CHAPITRE IL
DE LA CAPACITÉ DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE-VIFS OU PAR TESTAMENT.
17. Les libéralités ont leur base principale dans la volonté du disposant. Il n'y a pas volonté parfaite si l'esprit qui la produit ifest pas sain. Aussi toute disposition qui repose sur la volonté admet-elle, en général, pour condition de son existence , que le disposant soit sain d'esprit. Mais le législateur semble s'attacber plus particulièrement a cette condition dans les actes de libéralité, en la proclamant ici comme un des principes de la matière. Y. art. 901.
17 Us. I. Il peut d'abord paraître sans objet d'indiquer comme spéciale pour les donations et testaments une condition de capacité, qui doit en général s'appliquer à tous les actes tirant leur force de la volonté. Pourquoi, en effet, exprimer ici ce qui se sous-entend de soi dans les divers contrats dont la loi trace ailleurs les règles et les effets? Cela certainement n'était pas nécessaire pour autoriser, en principe, une attaque fondée sur la démence du donateur ou testateur. Mais, d'une part, l'attaque pour démence est, à l'égard des actes ordinaires, soumise à certaines restrictions (Y. notamment art. 504 ) ; et d'autre part , la démence proprement dite n'est pas le seul accident qui, portant le trouble dans l'esprit, permette, sous ce rapport, de dire qu'il n'est pas sain. Maintenant, la condition d'être sain d'esprit étant posée ici comme règle spéciale et fondamentale, on peut en conclure : 1° que les parties intéressées à contester la donation ou le testament seraient toujours recevables à élever la question de démence , et à en offrir la preuve par tous les moyens possibles; 2° qu'elles pourraient aussi, sans alléguer la démence proprement dite , être admises plus facilement qu'elles ne le seraient s'il s'agissait d'un acte ordinaire, à faire valoir contre la donation ou le testament non-seulement l'état de démence accidentel qui ne constituerait pas une cause d'interdiction, mais le trouble porté dans l'esprit de son auteur soit par le mouvement
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d'une passion violente, soit par la domination d'une influence étrangère.
On concevrait, au surplus, que le législateur eût voulu armer ainsi plus puissamment les familles contre les actes de libéralité qui les dépouillent sans compensation. Cela surtout s'expliquerait en présence des pièges tendus par la cupidité à la faiblesse des donateurs.
17 bis. 11. Cela posé, la première conséquence que je tire de l'article 900, c'est que l'article 504, malgré la généralité de ses termes, n'a pas d'application aux donations ni aux testaments; et que les héritiers après la mort du donateur ou testateur, dont l'interdiction n'a été ni prononcée ni provoquée de son vivant, peuvent attaquer ces actes pour cause de démence, sans avoir besoin de tirer de L'acte même qui est attaqué la preuve de la démence. Ajoutons que, les faits qui constituent la démence n'étant pas du nombre de ceux auxquels s'applique l'obligation de se procurer une preuve littérale, et la loi à cet égard n'ayant rien dit, la preuve pourra se faire par témoins ou présomptions sans commencement de preuve par écrit. Le contraire, il est vrai, avait été proposé par la section de législation du conseil d'Etat, qui, dans la deuxième partie de son article 6, renvoyait purement et simplement à l'article 17 du titre de l'interdiction, c'est-à-dire à l'article 504. Cette doctrine était plus sévère encore que celle du projet de la commission du gouvernement, qui réservait du moins la preuve testimoniale avec un commencement de preuve par écrit, pour le cas où le donateur n'aurait survécu que six mois à la donation 1 . Elle fut combattue dans la discussion, et Cambacérès, notamment, soutint que la première partie de l'article, qui forme aujourd'hui seule l'article 901, contenait une règle simple qui suffisait, et que le reste devait être abandonné aux tribunaux. Troneheu il est vrai, voulait qu'on n'admit pas toutes sortes de preuves contre un testateur qui n'est plus; mais lui-même pensait que l'article du titre de l'interdiction devait être réformé, et qu'on devrait dans tous les cas se contenter d'un commencement de preuve par écrit, qui pourrait au surplus être pris ailleurs que dans l'acte attaqué.
(1) Projet de la commiss. da gouvernement. Liv. m, tit. ix, art. 4, (Fen., t. 2, p. 275.)
Un autre opinant, Emmery, dit que l'article 1 7 du titre de l'interdiction ne concerne ni les donations ni les testaments. Après quoi la première partie de 1" article fut adoptée, et la seconde ajournée jusqu'après un nouvel examen de l'article 17 du titre de l'interdiction (1). Ce nouvel examen n'eut pas lieu, mais dans la rédaction suivante (3 germinal an xii la deuxième partie de l'article 6 ne reparut pas, et cet article fut adopté sans discussion, dans les simples termes qui composent aujourd'hui notre article 901. Maintenant, si l'on considère que, dans la discussion qui a amené d'abord l' ajournement et par suite la suppression de la deuxième partie de l'article 6, personne n'a défendu l'application pure et simple de l'article de l'interdiction, tel qu'il est en définitive demeuré, on doit rester convaincu que la volonté du législateur a été que cet article, aujourd'hui l'article 504, ne servit pas de règle en matière de donation ou de testament, et l'on ne peut douter que l'intention n'ait été d'adopter purement et simplement la pensée de Cambacérès 2 .
17 bis. III. De ce qui précède, il résulte qu'indépendamment du fait d'interdiction prononcée ou provoquée, la question de démence du donateur ou testateur peut toujours être élevée. Mais de là, je crois, on aurait tort de conclure que, l'article 901 devant seul servir (Je règle en cette matière, l'interdiction prononcée n'aurait pas à l'égard des donations ou des testaments l'effet qui lui est attribué généralement pour tous les actes 3 , et qu'il serait permis, nonobstant l'article 502, d'examiner si le testament ou la donation fait postérieurement à l'interdiction ne l'a pas été dans un intervalle lucide. Ce serait distinguer ou la loi ne distingue pas, et cela pour arriver à une conséquence contraire a l'esprit du législateur; car ce qu'a voulu le législateur dans l'article 901, c'est de protéger plus efficacement les familles en leur facilitant, indépendamment du fait d'interdiction, l'attaque des donations ou testaments; mais ce n'est certes pas une raison pour affaiblir à l'égard de ces actes, les plus préjudiciables de tous, la protection qu'il accorde à la personne elle-même et à ses héritiers par la mesure préservatrice
(1) V. Proc.-verb. C. d'Ét. : séance du 14 p)uv. an xi. (Fen., t. 12, p. 296 et 297.)
(2) V. dans ce sens. C. c. Rej. 29 nov. 1810. (P. t. 29, p. 241}; id. 26 mars 1822 (P. t. 64, p. 49); id. 22 nov. 1827. (P. t. 81, p. 343).
(3) Y. ci-dessous n<> 21 bis. II.
de l'interdiction. J'admets bien, il est vrai, par des motifs tout spéciaux, que la nullité prononcée par l'article 502 n'aurait pas d'application au mariage ou à la reconnaissance d'enfants naturels (1). Mais il n'y a aucun motif spécial pour étendre cette exception aux donations et testaments. Il va sans dire, au reste, qu'en déclarant applicable aux donations et aux testaments la disposition générale de l'article 502, on n'entend poiut abuser des termes de cet article qui comprennent à la fois et le cas d'interdiction et celui de nomination d'un conseil judiciaire, pour faire résulter de la simple nomination de couseil la nullité d'un testament. Il est bien clair, en effet, que la nullité des actes faits par la personne pourvue d'un conseil ne s'applique qu'aux actes pour lesquels l'assistance du conseil est requise par les articles 499 et 513; or le testament n'est pas compris dans cette catégorie. Mais je dirais autrement de la donation entre-vifs, car c'est une aliénation.
Il est donc bien entendu que l'interdiction du donateur ou du testateur dispense d'examiner s'il était ou non sain d'esprit quand il a fait l'acte postérieurement à son interdiction , et avant qu'il en eût obtenu mainlevée. Par la même raison, je comprendrais sans difficulté la donation et le testament parmi les actes dont la loi du 30 juin 1838 autorise l'attaque, par cela seul que leur auteur était placé dans un établissement d'aliénés (d. 1. art. 39).
17 bis. IV. Mais quand, indépendamment du fait d'interdiction, la question de l'état mental du donateur ou testateur sera élevée par application de l'article 901, ce qu'on devra rechercher, ce ne sera pas si celui-ci était au temps de l'acte dans un état habituel de démence, mais bien s'il était sain d'esprit au moment où il a agi. Peut-être, cependant, la preuve de l'état habituel suffirait-elle pour dispenser les demandeurs d'établir précisément que l'acte a été fait sous l'empire de la démence actuelle, parce que l'état habituel suffirait pour le faire présumer (2). Du moins le déciderais-je ainsi sans difficulté par application ou par argument de l'article 503, si la confection de l'acte avait été suivie d'interdiction; auquel cas il n'y aurait pas même lieu ici d'examiner si l'état habituel était notoire, car cette condition ne me parait prescrite que dans ï'in-
(1) V. t. 2, n° 274 bis. IV.
(2) V. à ce sujet C. c. Rej. ch inst. «6 février 1838. (P. 1838-4-272).
térêt de ceux qui ont contracté a titre onéreux avec la personne en démence. Mais, évidemment, dans tous les cas, les adversaires seraient admis à prouver que la personne, malgré son état habituel, était saine d'esprit quand elle a disposé, et l'annulation alors ne serait pas prononcée.
17 bis. V. J'ai indiqué comme seconde conséquence du principe proclamé par l'article 901 la faculté de fonder l'attaque des donations ou testaments sur un dérangement ou trouble d'esprit insuffisant pour motiver une interdiction. Cela s'appliquerait d'abord au cas de démence accidentelle avec lequel il faudrait confondre le cas de délire et même le cas d'ivresse. Mais j'applique également ma proposition à un trouble d'esprit causé par une passion violente, comme la colère ou la haine aveugle, et aussi au cas où l'esprit du donateur ou testateur aurait été tellement dominé par une influence étrangère, que son acte ne pourrait passer pour l'expression de sa propre volonté.
Cette doctrine, comme on voit, autorise jusqu'à un certain point contre les donations ou testaments l'exercice de l'action ab irato et les attaques pour suggestion ou captation. La loi, en effet, n'a pas consacré l'exclusion formelle que donnait à ces actions le projet de Code (1). Mais c'est à dessein sans doute qu'on n'en a pas non plus explicitement réservé l'exercice, dans la crainte d'encourager par là les attaques trop fréquentes des héritiers. Quoi qu'il en soit, il est certain que la colère ou la haine ne pourront en elles-mêmes servir de base à l'attaque; il faudra qu'elles aient été portées au point d'enlever la liberté d'esprit et d'aveugler la raison. Quant à la suggestion ou à la captation, il est clair d'abord qu'on ne saurait appeler ainsi l'influence légitime qu'une personne aurait exercée sur une autre par de sages conseils ou d'honorables services ; bien plus, et quand même les motifs d'influence seraient moins purs, il serait bien difficile que cette influence fût considérée comme attentatoire à la volonté, s'il n'a été pratiqué des manœuvres soit pour tromper la personne, soit pour l'effrayer; or il n'y a que cette supposition qui puisse faire rentrer la question sous l'empire de l'artice 901. Aussi tient-on généralement que la suggestion ou
M) V. projet de la commiss. du gouvernement, liv. m, tit. ix, art. 4. (Fen., t. 2, p. 275.)
la captation ne constituent une cause de nullité qu'autant qu'elles ont été accompagnées de dol et de fraude.
i8. La volonté, fût-elle certaine, serait inefficace si elle n'était soutenue de la capacité. La capacité n'est pas moins exigée pour recevoir que pour donner. Au reste, quelque distinction qu'on eût pu faire, à cet égard, entre les dispositions entre-vifs et les dispositions a cause de mort, notre Code confère ou reconnaît , en général, à toute personne la capacité de donner et de recevoir, soit par donation, soit par testament. D'après ce principe , c'est la capacité qui forme le droit commun , au moins pour les personnes régies par la loi française -, l'incapacité est l'exception qui doit résulter d'une disposition particulière. V. art. 902.
18 bis. En ce qui concerne les donations entre- vifs, la règle de notre article 902 n'est que déclarative d'un principe de droit naturel. Mais il en est autrement à l'égard des testaments, car le pouvoir de tester a toujours passé pour une concession du législateur, à qui seul dès lors il appartient de conférer la capacité. Aussi tenait-on autrefois que les étrangers, qui jouissent des effets du droit naturel, pouvaient donner ou recevoir entre-vifs des biens situés en France, mais qu'ils ne pouvaient, en principe, ni disposer ni recevoir par testament. Il est vrai que la loi des 8-15 avril 1791 avait formellement conféré aux étrangers le pouvoir de recevoir et de disposer par tous les moyens autorisés par la loi ; et comme le Code, dans l'article 912, ne leur refuse que la capacité de recevoir, il est permis d'en conclure qu'il entend leur conserver non-seulement le pouvoir de donner entre-vifs qui ne leur avait jamais été contesté, mais aussi celui de tester, qu'ils tenaient de la loi de 1 791 . On peut donc soutenir que, dans sa généralité, l'article 902 comprend les étrangers comme les Français, et invoquer même pour le prouver l'article 912, qui n'aurait pas besoin de leur refuser expressément la capacité de recevoir, si la règle générale de capacité proclamée par l'article 902 ne leur était pas applicable. A tout cela pourtant on pourrait répondre que la loi française est faite pour les Français, et que les facultés qu'elle proclame ne deviennent point pour cela applicables aux étrangers, qui peuvent seulement,
TIT. lï. DONATIONS ENTRE-VIFS ET TESTAM. ART. 902. 43
s'il y a lieu, les réclamer comme effets du droit naturel. S'il en est ainsi, il faut dire que les étrangers ne sont pas compris dans la règle générale de capacité formulée par l'article 902. Ils ne pourraient donc ni tester ni recevoir par testament ; mais ils auraient, en vertu du droit naturel, la capacité de donner entre-vifs, et auraient pu également prétendre à celle de recevoir à ce titre, si l'article 912 ne s'était pas expliqué en sens contraire; ce qui suffirait pour justifier l'utilité de cet article. Vainement dirait-on que le pouvoir de tester avait été conféré aux étrangers par la loi de 1791, et qu'aucune disposition du Code ne l'a retiré; car il est certain que le système général de faveur accordée aux étrangers par la législation de 1791 a été abandonné par le Code civil, qui, dans l'article 11, lui a substitué le principe de réciprocité, en ne laissant subsister pour les étrangers en debors de ce principe que les effets du pur droit naturel. Enfin, pour prouver que les étrangers, sous l'empire du Code civil, n'avaient pas indistinctement le pouvoir de disposer, on peut citer le texte même de la loi du 14 juillet 1819, qui, revenant au système de 1791, et dérogeant à cet égard au Code civil, leur confère expressément, outre le pouvoir de succéder et de recevoir, celui de disposer (V. ladite loi, art. 1). Ces raisons, je dois le dire, me paraissent graves, et me laisseraient au moins des doutes sur l'exactitude de la doctrine contraire admise par moi-même dans les volumes précédents (l). Quoi qu'il en soit, la question, comme on voit, n'a plus d'intérêt pour l'avenir à l'égard des étrangers ordinaires, puisque le droit de tester, s'il ne leur appartenait pas en vertu de l'article 902, leur appartient certainement aujourd'hui, en vertu de la loi de 1819. Mais la question subsisterait encore à l'égard du Français naturalisé sans autorisation, que le décret du 26 août 1811 considère comme ayant
(1). V. t. 1, n° 27 bis. V et VI; t. 3, n» 33 bis. I. Jeremarque, au reste, que le nouveau point de vue auquel je me place pour refuser aux étrangers la capacité de tester ne m'amène pas nécessairement à reconnaître également l'existence du droit d'aubaine au préjudice des héritiers français. Car c'est là un droit exorbitant, qui, une fois aboli, aurait eu besoin pour revivre d'un texte formel; tandis que la capacité de tester, n'étant qu'un bénéfice du droit civil, devait en principe être refusée aux étrangers. Ajoutons que le refus du pouvoir de tester est dans l'intérêt des parents légitimes, intérêt que le droit d'aubaine, au contraire, sacrifiait à celui du fisc.
perdu ses droits civils en France (d. d. art. 7), perte qui, selon nous, doit emporter privation du droit de tester.
19. Les causes d'incapacité s'appliquent diversement a la l'acuité de donner et a celle de recevoir. L'incapacité, d'ailleurs, est absolue ou relative , suivant qu'elle existe a l'égard de tous, ou qu'elle a lieu seulement entre certaines personnes.
20. Il est des personnes qui ne peuvent absolument donner, par quelque acte et à quelque personne que ce soit.
La loi établit ici en principe ce genre d'incapacité contre le mineur âgé de moins de seize ans. Toutefois la faveur due aux dispositions entre époux , au moins lorsqu'elles sont faites par contrat de mariage , fait déroger a la sévérité de cette règle, comme on l'expliquera au chapitre ix. V. art. 903.
20 bis. L'exception indiquée ici par le renvoi au chapitre IX consiste certainement dans la faculté accordée au mineur de tout âge de donner à son conjoint , par contrat de mariage, tout ce qu'il pourrait donner s'il était majeur, sous la seule condition d'agir avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage (V. art. 1095; Jung. art. 1309 et 1398). 11 y a bien là, en effet, dérogation formelle au principe d'incapacité absolue posé par notre art. 903. Mais de ce que , dans le même chapitre , la loi règle aussi , quant à leur étendue (art. 1094) et quant à leur effet (art, 1096), les donations faites entre époux pendant le mariage, sans s'expliquer aucunement d'ailleurs sur la question de capacité, il faut bien se garder de conclure qu'elle confère aux époux cette capacité en dehors des règles ordinaires. Ainsi l'art. 903 reste à cet égard purement et simplement applicable au mineur âgé de moins de seize ans.
Quant au mineur au-dessus de seize ans, il est clair, quoique l'art. 904 ne répète pas le renvoi fait par l'article précédent au chapitre IX, qu'il pourra aussi donner par contrat de mariage, conformément à l'art. 1095 ; mais, hors ce cas, il faudra s'en tenir purement et simplement aux termes de la loi, qui déclare qu'il ne peut disposer que par testament et dans la limite fixée.