‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 83 sur 127 · Cette incapacité entière est prononcée ailleurs contre · texte numérisé non relu

Cette incapacité entière est prononcée ailleurs contre

les condamnés à des peines afflictives perpétuelles (loi du 31 mai 18oi. art. 3). Elle me parait aussi être la conséquence nécessaire de l'interdiction (art. 502).

21 bis. I. En abolissant la mort civile, et en n'appliquant plus aux condamnés à des peines afflictives perpétuelles que la dégradation civique et 1* interdiction légale, conséquences ordinaires des condamnations à des peines afflictives, la loi du 31 mai 1854 a cependant consacré comme rigueur particulière contre les condamnés à des peines perpétuelles les incapacités de disposer et de recevoir à titre gratuit qui résultaient de la mort civile. Ces incapacités, qui, sous l'empire de la loi abrogée, ne commençaient qu'avec la mort civile elle-même, c'est-à-dire, pour les condamnations contradictoires, au moment de l'exécution (art. 26 , et pour les condamnations par contumace, cinq ans après l'exécution en effigie (art. 27), s'encourent aujourd'hui, comme la dégradation civique (V. C. pén. 28), par le seul effet de la condamnation contradictoire devenue irrévocable. Mais , à la différence de la dégradation civique , qui , en cas de condamnation par contumace, commence du jour de l'exécution par effigie , la loi n'applique les incapacités dont il s'agit que cinq ans après cette exécution (V. L. 3 mai 1854 , art. 3 . Ainsi, sur ce dernier point , elle s'attache à la règle qui était établie pour la mort civile.

Mais est-ce à dire qu'après les cinq ans ces incapacités soient aussi définitivement encourues pour les actes passés ou les droits ouverts sous leur empire, que l'était alors la mort civile, et doit-on à cet égard considérer comme maintenue la disposition rigoureuse de l'art. 30, qui laissait subsister les effets produits par cette mort dans le cas même ou le condamné, comparaissant ensuite, et jugé de nouveau, rentrait pour l'avenir dans la plénitude de ses droits civils? On peut le prétendre par argument d'analogie avec la législation précédente, et insister principalement sur le peu d'intérêt qu'il y aurait eu autrement à suspendre les incapacités pendant cinq ans; car si elles ne doivent avoir qu'un effet provisoire et subordonné à l'événement ultérieur du maintien ou de l'anéantissement de la condamnation , pourquoi retarder cet effet provisoire , qui en définitive ne devra atteindre que le coupable irrévocablement jugé tel? Toutefois, je crois qu'à défaut dune disposition expresse,

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comme Tétait celle de l'art. 30, les incapacités suite de la condamnation doivent s'anéantir par l'anéantissement de cette condamnation-, et j'en conclus que la comparution volontaire ou forcée dans les vingt ans doit les effacer rétroactivement, surtout si le jugement qui suivra cette comparution ne prononce pas une peine de nature à les entraîner. Cela, au reste, est parfaitement conforme à l'esprit de la loi, car elle ne base ces incapacités que sur l' indignité de la personne ' l ; or, évidemment, cette base manque quand la condamnation ne subsiste pas. [Maintenant on pourrait être tenté d'accorder a la mort du condamné dans les vingt ans le même effet cra'à la comparution , car, dirait-on , tant que la condamnation n'est pas définitive, la présomption d'innocence n'est pas détruite, et l'on doit supposer favorablement que le condamné, s'il eût vécu, aurait purgé sa contumace. Mais ce serait , je crois , aller trop loin , car il n'existe aucun texte qui attribue à la mort dans les vingt ans l'effet d'anéantir la condamnation. Si donc cette mort survient après que la condamnation par contumace a produit les incapacités que la loi y attache , c'est dans l'état d'incapacité que la personne en est atteinte, et rien ne peut s'opposer aux conséquences produites par cet état , c'est-à-dire à la nullité des actes faits par l'incapable ou en sa faveur depuis l'expiration des cinq ans. Dans ce système, au reste, on comprend l'utilité du délai de cinq ans , car il tend à préserver d'incapacité le condamné qui meurt avant son expiration.

21 bis. II. L'incapacité de l'interdit est générale et sans exception. Il n'était donc besoin d'aucune disposition spéciale pour en faire l'application aux donations et testaments. Le législateur, au contraire , a dû s'expliquer ici sur l'incapacité du mineur et sur celle de la femme mariée , car leur application en cette matière est soumise à des distinctions et à des règles particulières.

Cela posé, on ne peut argumenter du silence de la loi pour refuser ici à l'interdiction son effet ordinaire. Cet effet, au reste, n'a •rien de commun avec la disposition de l'art. 901, car cet article subordonne le sort de l'acte au fait que le donateur ou testateur était ou n'était pas sain d'esprit quand il a donné ou testé, au lieu que l'état d'interdiction dispense d'entrer dans l'examen de cette

(I) V. le rapport de M. Riche (annexe au proc?s-vcrbal de la séance du 24 avril 1 Soi).

question de fait, et produit la nullité de l'acte postérieur à la sentence , quand même il serait fait dans un intervalle lucide ou après que la personne dont l'interdiction n'est pas levée avait recouvré la raison (1).

Je crois, au reste, que l'interdiction légale du condamné à une peine afflictive produit en général tous les mêmes effets que i'interdiction judiciaire (2). Ainsi, dans mon système, elle emporte incapacité de donner ou de tester (3). Je dois dire pourtant qu'aux objections faites contre ce système , il s'en joint une nouvelle tirée delà loi du 31 mai 1854, qui, en appliquant aux condamnés à perpétuité l'interdiction légale (art. 2), les frappe spécialement par l'art. 3 de l'incapacité de donner et de tester. Mais cet argument, qui, je crois, ne déterminerait personne à reconnaître à l'interdit légalement la capacité de donner entre- vifs , ne me parait pas plus déterminant pour lui faire reconnaître celle de tester. Ce que là loi a voulu en établissant l'incapacité dont il s'agit, c'est que le condamné en soit frappé indépendamment de l'interdiction légale , si bien que l'effet de cette incapacité s'applique au testament fait avant la condamnation, et qu'elle atteigne même, non pas, il est vrai, immédiatement, mais après cinq ans, le condamné par contumace ; or ni l'une ni l'autre de ces conséquences ne serait produite par l'interdiction légale, dont les effets se bornent à la durée de la peine 4).

Remarquons, au surplus, que ni l'interdiction judiciaire ni l'interdiction légale ne s'opposeraient à ce qu'il fût fait au nom de l'incapable un avancement d'hoirie pour le mariage (ajoutons, et plus généralement (5) , pour rétablissement) de ses enfants (Voir art. 511).

(1) V. ci-dessus n° 47 bis. III.

(2) V. t. 1, n° 72 bis. I.

(3) V. au contr. C. R. Rouen, 28 décembre 1822. (J. P. t. 65, p. 370). C. R. Nîmes, 16 juillet 1835. (Dev. 1835. n, 485.) M. Cemol.. t. I, n° 192.

(4) 11 est vrai que dans mon premier volume j'ai décidé, contrairement à ce que je dis ici, que les condamnés par contumace sont frappés d'interdiction légale

t. 1 . n° 61 bis, I, et 72 bis, III). Mais c'est là une erreur que j'ai déjà rétractée dans mon enseignement oral, et je saisis avec empressement l'occasion qui m'est ici offerte de publier cette rétractation.

(5) Y. t. 2, n° 283 bis. I.

21 lis. III. La loi ne s'explique pas non plus ici sur l'incapacité du prodigue ou du faible d'esprit placé sous l'assistance d'un conseil judiciaire. Toute la question est donc de savoir si cette incapacité résulte des art. 499 et 513, qui déterminent l'effet de cette mesure. Or ni la donation ni le texte même ne sont nominalement compris parmi les actes énumérés par ces articles.

Toutefois, je crois que la donation entre-vifs est impossible à cause de la prohibition d'aliéner. Quant au testament, il n'emporte pas proprement aliénation, puisqu'il ne dépouille pas la personne et ne transmet ses biens qu'après que la mort l'en a déjà dépouillée.

Il est évident , d'ailleurs , que le testament ne pouvait être compris parmi les actes que les articles cités soumettent à l'approbation d'un conseil, car le testament par sa nature n'admet pas le concours d'une volonté étrangère. Si le prodigue ou le faible d'esprit ne pouvait tester seul, il ne le pourrait pas du tout, et ainsi il y aurait dans ce cas pour le testament une interdiction absolue qui n'existe pour aucun autre acte. Concluons que la personne dont il s'agit peut tester, mais sauf l'application de l'art. 90 i.

22. Il est d'autres personnes qui, également incapables de donner entre-vifs , sont cependant capables de tester.

1° Le mineur parvenu a l'âge de seize ans. La loi , attentive surtout a ce qu'il ne puisse se nuire, lui permet alors, non de se dépouiller lui-même, mais de dépouiller ses héritiers dans une certaine mesure , fixée à la moitié de ce qui serait disponible pour le majeur. V. art. 904.

22 bis. I. Il eût été bien rigoureux de refuser absolument à un mineur, arrivé jà l'âge où les facultés morales et intellectuelles ont acquis un développement suffisant, tout moyen d'acquitter une dette de reconnaissance ou'de satisfaire à un sentiment de généreuse, si ce n'est de pieuse affection. Ce n'était pas sans doute une raison pour permettre au mineur de se dépouiller actuellement et irrévocablement par des donations entre-vifs , qu'il sera maître de faire plus tard, avec plus de réflexion, s'il survit à sa majorité. Mais c'en était une pour lui permettre , en vue de la mort qui va le frapper avant le temps, de disposer d'une partie de sa succession. Quant à la légèreté de son âge qui l'expose à la séduction , on ne doit pas

trop s'en effrayer, car la pensée de la mort qui accompagne et dicte le testament est bien propre à tempérer cette légèreté ; et la loi , du reste, s'en préoccupe suffisamment en renfermant, comme elle le fait, dans une mesure plus étroite les libéralités ici autorisées.

22 bis. IL Le droit de tester n'est accordé au mineur que lorsqu'il est parvenu à l'âge de seize ans ; mais la loi ne dit pas , comme elle a soin de le faire dans d'autres articles établissant une limite d'âge (1), si les seize ans doivent être accomplis ou seulement commencés, Et comme il s'agit d'une faveur, on serait peut-être tenté d'invoquer ici la maxime annus ineceptus pro compléta habetur. Mais d'abord on peu parfaitement contester, a priori, l'autorité de cette maxime , et il est facile de se convaincre que dans le droit romain elle n'était pas d'une application constante (%2). Quoi qu'il en soit à cet égard, rien dans notre Code n'annonçant l'intention de la consacrer, il n'en faut tenir aucun compte , et les termes de la loi doivent être pris purement et simplement dans leur sens naturel . Or il est certain que celui qui entre dans sa seizième année n'a point vécu seize ans, qu'il n'est donc point encore vraiment parvenu à l'âge de seize ans, et qu'il reste conséquemment frappé de l'incapacité entière prononcée par l'art. 903 contre le mineur ûcjc de moins de seize ans.

22 bis. III. Le droit de tester n'appartient au mineur âgé de seize ans que jusqu'à concurrence de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer; c'est la moitié du tout, s'il n'y a point d'héritiers à réserve (V. art. 916 ; mais dans le cas contraire, c'est la moitié seulement de la quotité disponible V. art. 913 et 915). Dans tous les cas, la limitation à la moitié de ce dont le majeur pourrait disposer est une règle de capacité dont l'application doit se faire au moment même de la confection de l'acte (3), et qui devrait conséquemment borner les effets de cet acte , quand même le testateur, soit en vertu d'une loi nouvelle, soit par son

(1) V. art. 144, 148, 152, 156, 159, 473, 374, 376, 377, 388, 477, 47S, 488. 2066.

(2) V. d'une part, Ulp. L. 49, ff. De légat. 1 = ; Marcell. L. 48, De cond. et dem.; Alex. L. 5, Cod., Quand, die» leg.: et d'autre part, Paul, L. 74, § \, S. Adten. Treb.

(3) V. ci-dessous, n° 36.

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