celui-ci. Telle était bien , en principe, la disposition du droit romain : mais l'introduction des fidéicommis dans la législation fournit bientôt le moyen de faire indirectement ce qu'ojn ne pouvait faire directement. Ainsi s'établirent les substitutions fidéicommissaires , admises en France avant la révolution. Ces dispositions, déjà proscrites par la loi du 14 novembre 1792, Font été de nouveau par le législateur du Code civil, qui n'y a vu qu'une source de procès , une entrave à la circulation des biens, et un moyen de frauder les créanciers. V. art. 896, al. 1.
6 bis. Dans le sens propre du mot, une substitution est une sous-institution , et les Romains appelaient ainsi une institution d'héritier subordonnée à une autre institution. Soit que le testateur, après avoir institué un héritier, en institue un autre pour le cas ou le premier ne recueillerait pas: c'est la substitution vulgaire; soit qu'en vertu de sa puissance paternelle, le père de famille, prévoyant le cas où l'enfant sous sa puissance viendrait à mourir après lui, avant l'âge où il lui serait permis de tester, instituât pour cette hypothèse, dans son propre testament, un héritier pour cet enfant : c'est la substitution pupillaire. Plus tard, à l'exemple de celle-ci fut autorisée, sous certaines conditions (1), la substitution dite exemplaire ou quasi-pupillaire , par laquelle un ascendant de l'un ou de l'autre sexe instituait un héritier à son descendant en démence, pour le cas où celui-ci mourrait sans avoir recouvré la raison. On le voit , dans toutes ces hypothèses, la substi-
(I) V. Justin., L. 9, Cod. De imp. et al. subst.
TIT. II. DONATIONS ENTRE-VIFS ET TESTAM. ART. 896. i3
tution était essentiellement une institution d'héritier que le testateur faisait pour lui-même ou pour l'enfant ou descendant dont il lui était permis de faire le testament; et, dans toutes, quoique à des points de vue différents, l'institution était subordonnée à une première institution que le testateur faisait pour lui-même. A l'égard des fidéieommis dont il était permis de grever celui que l'on gratifiait , en le chargeant de rendre immédiatement ou à une époque déterminée (putà à la mort du grevé) tout ou partie de ce que celui-ci avait recueilli, ce n'étaient point des substitutions; car, soit qu'ils s'appliquassent à l'hérédité pour le tout ou pour une quote-part, soit qu'ils eussent seulement pour objet des biens particuliers, ce n'étaient point des institutions dans le sens propre du mot. Et toutefois, les textes du droit romain eux-mêmes les ont quelquefois comprises improprement sous cette dénomination. (V. Paul., L. 87, § 2, ff. de légat. 2°; v. aussi Diocl. et Max., L. 16, Cod. de pact.; Just., L. 3, § 2, Cod., comm. de légat.) Ce langage impropre s'était vulgarisé dans notre ancienne jurisprudence, où l'on appelait substitutions fidéicommissaires, ou simplement substitutions, les dispositions qui imposaient à un premier gratifié la charge de restituer après un certain temps tout ou partie de ce qui lui avait été donné ou laissé, à titre universel ou particulier. Ainsi détourné de son sens étymologique, le mot substitution fut également appliqué, sous le nom de substitution vulgaire, aux dispositions par lesquelles une personne était appelée à recueillir à titre universel ou particulier, pour le cas où un autre ne recueillerait pas. En ce sens la substitution vulgaire était admise partout. Quant aux substitutions pupillaire ou quasi-pupillaire , elles n'étaient reçues qu'en pays de droit écrit; et là, bien entendu, elles s'appliquaient à la succession entière de l'impubère ou du dément pour lequel l'ascendant avait testé. Partout ailleurs elles ne pouvaient valoir que comme substitutions fidéicommissaires, ce qui en bornait l'effet aux biens donnés ou laissés d'abord au grevé par le disposant.
Quoi qu'il en soit, c'est évidemment aux substitutions dites fidéicommissaires que s'applique la prohibition de l'art. 896. En effet, la loi en affranchit formellement la substitution vulgaire, qu'elle ne veut pas même appeler de ce nom. (V. art. 898.) Et quant aux substitutions pupillaire ou quasi-pupillaire, il n'était
1 l COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. III.
pas besoin de les proscrire, car elles reposaient sur un principe étranger à notre droit , et il eût fallu un texte formel pour donner à une personne le droit de faire le testament d'autrui.
7. Los substitutions auxquelles supplique la prohibition emportent en général charge de conserver ou de rendre, c'est à ce point de vue qu'elles entraînent les inconvénients qui en motivent, sinon uniquement, au moins principalement, ,1a proscription. II suffisait, au reste, pour faire disparaître ces inconvénients, d'annuler la charge comme condition contraire aux lois , réputée comme telle non écrite. V. art. 900. Mais 1° parce que cette charge est très-souvent, dans la pensée du disposant, la cause principale du don fait au grevé, et que, sous ce rapport, il eût paru inique de laisser celui-ci profiter du don en l'affranchissant de la charge ; 2° pour mieux détourner ceux qui , comptant a tort ou raison sur la foi du grevé , auraient été tentés de faire des substitutions , tout en connaissant leur inefficacité : notre législateur, allant a cet égard plus loin que celui de 1792, étend sa proscription a la disposition tout entière : c'est en ce sens qu'il la déclare nulle , même à l'égard du donataire, de l'héritier institué ou du légataire. Y. art. 896, al. 2.
7 bis. On avait d'abord cherché à interpréter autrement les termes de l'article, en n'appliquant qu'à la disposition secondaire qui crée la charge la nullité prononcée contre la disposition par laquelle le gratifié , quel que soit son titre , est chargé de conserver et de rendre. Dans ce système, ces mots même à l'égard, etc., n'auraient voulu dire autre chose si ce n'est que le droit d'invoquer la nullité n'appartiendrait pas seulement aux créanciers ou acquéreurs du grevé, mais au grevé lui-même, ou, bien entendu, à ses héritiers ( 1 ). Mais cette interprétation , qui tendrait à faire dire à la loi une puérilité, ne pouvait évidemment prévaloir: et c'est depuis longtemps un point incontesté, et suffisamment justifié d'ailleurs parles motifs ci-dessus indiqués, que la nullité porte sur la disposition tout entière, c'est-à-dire que la nullité de la substitution entraine celle de la disposition principale.
(1) V. Paris, 7 thermidor an xn (P. tom. 10, p. 60\
8. Il importe ici de remarquer que l'article 896 contient deux propositions distinctes : 1° prohibition des substitutions ; 2° annulation dans son entier de la disposition qui charge de conserver et de rendre. La seconde règle se réfère a la première-, elle tend a la fortifier en l'étendant, mais non a en restreindre l'application. Si donc on peut concevoir des substitutions sans charge de conserver, elles n'en seront pas moins prohibées. Seulement la seconde règle alors ne sera pas applicable; l'institution ne sera pas viciée; et la prohibition aboutira seulement a exclure le droit des appelés ; c'est en effet leur vocation qui constitue proprement la substitution.
8 bis. Cette doctrine, je le sais, s'éloigne de la doctrine vulgaire qui, dans l'embarras de définir la substitution prohibée, a cherché cette définition dans la seconde partie de notre article , et n'a voulu voir dès lors de substitution que dans une disposition à la charge de conserver et de rendre. Mais on doit d'abord convenir avec moi que rien dans la loi n'indique cette intention restrictive, et que l'économie de l'article semble plus favorable à ma manière de l'interpréter. Maintenant j'avoue que c'est en effet la charge de conserver et de rendre qui produit les principaux inconvénients dont le législateur s'est effrayé quand il a prohibé les substitutions ; mais ce que je nie, c'est que la considération de ces inconvénients soit le seul motif de la prohibition, qui me parait aussi reposer sur cette idée que le pouvoir de disposer de ses biens et de régler sa propre succession n'emporte pas celui de régler la succession de son successeur ; et cela quand même on ne disposerait ainsi que subsidiairement, et pour le cas où celui-ci ne forme pas lui-même d'autres dispositions. De là je conclus que la prohibition des substitutions s'appliquerait au fidéicommis de eo quod supererit. Seulement ce fidéicommis n'annulerait pas l'institution ou le legs qui en serait grève.
9. Quant a la seconde règle, elle n'est, comme on l'a vu, qu'un appendice a la prohibition des substitutions , et elle ne peut recevoir d'application que dans le cas de substitution prohibée. Ainsi il faut bien reconnaître que la charge éventuelle de rendre et de conserver pour cette restitution existe
virtuellement pour tout propriétaire soumis a une condition résolutoire; et néanmoins les inconvénients attachés à cette charge n'empêchent pas qu'on ne puisse avec effet subordonner à une condition de ce genre une donation, un legs ou une aliénation quelconque.
10. On le voit donc, pour appliquer sainement les deux régies contenues en l'article 896, ce qu'il faut avant tout, c'est de déterminer aussi précisément que possible les caractères de la substitution prohibée.
A cet égard , il faut savoir que trois caractères ont toujours été reconnus nécessaires pour constituer une substitution fidéicommissaire , savoir : deux dispositions , ou au moins deux transmissions, l'une au profit du grevé, l'autre au profit des appelés : le trait de temps, c'est-à-dire l'intervalle qui doit s'écouler depuis la première transmission jusqu'à la restitution , intervalle pendant lequel la propriété appartient au grevé, et fait sur sa tête une impression ineffaçable -, enfin l'éventualité, résultant de l'incertitude de l'existence et de la capacité des appelés h l'époque fixée pour la restitution.
En outre , on tient généralement pour quatrième caractère constitutif de la substitution prohibée l'ouverture a la mort du grevé.
Concluons qu'en l'absence d'un de ces caractères, la prohibition ne s'applique pas.
10 bis. I. Le premier caractère constitutif de la substitution consiste en ce qu'une même chose soit transmise successivement à plusieurs personnes par l'effet d'une même volonté. Mais faut-il pour cela que la première transmission ait lieu par l'effet de la volonté expresse du disposant, et ne sufiira-t-il pas au contraire qu'elle se soit opérée, par la simple vocation de la loi , que le disposant , maître de l'empêcher, a laissée s'accomplir ? A cet égard , on a toujours admis que l'héritier ab intestat pouvait, aussi bien que l'héritier institué ou le légataire, être grevé d'nn fidéicommis (v. Just., Inst., § 10, Dejideicom. hered.), et l'on ne voit pas pourquoi ce fidéicommis n'aurait pas, comme tout autre, constitué ce que l'on appelait une substitution fidéicommissaire. Aussi l'ordon-
nance des substitutions, en réglant dans son titre 2 les obligations des grevés , met-elle à cet égard , constamment sur la même ligne , l'héritier institué ou légitime (Y. ord., tit. II, art. 1 et 2). Concluons de là, sans difficulté, que la charge de rendre, imposée à l'héritier légitime , s'il y a d'ailleurs réunion des caractères constitutifs de la substitution , sera comprise dans la prohibition contenue au premier paragraphe de l'art. S96; mais bien entendu que le second paragraphe, qui, à dessein sans doute, ne comprend dans ses termes que le donataire, l'héritier institué ou le légataire, ne sera pas alors applicable, et que la nullité de la substitution, loin de détruire l'effet de la vocation légale , aboutira uniquement au contraire à l'affranchir de la charge.
10 bis. II. Il n'y a aucune difficulté à reconnaître la double transmission, lorsqu'un successeur particulier est chargé de rendre en tout ou en partie l'objet même qu'il a reçu, ou lorsqu'un suc cesseur universel ou à titre universel est chargé de rendre l'universalité ou une quote-part. Mais la double transmission successive existe également si le successeur universel est chargé de rendre un ou plusieurs objets certains, ou si le successeur quelconque est chargé de fournir une chose de genre, ou de payer une somme ou une quantité. Daus tous ces cas, en effet, la seconde disposition porte , ou sur la chose même déjà une première fois transmise , ou sur une partie de cette chose (partie aliquote ou partie intégrante, peu importe) , ou sur une valeur qu'elle renfermait. Tout ce qu'on pourrait prétendre , lorsque la charge a pour objet un genre ou une quantité, c'est qu'il n'y a pas charge de conserver, ce qui exclurait l'application du deuxième paragraphe de l'art. 896. Mais cette prétention même serait mal fondée , car si la charge était valablement imposée, le premier successeur, en vue d'assurer la seconde transmission, serait assujetti à faire immédiatement emploi (V. art. 1065 et 1066).
10 bis. III. La double transmission ne serait qu'apparente, si la seconde n'était pas séparée de la première par un trait de temps. Si donc la restitution devait être immédiate, il pourrait bien y avoir un fidéieommis, qui dans notre droit se confondrait entièrement avec un legs; mais il n'y aurait pas substitution fidéicommissaire. Là s'appliquerait la règle de l'art. 1014, qui fait passer, recta via, le droit au légataire sous la seule obligation d'obtenir la délivrance. IV. 2
Lors même que la restitution ne devrait pas être immédiate, soit qu'on la suppose différée par un terme ou suspendue par une condition, il peut n'y avoir pas proprement trait de temps; car le terme n'empêcherait pas la propriété de passer immédiatement au légataire ou fideicommissaire, et quant à la condition, l'effet rétroactif attaché à son accomplissement ferait remonter au jour du décès du testateur la propriété du légataire en effaçant celle de l'héritier grevé. Au contraire, dans la suhstitution, le trait de temps est réel ; car le droit des appelés ne doit effectivement commencer qu'à l'époque fixée pour son ouverture, et il n'y a pas de fiction qui efface pour le temps intermédiaire la propriété du grevé. Ce qui le démontre, c'est que les appelés pourraient n'être pas même conçus au moment de la première transmission; or, il serait absolument impossible de faire remonter leur droit à une époque précédant leur existence.
10 6m. IV. L'ouverture du droit des appelés étant nécessairement subordonnée à leur existence et à leur capacité au temps fixé, et les biens transmis au grevé devant demeurer libres dans ses mains , quand cette condition vient à manquer, il en résulte pour la substitution le caractère essentiel d'éventualité. Ce caractère manquerait non-seulement si la restitution devait être immédiate , mais encore si elle devait avoir lieu après un terme fixe; puisque, ainsi qu'on l'a dit, ce terme n'empêcherait pas que le droit de fideicommissaire ne fût acquis et transmissible. Là donc ne s'appliquerait pas la prohibition de l'art. 896.
10 bis. Y. L'éventualité et le trait de temps nécessaires pour constituer la double transmission pourraient très-bien se rencontrer dans une disposition entre-vifs ou testamentaire, quelle que fût l'époque (postérieure au dépouillement ou au décès du disposant) qui eût été fixée pour la restitution. Aussi, je ne sache pas que dans l'ancien droit on ait jamais considéré comme caractère essentiel de la substitution fideicommissaire la restitution à la mort du grevé, et qu'on eût refusé absolument ce caractère au fidéicommis, dont l'ouverture, par exemple, eût été fixée à la naissance, à la majorité ou au mariage de l'appelé. Mais ce qui est vrai, c'est que la mort du grevé était l'époque ordinaire de l'ouverture de la substitution, et qu'elle était sous-entendue quand on n'en avait pas indiqué d'autre. Ce qui est vrai encore et incontestable, c'est que
la mort du grevé est l'époque légale de l'ouverture des substitutions dans les cas exceptionnels où notre Code les autorise. C'est bien, en effet, ce que suppose la règle, qui ne les permet qu'à la condition de comprendre tous les enfants nés et à naitre du grevé ; et c'est aussi ce qui semble , notamment , résulter des termes mêmes de la loi dans l'art. 1051. Cela posé, il est assez probable que c'est aux substitutions pour le cas de mort du grevé que s'est appliquée la pensée du législateur dans sa prohibition , et Tonne doit pas s'étonner que la restitution à la mort soit considérée assez généralement comme caractère, et même comme caractère principal de la substitution prohibée. C'est bien, en effet, la charge de restituer à la mort qui rattache plus ou moins complètement la disposition à l'idée d'institution d'héritier, et par conséquent au sens étymologique du mot substitution ; c'est elle seule qui constitue à certains égards cet ordre successif que la loi refuse à la volonté de l'homme le pouvoir d'établir au delà du règlement de la succession propre du disposant.
10 Us. YI. De ce qui précède il résulte, qu'en l'absence d'un des caractères indiqués, une disposition ne pourra jamais passer pour substitution prohibée ; mais la difficulté souvent sera de reconnaître si toiîs se trouvent effectivement dans une disposition donnée. Cette difficulté, sans doute, n'existera pas quant à l'éventualité , car on verra toujours bien si la disposition attaquée est ou non éventuelle, et l'on déclarera en conséquence valable, sans controverse, comme legs, une disposition pure et simple ou à terme. Au contraire, la difficulté existera dans toute sa force à l'égard des dispositions conditionnelles , qui devront être nulles comme substitutions si elles emportent trait de temps , mais qui ne doivent pas être censées emporter ce trait de temps si on les considère comme legs conditionnels. Or, comment savoir si le testateur a en effet voulu établir ce trait de temps , et par conséquent s'il a voulu faire deux dispositions successives, ou s'il a entendu n'en faire qu'une seule suspendue par une condition, mais destinée à remonter au jour de sa mort si la condition s'accomplit? On pourra bien, à cet égard , tirer quelques inductions des termes dont il se sera servi , suivant qu'il aurait employé le mot legs ou le mot substitution , mais cela ne saurait être déterminant, car il n'est pas possible que, par le simple emploi d'un mot au lieu d'un autre, il lui ait été permis d'éluder une prohibition considérée comme d'ordre public. On
pourrait bien encore considérer si le prétendu légataire était conçu au temps du testament, ou supposé devoir l'être avant la mort du testateur. Mais cela même ne serait' pas concluant; car, d'une part, il pourrait y avoir substitution (avec le trait de temps qu'elle renferme) au profit d'une personne actuellement conçue, et d'autre part un legs aurait pu être fait au profit d'une personne non existante. Il est vrai que ce legs serait nul si le légataire n'est pas au moins conçu au moment du décès du testateur. Mais la nullité ne tomberait que sur le legs, et la chose léguée resterait à l'héritier institué ou légataire universel chargé de l'acquitter -, tandis que s'il y avait substitution, l'art. 896 annulerait la disposition tout entière, ce qui retrancherait du legs universel , au profit de l'héritier légitime, la chose sur laquelle portait la charge de conserver et de rendre.
Cela posé, je ne vois d'autre règle pratique sûre pour distinguer la substitution et le legs conditionnel que de s'attacher au quatrième caractère de la substitution, consistant dans l'ouverture éventuelle du droit à la mort du grevé. Ainsi, toute disposition dépendant d'un événement autre que la mort de la personne chargée de l'acquitter devrait passer pour simple legs conditionnel. Et, au contraire, toute disposition subordonnée à la mort de la personne chargée de l'acquitter et à la survie du gratifié passerait nécessairement pour substitution prohibée.
10 bis. VII. La règle, au reste, ne serait pas dans son application bornée aux dispositions testamentaires; elle s'appliquerait également aux dispositions entre- vifs faites sous la condition de rendre à un tiers. Si donc la restitution doit être immédiate ou à terme fixe, ou même à une condition autre que la mort du donataire, ce n'est qu'une stipulation au profit d'un tiers autorisée par l'article 1121. Mais si l'époque fixée pour la restitution est celle de la mort du donataire, sous la condition que le tiers survivra à celui-ci 'condition qui, selon moi, devrait alors être sous-entendue, si le contraire n'est exprimé), on devra voir dans la stipulation dont il s'agit une substitution prohibée, qui non-seulement fera refuser à tout événement au tiers le profit de la stipulation, mais qui aura de plus pour effet de retrancher immédiatement de la donation le bien sur lequel portait la charge de restituer, si, comme il faut en général le supposer, cette charge emporte en même temps celle de conserver.
10 Ins. VIII. La substitution conditionnelle, tout aussi bien que la substitution pure et simple, serait comprise dans la prohibition. En effet, la condition particulière à laquelle est soumise alors la charge de restituer ne fait qu'augmenter l'éventualité, qui est précisément un des caractères de la substitution. Ainsi la charge de rendre à la mort n'en serait pas moins réputée substitution , parce qu'au lieu d'être établie simplement pour le cas de mort, elle l'aurait été pour le cas de mort avant un certain temps, puta, avant le mariage ou avant la majorité, ou pour le cas de mort sans enfants.
10 bis. IX. Quoi qu'il en soit, la charge de conserver et de rendre à la mort ne constituera pas une substitution prohibée, lorsque ce sera au profit du donateur lui-même que la restitution devra s'opérer. Ce ne sera alors qu'un retour que la loi permet expressément au donateur de stipuler pour le cas du prédécès, soit du donataire seul, soit du donataire et de ses descendants (art. 951). Mais cette stipulation n'est permise qu'au profit du donateur luimême; et si elle avait lieu au profit de tout autre, elle ne pourrait recevoir son exécution. Seulement, la question alors est de savoir si cette clause devrait être simplement réputée non écrite, comme condition contraire aux lois (art. 900), ou si elle ne constituerait pas une véritable substitution prohibée, à laquelle s'appliquerait l'article 89G dans son entier, ce qui emporterait nullité de la donation elle-même. Il est certain qu'on pourrait à toute force trouver dans la clause dont il s'agit les quatre caractères constitutifs de la substitution prohibée. Et toutefois, je ne pense pas qu'on doive indistinctement la considérer comme telle. Car autre chose est le retour qui ramène les biens à leur point de départ, autre chose la substitution qui les fait passer graduellement d'une personne à une autre. Le législateur lui-même consacre cette idée quand il autorise la stipulation de retour au profit du donateur. Il est vrai qu'il s'arrête là, et qu'il n'autorise pas également le retour au profit des enfants ou autres héritiers d'une qualité déterminée (1).
(I) On ne comprendrait guère que la stipulation fût faite au profit des héritiers quelconque que le donateur pourra avoir au décès du donataire. Car le droit de celui-ci, réduit ainsi à tout événement à la durée de sa vie, ne consisterait vraiment que dans un usufruit. Et cela reviendrait à dire que le donateur s'est îéservé pour lui et les siens la nue propriété, ce qui serait parfaitement licite. L'effet de la clause devrait alors consister à faire déclarer l'acte mal qualifié, en lui laissant d'ail-
Mais est-ce à dire qu'une stipulation semblable, qui ne tendrait toujours qu'à faire rentrer les biens dans le patrimoine dont la donation les avait distraits, serait étrangère à l'idée de retour? Je ne puis le croire. C'est un retour prohibé, mais c'est un retour qu'on voulait établir et non point une substitution, il n'y a donc pas lieu d'appliquer là l'article 896, mais l'article 900 (1). S'il en était autrement, on arriverait à ce résultat fort singulier que le donateur, en insérant la clause que la loi prohibe, atteindrait précisément, presque toujours, par elle le but qu'il se propose. Car ses héritiers, qui à la mort du donateur ne pourraient pour rentrer dans le bien donné se prévaloir de la clause de retour, y rentreraient par une autre voie en faisant déclarer la donation nulle aux termes de l'article 896.
On le voit, ce qui, dans ma pensée, distingue le retour de la substitution , c'est que le retour tend uniquement à ramener les biens dans le patrimoine dont ils auraient dû faire partie. Toutes les fois donc qu'une disposition entre-vifs ou testamentaire, de quelque manière qu'elle soit qualifiée, imposera la charge éventuelle de conserver et de rendre à la mort aux héritiers du disposant , je n'y verrai qu'un retour dont la réserve ne me paraîtrait pas plus permise dans un legs que dans une donation; mais je n'annulerai pas le don ou le legs frappé de cette réserve, parce que, selon moi, l'article 896 ne sera pas alors applicable. Au contraire, toutes les fois que , sous le nom de retour ou autrement, on aura imposé à une libéralité une charge éventuelle de restituer à la mort en faveur de tout autre que le disposant ou ses héritiers, j'y verrai une substitution à laquelle s'appliquera l'article 896.
11. Le Code lui-même consacre deux exceptions a la prohibition générale des substitutions.
La première s'applique aux biens formant la dotation d'un titre héréditaire , en d'autres termes aux majorats. Cette disposition, qui ne se trouvait pas dans la première édition du Code, fut ajoutée dans l'édition de 1807, pour mettre la loi en
leurs l'exécution dont il est susceptible. Là donc il' n'y aurait lieu d'appliquer ni l'article 896, ni la disposition restrictive de l'article 951.
(1) V.dans ce sens C. G. Cass., 3 juin 1823 (P. t. 67, p. 18); C. C. Rej. 8 juin 1836 (P. t. 106, p. 142).
harmonie avec les institutions fondées et autorisées par les décrets du 30 mars 1806 (1), et le sénatus-consulte du 14 août sauvant (2). V.art. 896, al. dernier (3). Mais aujourd'hui toute institution de majorât est interdite. (L. 12 mai 183o (4),
Quant aux majorats antérieurement établis, les uns, dotés par l'Empereur et dont la dotation est réversible a l'État, continuent a subsister dans les conditions de leur institution (v. d. L, art. 4) ; les autres (fondés par des particuliers) , ou sont dès a présent abolis, ou ne conservent qu'un effet temporaire et subordonné jusqu'à un certain point a la volonté du fondateur (v. d. 1. art. 2 et 3, et L. 7 mai 1849 (5) art. 1, t).
11 bis. I. La dotation d'un titre héréditaire a pu provenir, ou de libéralités de l'Empereur prises sur ce qu'on appelait le domaine extraordinaire, ou de l'affectation faite à ce titre de certains biens par la volonté des particuliers propriétaires, sous les conditions prescrites , et avec l'autorisation du chef de l'État. Les titres avec leur dotation devenaient ainsi transmissibles à perpétuité dans la descendance légitime (naturelle ou adoptive) du premier titulaire, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture. Bien entendu, au reste, que l'extinction de la descendance masculine et légitime du . premier titulaire devait , en général , rendre libres dans la succession du dernier titulaire les biens affectés au majorât (D. du 1er mars 1808, art. 75); mais, sauf pour ce cas, l'effet de la condi-
(1) IV, B. 84, no 1432.
(2) IV, B. 442, n* 1823.
(3) Voyez, à ce sujet, Décr. du 1« mars 1808 (IV, B. 4 86, n° 3207). Voyez, au surplus, Répertoire de jurisprudence, v° Majorât.
(4) IX, part. I.B. 4 38, n° 308.
(5) V. lad. loi, art. 4. Ce maintien, qui consiste dans la possession et transmission des biens conformément aux actes d'investiture, emporte conséquemmei.t réserve du retour à l'État s'il y a lieu. Maintenant le retour à l'État devant pour certains biens (les actions des canaux de navigation) amener en faveur des anciens propriétaires le recouvrement de leurs droits (1. 5 décembre 4 814, art. 4 0), il est clair que cette expectative leur est ouverte par rapport aux biens de ce genre qui , faisant partie de la dotation d'un majorât, viendraient à faire retour. C'est ce qu'a voulu dire le législateur en réservant les droits d'expectative ouverts par la loi du 5 décembre 4 814.
tion de retour, insérée clans les dotations accordées par l'Empereur (d. !>. art. 76).
11 bis. II. C'est à tous les majorats , sans distinction, que s'applique l'interdiction d'en établir. Mais c'est seulement aux majorats, fondés avec des biens particuliers , que s'appliquent soit l'abolition immédiate, soit les restrictions apportées à l'effet des institutions antérieures. Quant aux majorats de propre mouvement, fondés sur le domaine extraordinaire, la loi de 1835 ne s'en occupe que pour en proclamer le maintien (1) , et la loi de 1 849 leur est tout àfait étrangère.
1 1 bis. III. C'est donc uniquement aux majorats fondés avec des biens particuliers que s'appliquent les restrictions apportées à l'effet des institutions antérieures. Les restrictions apportées par la loi de 1835 consistent : 1° dans la limitation à deux degrés (art. 2) ; 2° dans la faculté accordée au fondateur, si toutefois il n'existe pas alors d'appelés, mariés ou veufs avec enfants , de révoquer le majorât en tout ou en partie, ou d'en modifier les conditions (art. 3). Cette loi n'est pas abrogée par la loi postérieure de 1849, qui, comme on va le voir, a d'abord pour but d'en préciser le sens et la portée , mais qui ajoute à la disposition en n'autorisant pas indistinctement la transmission dans la limite établie.
11 bis. IV. A cet égard, la loi du 1 mai 1849 commence par lever toute équivoque sur la partie de la disposition précédente qui limitait l'étendue à deux degrés, l'institution non comprise; elle déclare nettement abolis les majorats de biens particuliers qui auront été transmis à deux degrés successifs a partir du premier titulaire , et les biens en conséquence libres entre les mains de ceux qui en sont investis (art. 1).. Mais ne s' arrêtant pas là, elle veut que la transmission, ainsi limitée à deux degrés, n'ait lieu qu'en faveur des appelés déjà nés ou conçus lors de sa promulgation , et que s'il n'y en a pas alors , les biens deviennent immédiatement libres entre les mains des possesseurs (art. 2). De la il résulte : 1° qu'un majorât qui, au moment de la promulgation de la loi, n'avait pas encore été transmis, ou qui ne l'avait encore été qu'une fois, a été de ce moment aboli, s'il n'existait pas alors d'appelé ', 2° que s'il existait un appelé, mais un appelé seulement du premier degré, le majorât non encore transmis ne le sera qu'une fois. Mais comme la loi autorise la transmission à deux degrés en faveur des appelés conçus
ou nés au moment de sa promulgation , il en faut conclure que s'il existait alors un appelé du premier degré et un appelé du second degré, le majorât non encore transmis le serait deux fois. Quant au majorât déjà transmis une fois avant la promulgation de la loi , il pourra bien l'être une seconde fois à l'appelé existant au moment de la promulgation ; mais la transmission s'arrêtera là, quand même il eût existé à cette époque des appelés de plusieurs degrés. Il va sans dire , au reste , que le majorât déjà transmis deux fois avant la loi de 1835 n'a pu l'être depuis la promulgation de cette loi, qui l'abolissait virtuellement, en déclarant qu'il ne pouvait s'étendre au delà de deux degrés, sans tenir compte, à cet égard, du droit éventuel des appelés des degrés ultérieurs. Cela, au reste, se résume en ces deux propositions : depuis la loi de 1835 , tout majorât de biens particuliers transmis deux fois , avant ou après la promulgation de la loi, est aboli; depuis la loi de 1849, tout majorât de ce genre, soit quil ait été ou non déjà transmis, est aboli, s'il n'existait pas d'appelé au moment de la promulgation.
Remarquons seulement qu'en abolissant immédiatement le majorât à défaut d'existence actuelle d'appelé, et en rendant par là saisissables dans la main du titulaire les biens de la dotation , la loi a admis pendant un an un tempérament en faveur de ce titulaire, qui n'avait pas dû s'attendre à la saisie. Ce tempérament a consisté à permettre aux juges d'appliquer l'art. 1244, quelle que fût la nature du titre en vertu duquel les poursuites étaient exercées , et lors même , par conséquent , que ce titre aurait été un jugement (nonobst., C. pr., art. 122).
Au reste, la loi de 1849 ne déroge nullement au droit de révocation conféré au fondateur par la loi de 1835. Ainsi, quoique la transmission dans la limite des deux degrés soit maintenue en faveur des appelés existants, ce droit peut leur être enlevé par la révocation du fondateur, s'ils ne sont pas mariés ou veufs avec enfants (art. 4).
Les autres articles de la loi, en ce qui concerne lesmajorats (1), tendent soit à régler la marche à suivre pour opérer la libération des biens après l'extinction du majorât (art. 5), soit à faire cesser, pour les majorats encore temporairement conservés , certaines rè-
(1) La loi, comme nous Talions voir, a un second objet, l'abrogation de la loi de 1S26 sur les substitutions (v. ci-dessous , n° 13).
gles d'exécution prescrites par les décrets du 1er mars 1808 , 4 mai et 4 juin 1809, et à soumettre purement et simplement pour l'avenir la mutation par décès d'un majorât au droit de transmission de propriété en ligne directe (art. 6 et 7). L'explication détaillée de ces articles ne rentre pas dans notre plan.
12. La seconde exception a la prohibition des substitutions concerne le droit conféré dans de certaines limites aux pères et mères , frères et sœurs, d'assurer à la postérité de leurs enfants, frères ou sœurs, la restitution des biens qu'ils donnent ou laissent à ceux-ci. Les conditions auxquelles la loi subordonne cette faculté, et les mesures qu'elle prescrit pour garantir l'exécution des dispositions permises , font l'objet d'un chapitre spécial du présent titre. V. art. 897.
13. Enfin une troisième exception, beaucoup plus générale, avait été introduite par la loi du 17 mai 1826 (1). Cette loi étendait a tout donateur ou testateur la faculté de substituer les enfants du donataire ou légataire, en le laissant libre ou de les substituer tous ou d'en substituer seulement un ou plusieurs. Elle autorisait même a faire la substitution a deux degrés. Mais cette loi est aujourd'hui abrogée, sauf, pour les substitutions faites sous son empire, l'effet réservé au profit des appelés nés ou conçus lors de la promulgation de la loi abrogative, et si l'un ou plusieurs desdits appelés recueillent, au profit aussi des autres appelés du même degré. (L. 7 mai 1849, art. 8 et 9.)
13 Us. I. Comme nous le verrons au siège de la matière, les substitutions seules autorisées dans l'origine par le Code civil le sont uniquement dans le but de seconder la pieuse sollicitude d'un aïeul ou d'un oncle, qui veut ainsi mettre ses petits-enfants ou ses neveux à l'abri des dissipations de leur père. Ce sentiment, s'il est réel, doit s'appliquer à tous; aussi la disposition n'est-elle permise qu'autant qu'elle embrasse tous les enfants nés et à naître du grevé (V. art. 1048-1051). Mais la loi de 1826 avait un tout autre but; sa tendance évidente était de reformer, autant que possible, les grandes fortunes , et de combattre le morcellement excessif de la
(I) VIII, B. 90, n" 3028.
propriété. Cette dernière considération fit échapper les substitutions permises par la loi de 1826 à la proscription portée en 183ô contre lesmajorats. Mais en 1849, l'avantage qu'on prétendait attacher à la loi de 1826 parut des plus douteux (1), et dans tous les cas insuffisant, pour prévaloir sur les motifs généraux qui ont fait prohiber les substitutions. L'on prononça en conséquence l'abrogation de cette loi.
13 bis. IL L'abrogation de la loi du 17 mai 1826 a pour effet de remettre purement et simplement en vigueur l'exception unique proclamée par l'art. 897 ; exception que la disposition générale de la loi de 1826 rendait sans objet. Quant à la disposition de la loi nouvelle qui maintient sous les conditions qu'elle détermine l'effet des substitutions déjà établies, elle a pour motif le respect des droits acquis, non qu'il y ait proprement droit acquis pour un appelé tant que la substitution n'est pas ouverte , car il peut mourir avant le grevé , or sa vocation alors deviendrait caduque , et ne passerait pas à ses héritiers. Mais le droit lui est acquis en ce sens que sa vocation éventuelle , émanée de la volonté du disposant , ne peut recevoir aucune atteinte de la volonté du grevé. Il y a donc pour lui un droit conditionnel qu'on pourra, si l'on veut, n'appeler qu'une espérance, parce qu'il n'y a encore ni propriété ni créance; mais cette espérance même , indépendante pour la réalisation du fait ou de la volonté d' autrui, constitue sous ce rapport un droit et ne peut se confondre avec la vocation éventuelle à une succession.
Maintenant , il est vrai que cette espérance fondée par la substitution , avec son caractère d'irrévocabilité , subsiste , en vertu des principes tout spéciaux de cette matière, avant même qu'il existe aucun appelé ; mais comme il est impossible d'appliquer au néant l'idée du droit, c'est avec raison que la loi n'a voulu en tenir compte qu'en faveur des appelés nés ou au moins conçus lors de sa promulgation. Il va sans dire, au reste, qu'ici comme partout l'enfant conçu ne sera tenu pour existant que sous la condition qu'il naîtra viable. (V. à ce sujet art. 725, 906.)
13 bis. III. La réserve en faveur des appelés conçus s'applique dans sa généralité aux appelés de tous les degrés. Si donc la substitution était, comme le permettait la loi de 1826, établie à deux
(1) V. le Rapport de M. Valette à l'Assemblée nationale, 6 janvier 1849 , § 2 , XX (Moniteur du 12 , p. 105).
degrés, et qu'à la promulgation de la loi nouvelle il existât des appelés du premier et du second, la substitution resterait transmissible à deux degrés.
13 bis. IV. C'est uniquement la considération du droit acquis aux appelés déjà nés ou conçus qui fait maintenir la substitution. Cetteconsidération s'évanouirait si ces appelés venaient à mourir du vivant du grevé , et dès lors évidemment les biens deviendraient libres dans les mains de celui-ci. Mais s'ils survivent, au contraire, et recueillent la substitution , ils ne peuvent la recueillir que dans les termes où elle a été faite ; par conséquent , ils doivent subir le concours de tous ceux qui s'y trouveraient appelés au même titre qu'eux. Ainsi les appelés du même degré ou leurs représentants , quoique leur existence n'ait commencé qu'après la promulgation de la loi , profiteront aussi de la substitution , mais uniquement si un ou plusieurs des appelés antérieurement conçus recueillent; c'est-à-dire, selon moi , non-seulement s'ils survivent en état de capacité , mais s'ils exercent effectivement leur droit, auquel je les crois maitres de renoncer, parce qu'il n'est réservé qu'en leur faveur. Quant à la vocation des autres, elle n'est qu'accidentelle, et fondée uniquement sur ce qu'il ne serait pas juste que ceux en faveur desquels la substitution est maintenue eussent plus de droit qu'ils n'en auraient eu sans l'abrogation de la loi. Ajoutons qu'il ne serait pas non plus conforme aux vues de la loi nouvelle que la réserve faite à leur profit, fût-elle réduite à la mesure de la part qui devait leur revenir, tendit à établir entre les enfants du grevé une inégalité que la volonté du disposant n'avait pas établie. Cela posé , on ne doit pas s'étonner qu'une vocation de ce genre, entièrement en dehors de l'idée de droit, soit subordonnée à l'acte d'une volonté étrangère, et qu'elle disparaisse par l'effet d'une renonciation qui en fait défaillir le principe.
14. Le nom de substitution, dans sa véritable signification, conviendrait également a la disposition faite au profit d'une personne , pour le cas où un premier appelé ne recueillerait pas. Cette disposition est connue en droit sous le nom de substitution vulgaire. Comme elle ne présente aucun des inconvénients qui font proscrire en général les substitutions dites fidéicommissaircs , le Code ne la comprend pas même sous le nom de substitution , et ne la prohibe pas. Y. art. 898.
14 bis. Quoique la disposition dont il s'agit ne soit pas regardée par la loi comme substitution , il importe de remarquer que , dans l'exactitude du langage, cette dénomination peut lui être appliquée. Il en résulte que l'emploi du mot substitution par le donateur ou testateur n'induira nullement à penser que la disposition faite soit plutôt la disposition prohibée par l'article 896 que la disposition permise par l'article 898. L'interprétation sur ce point sera laissée à l'appréciation des juges, qui reconnaîtront par l'ensemble de la disposition si elle porte ou non les caractères constitutifs de la* substitution prohibée. Mais dans le doute, lors, bien entendu, que le doute sera possible, on devra toujours interpréter dans le sens de la disposition permise. La raison, en effet, prescrit d'appliquer à tous les actes la règle proclamée par l'article 1157 pour les clauses des contrats, et de les entendre plutôt dans le sens avec lequel ils peuvent produire effet, que dans le sens avec lequel ils n'en pourraient produire aucun. (Y. à ce sujet Julien, L. 12, ff. Dereb.dub. Ulp.,L. 16, ppio., ad. Sen. Treb.)
Cette règle au reste ne se bornera pas, pour son application, au cas où le donateur ou le testateur aurait employé le mot substitution ; elle comprendra tous ceux où il aura employé des termes pouvant également convenir à la substitution vulgaire et à la substitution fidéicommissaire, puta, s'il avait dit : Je lègue à Pierre, -et s'il meurt, à ses enfants.
15. On n'a pas pu assimiler non plus à la substitution le don ou legs de l'usufruit à l'un et de la propriété a l'autre ; car il n'y a pas alors deux dispositions successives de la même chose : chacun , au moment de la mort ou du don entre-vifs, est saisi de ce qui lui est donné. Y. art. 899.
15 Us. I. Ce qui distingue essentiellement de la substitution le don de l'usufruit à l'un et de la nue propriété à l'autre, c'est qu'il n'y a pas là d'éventualité. Il est vrai que le donataire ou légataire de la nue propriété, de même qu'un substitué, n'obtiendra la jouissance qu'à l'extinction de l'usufruit, c'est-à-dire ordinairement à la mort de l'usufruitier. Mais son droit au recouvrement de cette jouissance est dès à présent certain et transmissible , comme est certainement borné dans sa durée le droit du donataire ou légataire de l'usufruit. Il en est tout autrement dans la substi-
tution, qui ne doit profiter qu'à l'appelé survivant et capable lors de sou ouverture, et qui, dans le cas contraire, laissera les biens au grevé, devenu ainsi propriétaire incommutable. 11 est un cas pourtant où la disposition dont il s'agit avait paru au précédent législateur se confondre entièrement avec la substitution, c'est celui où , en instituant directement l'ainé des enfants que laisserait un citoyen désigné, on avait disposé de l'usufruit au profit de celui-ci. (V. L. 9 fructidor an n, 20°). Il est certain, en effet, que dans une disposition semblable perce l'intention d'arriver par équivalent à une substitution au profit de l'ainé des enfants du prétendu usufruitier; j'ajoute qu'il y a là un caractère d'éventualité, en ce que l'institution est faite non au profit de l'enfant qui se trouve l'ainé à la mort du testateur, mais de celui à qui appartiendra cette qua-' lité au décès du père, prétendu usufruitier. Mais cette circonstance, qui empêche qu'aucun des enfants soit considéré comme propriétaire du vivant de son père, ne fait pas que la propriété appartienne ou puisse jamais appartenir à celui-ci, à qui on n'a laissé que l'usufruit. Il n'y a donc en réalité qu'un legs pur et simple d'usufruit et un legs conditionnel (1) de la propriété, legs qui, jusqu'à l'événement de la condition, laisse la propriété à l'héritier ab intestat, à qui elle restera définitivement si le legs devient caduc par le prédécès de tous les enfants de l'usufruitier. Mais lorsque c'est à l'héritier ab intestat lui-même que l'usufruit aura été légué, on pourrait, je crois, sans tenir aucun compte de ce legs, vraiment sans objet si le prétendu légataire accepte la succession, ne voir avec le législateur de l'an n, dans la disposition dont il s'agit, qu'une substitution au profit du fils aîné, et appliquer là en conséquence, non l'article 899, mais l'article 896.
Toutefois, dans ce cas même, l'héritier ab intestat aurait moyen d'éviter cette application, en renonçant à la succession. Car rien alors ne l'empêcherait de faire valoir son legs d'usufruit, en laissant à l'héritier du degré subséquent, venant à son défaut à la succession légitime, la charge du legs conditionnel avec la chance de demeurer propriétaire incommutable en cas de caducité du legs. Il est, du reste, bien entendu que l'enfant légataire conditionnel de
(I) Ce legs conditionnel ne pourra passer pour substitution, car la condition ne sera pas le cas de mort de l'héritier chargé de l'acquitter (v. ci-dessus 10 bi?. V et VI).
la nue propriété ne pourra jamais profiter de ce legs, s'il n'est pas conçu du vivant du testateur (art. 906).
15 bis. II. De ce qui précède il résulte bien que le retour naturel de la jouissance au propriétaire par l'extinction de l'usufruit n'a rien de commun avec la charge de restituer qui nait d'une substitution. Mais en serait-il autrement si, l'usufruit étant légué successivement à plusieurs personnes, la mort de la première devait le faire passer à l'autre, ou, ce qui reviendrait au même, si l'usufruit était légué conjointement à plusieurs, avec accroissement au profit du survivant (1)? Il est certain qu'il y a ici double transmission par l'effet d'une même volonté; mais il n'y a pas de grevé ayant chance de conserver, par la caducité du droit éventuel attribué à un autre. Il n'y a donc point substitution, et une disposition semblable rentre purement et simplement dans les termes de l'article 899.
46. Les donations entre-vifs ou testamentaires peuvent, en général , être soumises a telles conditions qu'il plaît au donateur d'imposer. Si pourtant les conditions sont physiquement ou moralement impossibles, comme alors on ne peut faire dépendre de leur accomplissement l'exécution de la disposition, il fallait opter entre deux partis : annuler la disposition dans son entier, ou la scinder en la considérant comme pure et simple. C'est ce dernier parti que le législateur a consacré tant pour les donations entre-vifs que pour les testaments. Il a pensé apparemment que l'impossibilité de la condition n'avait point été aperçue par les parties, et que la nature de l'acte manifestant l'intention de faire une libéralité, c'est cette intention qni probablement aurait prévalu si l'on eût connu l'impossibilité de la condition a laquelle on semblait la subordonner. Cette supposition ne pourrait s'appliquer à la volonté de s'obliger dans les contrats ordinaires ; on y suit donc la règle contraire. Y. art. 900 j et, à ce sujet, art. 1172.
16 bis. I. Il convient d'abord de remarquer que sous le nom de
(I) Nous verrons sur l'article 4 044, si, comme en Droit romain, cet accroissement devrait avoir lieu chez nous sans une clause spéciale.
condition la loi comprend ici non-seulement les conditions casuelles consistant dans un événement indépendant du fait des parties, mais aussi, et peut-être principalement, celles qui consistent dans un fait à accomplir par le donataire ou légataire. Ce sont bien en effet des conditions, puisque de leur exécution dépend réellement le sort de la libéralité, soit qu'on la suspende jusqu'à ce que le fait soit accompli, soit que l'inexécution doive en entraîner la révocation. Dans cette dernière hypothèse", le fait à accomplir prend le nom de charge. Mais les charges n'en peuvent pas moins être très-exactement comprises sous le nom de conditions, et nous en trouvons la preuve dans le langage même du législateur. (V. notamment art. 953.)
16 bis. IL En général, la condition subordonne à son accomplissement l'effet de l'acte qu'on y soumet. Lors donc que la condition est impossible, comme il est certain qu'elle ne s'accomplira pas, l'acte doit dès le principe être considéré comme non avenu. Telle est, en effet, la règle proclamée par la loi en matière de contrats (art. 1172), et c'est ce que les Romains appliquaient à tous les actes autres que les dispositions de dernière volonté. Mais la faveur de ces sortes de dispositions avait fait admettre à leur égard une règle différente. On la justifiait par le caractère sérieux de l'acte qui, ne permettant pas d'attribuer la disposition à une mauvaise plaisanterie, ne laisse place qu'à la supposition d'erreur; erreur possible et excusable chez celui qui, disposant seul, n'a pas pu être éclairé et redressé par les lumières d' autrui. Cela posé, qu'aurait fait le testateur s'il eût connu l'impossibilité de la condition? On l'ignore, mais comme il n'est pas là pour le dire au moment où apparaît l'œuvre de l'erreur, et qu'il a manifesté l'intention de gratifier, on présume favorablement qu'il aurait disposé purement et simplement. C'est ainsi qu'on arrive à dire que la condition impossible est réputée non écrite. Quoi qu'il en soit de ces considérations, qui chez nous auraient pu ne pas prévaloir, parce que nous accordons généralement moins de faveur que les Romains aux dispositions testamentaires, il est certain au moins qu'elles n'ont pas d'application à la donation entre-vifs, qui n'a lieu qu'avec le concours de la volonté du donataire. Celui-ci, en effet, peut apercevoir l'erreur, et son devoir alors est d'éclairer le donateur, et de le faire expliquer sur son intention. Puis, en supposant même qu'ils
T1T. II. DONATIONS EiNTRE-YIFS ET TESTAM. ART. 900. 33
aient erré tous deux , il n'y aurait pas d'inconvénient à refuser effet a une volonté perplexe, et a annuler l'acte, puisque, après la découverte de l'erreur, il pourrait être refait par une volonté éclairée.
Cependant la loi, loin d'abandonner la règle du droit romain en ce qui concerne les dispositions testamentaires, l'étend au contraire aux dispositions entre-vifs; c'est ce dont il faut chercher à nous rendre raison. Mais, à cet égard, je crois qu'il convient d'abord de distinguer entre les conditions impossibles et les conditions contraires aux lois et aux mœurs, quoiqu'elles soient mises ici sur la même ligne.
1G bis. III. Pour les premières, il faut bien se contenter de dire qu'à tort ou à raison, la loi s'attache à la supposition d'erreur, possible après tout des deux parts dans la donation, comme elle l'est chez le testateur, et quelle s'est déterminée par le but principal de l'acte de libéralité pour en conclure, dans le doute, que la volonté de donner, bien qu'exprimée conditionnellement. aurait été pure et simple si l'on eût connu l'impossibilité de la condition. Cette raison est peut-être sujette à critique au point de vue général de notre législation , qui d'ailleurs se montre si sévère à regard des donations. Mais , puisque l'autorité de l'ancien droit et la force de l'habitude la faisaient prévaloir à l'égard des dispositions testamentaires que la loi ne voit pas d'un œil plus favorable, il n'y a rien de vraiment illogique, en négligeant les différences qui séparent d'ailleurs ces deux espèces de libéralités, à s'attacher à leur caractère commun pour les soumettre à la même règle. Cette explication . au surplus, convient également, soit que la condition impossible consiste ou non dans un fait à accomplir par le donataire ou légataire.
16 bis. IV. Quant aux conditions contraires aux lois ou aux mœurs, je fais d'abord remarquer qu'on ne doit pas considérer comme telles celles qui consisteraient dans le fait illicite de tiers sans intérêt. Car, en supposant, comme cela est malheureusement possible, que le mal sera commis, elles n'encouragent personne à le commettre. Ainsi les conditions dont il s'agit ici sont uniquement celles qui consistent dans un fait positif ou négatif du donataire ; en d'autres termes, ce sont les clauses impératives ou prohibitives tendant soit à empêcher celui-ci de remplir un devoir, soit
à sèner en lui l' exercice dune liberté inaliénable, soit à le pousser a commettre une mauvaise action. Cela posé, je m'explique facilement les motifs puissants rpii ont dû déterminer le législateur, en adoptant la règle déjà consacrée par une loi antérieure, la loi du 5 septembre 1791, à déclarer non écrites les conditions de ce genre. C'était en effet le seul moyen efficace d'ôter au donataire tout intérêt a se conformer a la volonté illicite du donateur, intérêt qui au contraire aurait subsisté jusqu à un certain point si l'on eût donné à la condition l'effet d'annuler la donation. Car le donataire aurait pu espérer que le donateur, seul intéressé, du moins pendant sa vie, a faire valoir la nullité, n'userait pas de ce droit si sa volonté illicite était suivie, et ne manquerait pas au contraire d'en user si elle n'était pas accomplie. On le voit donc, cette considération aurait pu souvent déterminer le donataire à accomplir la condition. Tandis que dans le système de la loi le donataire est désintéressé, puisqu'il possède le bien, affranchi de la condition, et c'est le donateur seul qui est puni d'avoir imposé la condition illicite, puisque, sans atteindre le but mauvais qu'il s'était proposé, il subit le dépouillement qu'il n'avait consenti que dans ce but.
Au reste, on le voit bien, les considérations que l'on vient d'indiquer ne concernent que les donations entre-vifs. Quant aux dispositions testamentaires, c'est uniquement par la supposition de l'erreur du testateur que l'on peut expliquer, pour les conditions contraires aux lois ou aux mœurs comme pour les conditions impossibles, la règle qui les considère comme non écrites.
16 bis. V. C'est quand elles sont imposées au donataire que les conditions contraires aux lois ou aux mœurs doivent, par les motifs ci-dessus, être réputées non écrites. Mais les mêmes principes doivent amener un résultat tout différent dans le cas où ce serait à son héritier qu'un testateur aurait imposé une condition de ce genre , en le chargeant d'un legs pour le cas où il ne l'accomplirait pas. Alors, en effet, pour atteindre le but moral qu'on doit se proposer, il ne faudrait pas, en considérant que le legs dont il s'agit est vraiment fait sous la condition illicite imposée à l'héritier, effacer cette condition et rendre ainsi le legs pur et simple. Ce ne serait pas le moyen le plus sur pour détourner l'héritier d'accomplir l'acte illicite. Au contraire , celui-ci pourrait se flatter que le légataire, complice des mauvais desseins du testateur, et chargé par lui
TIT. II. DONATIONS ENTRE-VIFS ET TESTAM. ART. 900. 3,j
d'en assurer autant que possible l'exécution , ne réclamerait pas le legs si lui, héritier, se conformait à cette volonté illicite, et cela serait pour lui une raison (l'en agir ainsi. Mais le vrai point de vue sous lequel il faut envisager la disposition dont il s'agit, sa véritable nature est celle d'un legs à titre de peine, qui, d'après la réforme introduite par Justinien et incontestablement admise chez nous , ne doit pas, il est vrai, à ce titre seul, être frappé de nullité comme il l'aurait été par le droit romain antérieur,, mais auquel cette nullité continue au contraire de s'appliquer quand il a pour but de punir l'héritier de n'avoir pas accompli une condition physiquement ou moralement impossible Y. Just., § 36, Inst., De légat.).
16 Us. VI. Ce serait peut-être ici le lieu d'entrer dans quelques détails sur les conditions comprises dans la règle de notre art. 900 et de rechercher dans une série d'applications quelles conditions , je ne dis pas doivent être jugées impossibles, car sur ce point il'ne peut guère exister d'incertitude , mais quelles conditions doivent passer pour contraires aux lois ou aux mœurs. Cela, comme on voit, pourrait nous mener loin, et je craindrais, en entrant dans cette voie, de m'écarter de mon plan, qui n'embrasse pas en séneral les questions de détail; je me borne donc à poser ici en principe , comme caractère des conditions contraires aux lois ou aux mœurs, l'une des trois circonstances déjà ci-dessus indiquées, savoir : qu'elles tendent ou à prescrire une mauvaise action , ou à empêcher l'accomplissement d'un devoir, ou à gêner l'exercice d'une faculté d'ordre public. Celles de la première catégorie sont faciles a reconnaître, sans qu'il soit besoin de présenter une application particulière. J'indiquerais sans difficulté , comme appartenant à la seconde, celle de ne point exercer les droits politiques ou les droits de famille, tels que la puissance paternelle ou la puissance maritale. Quant a celles de la troisième catégorie, l'application est plus délicate, car il s'agira toujours de savoir si la liberté qu'elles tendent à restreindre est ou non inaliénable, en d'autres termes, si la faculté dont on veut interdire le libre exercice est ou non d'ordre public. Quoi qu'il en soit, je n'hésiterais pas à placer dans cette catégorie la condition d'entrer ou de ne pas entrer dans les ordres sacrés; j'y placerais également celle d'embrasser ou de ne pas embrasser une profession qui, comme la magistrature ou l'état militaire, demandent une capacité et un dévouement tout spéciaux,
et dont l'exercice, pour ceux qui s'y sentent appelés, peut être considéré comme l'accomplissement d'un devoir social. Et pourquoi n'en dirais-je pas autant de la carrière de l'enseignement? J'indiquerais encore comme telle, au moins en général, la condition de se marier ou de ne pas se marier, sauf peut-être à excepter de la règle la prohibition d'un second mariage, si elle est imposée par le premier conjoint ou par les parents de celui-ci , et surtout s'il y a des enfants du premier lit. Enfin, je considérerais aussi comme rentrant dans la troisième catégorie la prohibition de l'acceptation bénéficiaire (1).
1G bis. VII. Après avoir ainsi recherché le sens, les motifs et la portée de la règle écrite dans l'art. 900 , il nous reste à faire sur son application deux observations importantes :
1° La règle étant spéciale pour les dispositions à titre gratuit, elle ne devrait pas servir à éluder la règle différente à laquelle le droit commun soumet les actes à titre onéreux, et comme ce n'est pas uniquement par la qualification ni par les formes dont il est revêtu que doivent se juger le caractère et la nature d'un acte , les tribunaux auront toujours à examiner si la prétendue donation n'est pas en réalité un marché honteux conclu entre les parties , lequel marché devrait recevoir l'application non de l'art. 900 , mais des art. 1131 et 1172.
2° La condition essentielle de la donation ou du testament étant toujours crue son auteur soit sain d'esprit, il y aura lieu aussi d'examiner si l'insertion même de la condition impossible ne constituerait pas un acte de folie, qui, par l'application de l'art. 901, amènerait l'annulation delà disposition entière. C'est même ce qui, selon moi, devrait presque toujours arriver si toutes les conditions impossibles l'étaient aussi évidemment que celles qu'on a coutume de citer pour exemple, V. gr. Si dujito cœlum tetigcris. Mais dans la plupart des cas il n'en sera pas ainsi, et le donateur ou testateur aura pu, sans passer pour fou, ne pas apercevoir l'impossibilité de la condition qu'il impose. Alors il faudra s'en tenir à la règle de l'art. 900.
H] V. t. 3, r.» 114 lis. II.