DE LA PORTION DE RIENS DÏSPONIRLE , ET DE LA RÉDUCTION
40. L'exécution des libéralités , soit entre-vifs, soit a cause de mort , n'est pas subordonnée seulement a l'accomplissement des formes prescrites (art. 893), et a la capacité des personnes qui les font ou qui les reçoivent (art. 901-912) ; ces libéralités doivent en outre se renfermer dans les limites tracées par la loi. Poser ces limites et fournir les moyens d'y faire rentrer les libéralités excessives , tel est l'objet du législateur dans ce chapitre.
il. Il faut d'abord le reconnaître : parmi les parents que la loi appelle a succéder, il en est dont les droits reposent sur des devoirs tellement sacrés, ou sur des considérations tellement puissantes , qu'on n'a pas dû permettre à la volonté de l'homme de les anéantir. D'un autre côté, on ne pouvait non plus, dans aucun cas , dépouiller entièrement une personne capable d'une faculté aussi précieuse que celle de transmettre, suivant ses affections, au moins une portion de ses biens. Refuser ce droit au père de famille , c'eût été , d'ailleurs, le priver d'un moyen efficace de faire respecter son autorité. La loi a tout concilié en réglant , eu égard a la qualité et au nombre des héritiers ,
(1) V. t. 2, n. 105 bis. I.
la faculté de disposer, qui peut embrasser, suivant les cas, soit une portion plus ou moins forte (art. 913-915;. soitmême la totalité des biens (art. 916).
42. Il est évident que tout ce qui n"est pas disponible est, par cela même, réservé aux héritiers que la loi désigne-, et ceux-ci sont en conséquence autorisés a faire réduire jusqu'à due concurrence les libéralités excessives.
42 bis. I. Ce que le Code appelle réserve, le droit romain et l'ancien droit français l'appelaient légitime. C'était toujours une portion des biens du défunt attribuée par la loi à certains parents privilégiés à qui la succession aurait appartenu ab intestat; de laquelle portion ces parents, sauf le cas d'exhérédation pour causes justes et déterminées , ne pouvaient être privés par l'effet des libéralités du donateur ou testateur. Le principe de la légitime reposait sur l'idée d'un devoir de piété, dont la loi assurait ainsi l'accomplissement. Ce principe, le droit romain l'appliquait en faveur des descendants, des ascendants, et même jusqu'à un certain point en faveur des frères et sœurs 1 ; la plupart des coutumes, au contraire, et notamment celle de Paris, ne l'appliquaient qu'en faveur des enfants. Mais, d'un autre côté, les coutumes, dans le but principalement de conserver les biens dans les familles, restreignaient dans d'étroites limites la faculté de disposer des propres par testament, et assuraient ainsi, sous le nom de réserve, le droit de succession des héritiers du côté et ligne, quel que fût d'ailleurs leur degré de parenté. De ce simple exposé il résulte que le droit a la légitime exclusivement appliqué aux parents d'une certaine qualité s'exerçait également contre les donataires et contre les légataires, tandis que les réserves coutumières protégeaient seulement contre l'excès des dispositions testamentaires et protégeaient ainsi les héritiers ab intestat, sans acception de leur titre de parenté. C'est évidemment le principe de la légitime qui est consacré par le Code; et pourtant c'est l'expression de réserve qu'il a adoptée.
C'est sans doute pour bien indiquer que la portion dont il s'agit est une part de la succession qui ne peut dès lors être recueillie
(I) Justin., Inst., § 1 , De inoff. 'est.
qu'à titre d'héritier. Cette idée, au reste, se trouve pleinement confirmée par l'habitude constante du législateur de désigner sous le nom d'héritiers ceux au profit desquels la réserve est établie. (V. art. 917, 922, 924, 1004, 1006, 1009, ion.) Enfin on arrive encore à cette conclusion si l'on considère la marche suivie par le législateur pour la détermination du quantum de la réserve, détermination qu'il n'opère que par voie de conséquence, en proclamant d'abord et principalemant le quantum de la quotité disponible. Par là évidemment il donne à entendre que tout ce qui n'est pas disponible reste purement et simplement dans la succession légitime, comme y resterait ce dont il n'aurait pas été effectivement disposé. Or, ce qui reste dans la succession ne peut, dans le silence de la loi, être recueilli qu'à titre d'héritier.
42 bis. II. Ainsi envisagée, la réserve, évidemment, ne saurait appartenir aux parents mêmes que leur qualité rend susceptibles de cette faveur, s'ils ne sont pas en ordre de succéder. Ainsi elle n'appartiendrait ni à un descendant exclu de la succession par un descendant plus proche, ni à un ascendant exclu, soit par des descendants, soit par des frères, sœurs ou descendants d'eux, soit par un ascendant plus proche. Par la même raison, elle ne doit point en principe appartenir à un renonçant, car, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier (art. 785). Et toutefois, nous avons à voir si et jusqu'à quel point la rigueur de ce principe doit s'appliquer à la renonciation faite par un héritier donataire ou légataire qui se procure ainsi la faculté de retenir le don entre-vifs ou de réclamer le legs à lui fait (art. 845).
42 bis. III. Que l'héritier qui renonce perde tout droit à demander la réserve, c'est un point qui, aujourd'hui, n'est pas contesté et qui jamais n'a pu l'être sérieusement; on ne voit pas, en effet, à quel titre agirait le renonçant pour obtenir une part de succession n'étant pas héritier. Mais on concevrait au contraire que l'héritier présomptif, investi par donation ou legs d'un bien dont il devrait rapport à la succession , et qui ne renonce que pour s'en tenir à ce don , fût considéré comme ayant reçu ce don ou ce legs en avance ou par imputation sur sa part de réserve, et qu'il le gardât au même titre, nonobstant sa renonciation, qui serait censée n'avoir trait qu'aux biens composant la succession au jour de son ouverture. Cela une fois admis, on va jusqu'à prétendre que le don ou legs,
imputable d'abord et jusqu'à due concurrence, sur la part qui revenait dans la réserve au donataire ou légataire, conservera son effet pour le surplus, puisque la renonciation dispense du rapport, et qu'il pourra dès lors être retenu jusqu'à concurrence du montant cumulé de la part de réserve et de la quotité disponible. La grande raison pour le décider ainsi, c'est qu'on le peut sans attenter précisément aux droits des autres héritiers , qui conservent entière leur part dans la réserve et par conséquent tout ce que le défunt était tenu de leur laisser. Pourquoi donc alors ne pas respecter dans toute l'étendue possible la libéralité faite par le défunt? Ce respect surtout n'est-il pas commandé quand il s'agit d'une donation entrevifs, irrévocable de sa nature, et qui le plus souvent aura été faite en faveur de mariage, ou, plus généralement, pour la formation d'un établissement dont il importe de maintenir la dotation ? Il est vrai que l'art. 84-5 n'autorise le renonçant à retenir le don entrevifs ou à réclamer le legs que jusqu'à concurrence de la quotité disponible ; mais cela ne peut-il pas s'entendre en ce sens seulement que le don ou legs ne doive jamais entamer la part de réserve revenant aux autres héritiers? or, comme on l'a déjà dit, le droit de ceux-ci ne souffre aucune atteinte si le renonçant ne retient , avec la quotité disponible qui aurait pu être donnée à un étranger, que la part à lui afférente dans la réserve, part dont le défunt l'a investi d'avance. Telle était, en effet , l'ancienne doctrine quant à la légitime, qui ne pouvait être demandée, mais qui pouvait être retenue par le donataire renonçant (1 ; et c'est ce système qui, d'abord rejeté par la Cour de cassation, dans le célèbre arrêt Laroque de Mons (2j, a été depuis consacré par elle dans de nombreux arrêts (3).
42 bis. IV. Le grave inconvénient de cette théorie, qui a soulevé et soulève encore de grandes controverses , c'est que , contre la volonté probable du père de famille , elle attribue , suivant les cas , au successible renonçant , un avantage égal , je dis plus , un avantage supérieur à celui qu'obtiendrait un donataire par préciput.
(1) V. Pothier, Donations, sect. 3, art. 5.
(2) C. c. Rej. 18 fév. 1818.
(3) C. c. cass., 17 mai 1843 (P. 1843-1-380); id. 21 juillet 1846 (P. 1847- 1-54); C. c. Rej. deux arrêts 6 avril 1847; id. 27 avril 1847 (P. 1-668); C. c. cass., 21 juin 1848 (1849-11-615); id. 17 juillet 1854 (P. 1855-4-473).
Je dis un avantage égal, car, comme le prériputaire, le renonçant cumulerait avec la quotité disponible sa part dans la réserve ; mais j'ajoute que la position du renonçant serait, à certains égards, meilleure que celle du préciputaire ; car ce dernier pourrait être tenu au rapport en nature pour tout ce qui excède le montant de la quotité disponible (v. art. 866, et à ce sujet art. 859 et 924;, tandis que le renonçant conserverait en nature le bien donné jusqu'à concurrence du montant cumulé de sa part de réserve et de la quotité disponible. Maintenant, que dans l'ancien droit , le légitimaire renonçant pût jouir de l'avantage du cumul , je ne prétends pas nier absolument l'autorité de ce précédent, et si pour mon compte je ne le crois pas décisif, ce n'est pas que j'attache grande importance à la prétendue différence, signalée notamment dans les considérants de l'arrêt Laroque de Mons, entre la légitime et la réserve , différence qui consisterait en ce que la légitime aurait été distributivement attribuée à chaque enfant pour sa part, tandis que la réserve appartiendrait à tous en masse. Je me demande , en effet , si cette différence est bien réelle , et si surtout elle serait de nature à exercer quelque influence sur le résultat cherché des renonciations? La légitime, dit-on, n'était pour chacun qu'une part de la part à lui revenant dans la succession; mais c'était la moitié de cette part, grossie par l'effet de la renonciation des autres , et par conséquent la moitié du tout , quand tous les autres avaient renoncé. De même la réserve attribuée, je le veux, à tous en masse, n' appartiendra certainement à chacun que pour sa part s'ils viennent tous à la succession ; mais elle appartiendra en entier aux acceptants, si par l'effet de la renonciation des autres ceux-ci sont censés n'avoir jamais été héritiers.
Ainsi , on le voit , pour la légitime , comme aujourd'hui pour la réserve, la part des renonçants accroissait aux acceptants, et un donataire étranger n'aurait pas pu profiter de la renonciation de quelqu'un des enfants pour retenir, outre la moitié dont le défunt avait pu disposer à son profit, le montant de la légitime du renonçant. Si ce droit était reconnu au légitimaire renonçant quand c'était lui qui était donataire, c'est uniquement parce que sa renonciation, pour s'en tenir à son don , n'était pas considérée comme une renonciation pure et simple, et que, cette renonciation ne s' appliquant pas à sa légitime, qu'il avait reçue d'avance , elle ne don-
liait pas lieu à accroissement au profit des autres. Par ce moyen , au reste , on parvenait à échapper à la rigueur des coutumes d'égalité, qui ne permettaient point au père d'avantager un de ses enfants par préciput. Maintenant y a-t-il lieu de raisonner de même sous l'empire du Code civil? On le pourrait certainement, sans contrarier le système, qui ne voit avec raison dans la réserve qu'une part de succession. Mais en arrivant ainsi à procurer au successible donataire l'avantage du cumul de la réserve et de la quotité disponible, on irait directement contre les termes de l'art. 845, qui, quelques efforts qu'on fasse pour les éluder, n'autorisent à retenir le don que jusqu'à concurrence de la quotité disponible; j'ajoute qu'on s'écarterait de la volonté probable du donateur, qui, maître aujourd'hui d'avantager un de ses enfants, en lui donnant par préciput (art. 843, 844, 919), ne doit pas être censé avoir voulu le faire quand il a donné sans clause de préciput. Disons plus, si l'on s'attachait strictement à cette présomption de volonté, le droit du donataire ou légataire renonçant ne devrait jamais dépasser la valeur de sa part héréditaire (souvent inférieure à celle de la quotité disponible). Car, le don ou legs fait au successible , n'étant censé fait qu'en avancement d'hoirie ou en compensation de son droit héréditaire, semblerait devoir se renfermer toujours dans la mesure de ce droit. Mais la loi a été plus généreuse envers le successible donataire ou légataire en lui permettant d'échapper par sa renonciation à l'obligation du rapport, et de profiter ainsi de son titre comme en profiterait un étranger. Par là on satisfait à tous les intérêts légitimes , et l'on assure , dans une juste mesure , aux établissements formés sur la foi de l'avancement d'hoirie, toute la faveur à laquelle ils peuvent prétendre, puisqu'on confère à cet avancement d'hoirie la même solidité qu'à une donation ordinaire.
Telles sont les raisons qui, malgré l'autorité des nombreux arrêts de la Cour de cassation, me déterminent à repousser par le texte et par l'esprit delà loi le système du cumul, auquel résistent encore plusieurs cours d'appel, et dont le triomphe, en jurisprudence, doit, dès lors, être considéré comme douteux, tant qu'un arrêt des chambres réunies ne l'aura pas consacré. Je dois le dire, même quand un arrêt de ce genre interviendrait, je crois que la doctrine devrait continuer à présenter ses objections ; car on pour-
rait toujours espérer de voir la Cour de cassation . qui ne cherche que la vérité . revenir ici sur ses pas , comme elle Ta déjà fait dans plus d'une occasion.
42 bis. Y. Maintenant, si, comme je le pense, les termes de l'art. 845 proscrivent absolument le système du cumul, et restreignent a la mesure de la quotité disponible la rétention permise au donataire ou légataire renonçant, est-ce à dire que celui-ci doive être en tout point assimilé à un donataire ou légataire étranger? C'est, il faut en convenir, l'idée qui se présente la première comme conséquence du principe que l'héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier. S'il en est ainsi, le don ou legs, réduit à la mesure de la quotité disponible, s'imputera tout entier sur cette quotité; ce qui réduira d'autant et pourra même anéantir, contre l'intention probable du père de famille, la faculté si précieuse, et si utile a maintenir, de disposer a titre gratuit dans la mesure légale. Ce résultat, dis-je, serait contraire a l'intention probable du père de famille qui, en donnant ou léguant a son successible sans clause de préciput , n'entendait disposer ainsi à son profit qu'en avancement de sa part héréditaire ou par imputation sur cette part. Or, il arriverait que par un caprice de la volonté du successible. ou par l'effet d'un concert avec ses cohéritiers, celui-ci, en renonçant, changerait le titre auquel il a reçu, et paralyserait ainsi l'exécution des libéralités faites par le défunt. Cet inconvénient est grave et pourrait se présenter fréquemment , car presque toujours, quand un père de famille aura de son vivant établi plusieurs de ses enfants , les avancements d'hoirie égaleront ou dépasseront la mesure de la quotité disponible, et s'ils s'imputent en entier sur cette quotité, ils feront obstacle a l'exécution de toutes donations postérieures, et frapperont de caducité tous les legs, quelque respectable que puisse être la cause qui aurait dicté ces libéralités. Et maintenant, ne serait-il pas a craindre que les pères de famille, jaloux de conserver la faculté de disposer, ne fussent moins enclins a faire des avancements d'hoirie? Tous ces dangers disparaîtront, ou du moins s'atténueront notablement, si le montant du don ou lesrs retenu par le renonçant s'imputait d'abord sur sa part de reserve ; car ce don ou legs n'affecterait alors la quotité disponible que pour ce dont le montant de la retenue autorisée excéderait le quantum de la part de réserve, c" est-a-dire ce dont la portion
disponible, qui n'est jamais inférieure au quart, dépasserait la part de chaque héritier dans la réserve. Ce système est parfaitement conciliable avec les termes de l'art. 845, qui indique bien le quantum de la portion disponible comme limite de la retenue , mais qui ne statue point sur la question d'imputation, et qui, par la place même qu'il occupe, est étranger à cette question. On objecte que pour pouvoir imputer sur la réserve il faut avoir droit à cette réserve, et que le renonçant n'y a aucun droit, puisqu'il est censé n'avoir jamais été héritier (art. 785;. Mais la question est précisément de savoir si le principe général de l'art. 785 est applicable à celui qui ne renonce que pour s'en tenir à ce qu'il a reçu; et la négative sur ce point me parait résulter de la rétention même que la loi lui accorde ; car lui permettre de retenir ce qu'il a reçu en avancement d'hoirie (par conséquent à titre héréditaire y, c'est lui permettre virtuellement de conserver dans cette limite le titre d'héritier.
Maintenant les partisans du cumul , d'accord avec nous sur la question d'imputation , font une autre objection contre la limitation de la retenue à la mesure de la quotité disponible. En effet, disentils, retrancher l'excédant du don sur la quotité disponible , quand , au moyen de l'imputation partielle sur la réserve, le don ainsi réduit n'absorbe pas cette quotité , c'est opérer ce retranchement au profit des donataires postérieurs ou des légataires contre le prescrit formel de l'art. 921. Mais cette objection ne m'arrête pas, car ce n'est pas aux donataires ou légataires que doit, dans mon système, être accordée l'action en retranchement, et ce n'est pas non plus absolument ni directement qu'ils doivent profiter de ce retranchement. C'est aux héritiers qu'appartiendra exclusivement l'action en retranchement fondé sur l'art. 845. Mais si, au moyen de cette action, qu'ils exerceront à titre héréditaire, ils obtiennent leur réserve, les donataires pourront , dans la limite de ce qui restera disponible , retenir les biens dont ils sont en possession , et pareillement les donataires de quantité non encore payés ou les légataires pourront obtenir, dans cette même limite , leur payement sur les biens demeurés en nature dans la succession ; que si, par suite des avancements d'hoirie , il ne se trouvait pas de biens en nature dans la succession , les donataires non payés ou les légataires ne pourraient , sous prétexte qu'au moyen de l'action qu'ils ont les uns contre les autres,
les héritiers obtiennent une valeur supérieure à leur réserve, exiger leur payement sur les biens provenant du retranchement. Là s'appliquerait le principe qui refuseaux créanciers, aux donataires et aux légataires l'action en réduction et le profit de cette action. Un exemple suffira pour faire bien saisir ma pensée. Supposons quatre enfants, la masse formée aux termes de l'art. 922 est de 48, — quotité disponible, 12; réserve de chaque enfant, 9. L'enfant renonçant a reçu 48, il ne retiendra que 12; et les trois autres enfants se partageront les 36 retranchés; ce qui donnera à chacun 12, quoique sa réserve ne fût que de 9. Quant aux donataires de quantité non payés et aux légataires, ils n'auront rien à prétendre. Mais si l'avancement d'hoirie n'est que de 39, et qu'il reste 9 dans la succession, le retranchement même de 27 que subira le renonçant donnera à chacun de ses frères 9, montant de la réserve , et les 9 restant dans la succession seront délivrés aux donataires ou légataires, parce que la quotité disponible de 12 n'aura été entamée que pour 3 par le renonçant.
Ce système d'imputation sur la réserve, avec limitation de la retenue à la mesure de la quotité disponible , n'est , comme on voit , nullement en désaccord avec les termes de l'art. 845, il n'est pas contredit par l'art. 785, qui ne peut avoir en vue le cas de renonciation dont il s'agit; il ne viole pas non plus l'art. 921 ; il s'appuie jusqu'à un certain point sur l'autorité de l'ancien droit, qui permettait, non de demander, mais de retenir la légitime en renonçant ; il ne s'en éloigne que pour se renfermer strictement dans les termes de l'art. 845. Il offre l'avantage de concilier ainsi les intérêts du successible établi et ceux du père de famille, puisque, d'une part, il assure à l'avancement d'hoirie tout l'effet dont serait susceptible une donation pure et simple, et que, d'autre part, il ménage, dans une juste mesure, pour le père de famille, la faculté de disposer, dans laquelle réside pour lui l'exercice légitime du droit de récompenser et de punir.
Telles sont les raisons graves qui me paraissent mériter à ce troisième système la préférence sur celui du cumul, admis en ce moment par la Cour de cassation, et sur celui qui assimile entièrement à un donataire étranger le successible qui renonce, pour s'en tenir à son don. En le consacrant, on ne s'éloignerait nullement de la doctrine qui a dicté deux arrêts célèbres, rendus par la Cour de
cassation en 1829 (1) et en 1834 (2), doctrine dont on a tiré depuis , bien mal à propos selon moi , une conséquence extrême en autorisant , contre le prescrit de l'art. 845 , le cumul de la part de réserve et de la quotité disponible.
Quant à l'application du système , au cas où il aurait été fait successivement plusieurs avancements d'boirie, elle n'offre pas de difficulté sérieuse. Il est clair, en effet, que le second donataire en avancement d'hoirie, retenant à tout événement son don jusqu'à concurrence de sa part de réserve, pourra étendre sa retenue au delà, si la portion de quotité disponible, non absorbée par le premier, dépasse le montant de sa part de réserve. Et ainsi de suite, de manière que chaque enfant donataire en avancement d'hoirie puisse en renonçant retenir toujours le don jusqu'à concurrence de sa part de réserve, mais ne puisse rien retenir au delà, si l'excédant de la portion disponible sur la réserve est absorbée par les donations antérieures (3). Soit, par exemple, une succession de cent vingt, six enfants, quotité disponible trente, part de réserve quinze. Primus a reçu vingt-cinq; il les gardera et imputera dix seulement sur la quotité disponible ainsi réduite à vingt. Secundus a reçu aussi vingt-cinq ; il en gardera vingt, dont cinq s'imputeront sur la quotité disponible ainsi réduite à quinze. Tous les autres pourront retenir quinze , si tout leur a été donné , mais le tout s'imputera sur leur réserve ; de telle sorte que les quinze demeurés disponibles pourront servir à acquitter les libéralités faites par le père de famille.
42 bis. VI. Le système que je défends est vaillamment soutenu par les savants annotateurs de Zachariee, MM. Aubry et Rau (4).
M. Duranton (5) arrive au même résultat en accordant au père qui a donné en avancement d'hoirie le droit de reprendre sur la réserve, par une sorte de rachat ou de compensation , la part qu'y aurait eue sans sa renonciation l'enfant auquel il a donné tout ou partie de la quotité disponible. Mais il me semble préférable d'arriver au but par la voie droite, et de décider hardiment que le don retenu,
(1) C. c. Rej. 11 août 1829. (P. t. 85, p. B.J
(2) C. c. Cass. 25 mars 1834. (P. t. 99, p. 48. )
(3) Caen, 25 juillet 1837. (P. 1837-2-440.)
(4) V. Zachariae, n. 684 ter, n. 12, t. 4, p. 1 63.
(5) V. M. Duranton, t. 7, u. 287, 288.
dans la mesure de la quotité disponible , s'impute d'abord sur la part de réserve, et subsidiairement sur la quotité disponible.
Marcadé (1) a un autre système qui va bien plus loin, et que pour mon compte je ne saurais admettre. Selon lui , le don au successible n'étant fait qu'en avancement d'hoirie, ce titre est annulé par la renonciation ; et comme, en donnant à ce titre, le père de famille n'entendait nullement altérer la faculté de disposer dans les limites légales, l'auteur en conclut que le renonçant ne pourra retenir jusqu'à concurrence de la quotité disponible qu'autant que le défunt n'aura pas disposé, entre-vifs ou par testament, de cette quotité. Ainsi, dans le cas contraire, le renonçant ne retiendrait rien. C'est là, à mon avis, fausser le sens de l'art. 845 et anéantir virtuellement la faculté accordée par cet article de retenir en renonçant; faculté fondée, selon moi, sur la nécessité d'assurer à l'enfant établi par son père tout l'avantage qu'il aurait d'une constitution de dot faite par un étranger. Aussi n'hésité-je pas à rejeter ce système.
43. Le droit a la réserve n'étant qu'un droit de succession -, et d'autre part, ce droit étant l'unique cause des restrictions apportées a la faculté de disposer, c'est évidemment a l'époque de la mort qu'il faut s'attacher, soit pour régler, d'après la qualité et le nombre des héritiers, la portion disponible -, soit pour en fixer le montant, en composant d'abord la masse générale de tous les biens qui se trouvent effectivement dans la succession, ou qui s'y trouveraient si le défunt n'avait fait aucune libéralité.
43 bis. I. Quand on dit que l'époque de la mort est seule à considérer pour la détermination de la quotité disponible, eu égard à la composition de la famille du défunt , cela est dit par opposition à l'époque de la donation ou du testament ; mais cela ne veut pas dire nécessairement qu'on doive s'attacher à la composition de la famille à l'époque du décès, sans égard aux renonciations postérieures qui ont pu changer l'ordre de dévolution de la succession. Ainsi, incontestablement, l'existence d'enfants au temps de la mort ne donnera pas lieu à l'application de l'art. 913, si tous les
(1) V. Marcadé sur l'article 84o. II .
enfants renoncent, et sont ainsi censés n'avoir jamais été héritiers. C'est alors, suivant les cas, l'art. 915 ou l'art. 916 qui deviendra applicable. Si quelque doute pouvait exister à cet égard , il disparaîtrait en présence de l'art. 921 , qui n'accorde l'action en réduction qu'à ceux au profit desquels la loi fait la réserve. Car ceux qui ont renoncé ne sauraient avoir l'action , puisqu'ils ont abdiqué tout droit à la succession dont la réserve fait partie , et ceux qui viennent à leur défaut ne peuvent non plus agir, puisque ce n'est pas à leur profit que la donation est faite.
43 bis. IL Du même principe il semblerait également résulter qu'au cas de l'art. 913, où la loi détermine, eu égard au nombre des enfants, le quantum de la quotité disponible, s'il y a renonciation , non pas de tous les enfants , mais de quelques-uns , on ne devrait , pour la détermination de la quotité disponible , tenir compte que des enfants acceptants, Toutefois, nous allons voir bientôt si cette idée, très-conciliable, je crois, avec les termes de l'art. 913, doit être en effet admise , et s'il ne faut pas au contraire , sinon la rejeter complètement, au moins ne l'admettre qu'avec distinction (1).
SECTION I
De la portion de biens disponible.
44. C'est seulement en faveur des descendants et des ascendants que la loi limite à une certaine portion la faculté de disposer (art. 913-916).
44 bis. Ainsi il n'y a point de réserve pour les frères et sœurs ou neveux, qui pourtant sont préférés dans l'ordre de succession légitime aux ascendants, plus favorisés qu'eux sous ce rapport. On en peut donner pour raison que la succession des frères et sœurs n'est fondée que sur l'affection présumée du défunt; tandis que celle des ascendants repose sur l'idée de devoir , et notamment sur l'obligation qu'avait le défunt de leur fournir, s'il y avait lieu, des aliments. Maintenant, si l'on dit que faire succéder les frères et sœurs de préférence aux ascendants , c'est sacrifier le devoir à
(1) V. ci-dessous n. 45 bis. I — III.