‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 87 sur 127 · IV · texte numérisé non relu

IV

l'affection, il est facile de répondre que le devoir n'est pas sacrifié quand les frères et sœurs, descendants eux-mêmes des ascendants, seront tenus envers eux des mêmes obligations que le défunt. Mais la réponse ne s'applique plus si les frères et sœurs sont d'un seul côté, et appartiennent précisément à la ligne à laquelle l'ascendant n'appartient pas. Pour ce cas, je l'avoue, je ne trouve pas aussi facile de justifier la théorie de la loi; peut-être, en effet, est-il à regretter que le législateur, qui applique aux frères et sœurs entre eux le principe de division en deux lignes , ne le leur ait pas également appliqué au regard des ascendants , de manière que les frères ne pussent exclure les ascendants qu'à la condition d'appartenir à leur ligne, et par conséquent de descendre d'eux.

45. La portion disponible , pour celui qui laisse des enfants , se règle sur leur nombre ; elle est toujours au moins d'une part d'enfant-, elle n'est jamais inférieure au quart des biens. (Y. art. 913.)

45 bis. I. La plupart des auteurs, en s' attachant strictement aux termes de l'art. 913 , enseignent que la détermination de la quotité disponible doit toujours se faire d'après le nombre des enfants existants , et que s'il y a parmi eux des renonçants , la part de ceux-ci dans la réserve doit, par application de l'art. 786, accroître aux acceptants. Il est clair, au reste, qu'en suivant cette idée, il faut dire également qu'en cas de renonciation de tous les enfants du premier degré , il s'opérerait la dévolution au profit des descendants des degrés ultérieurs (V. art. 786). Mais la dévolution s'arrêterait là, et n'aurait pas lieu au profit des parents d'un autre ordre succédant à défaut des enfants ou descendants tous renonçants. Car ce n'est point au profit de ceux-là qu'est faite par la loi la réserve dont il s'agit , et cette réserve, à leur égard , serait sans objet et sans efficacité, puisque l'art. 921 ne leur permettrait pas d'agir en réduction.

Quoi qu'il en soit, cette interprétation littérale de l'art. 913 n'est pas celle que je préférerais , si l'on devait admettre d'une manière absolue que les renonçants n'ont aucune part dans la réserve. Car il me semble bien que c'est en vue du nombre des enfants qui doivent la partager que la loi grossit cette réserve, en

diminuant d'autant plus la quotité disponible; et Ton pourrait le crois, sans faire violence aux termes de la loi, ne considérer 'ici comme enfants laissés par le défunt que ceux quil laisse pour héritier, Mais si nous admettons que l'enfant qui renonce pour s'en tenir à son don doit imputer ce don sur sa part de réserve, il est clair qu on ne pourra se dispenser de compter cet enfant pour le calcul de la quotité disponible, paisqu'a un titre quelconque il retiendra une part de la. réserve.

45 bis II. Ma pensée est donc que l'enfant qui renonce purement et simplement ne compte pas plus pour grossir la part de reserve de ses frères et sœurs, quil ne compterait, à défaut d'autres enfants ou descendants, pour faire attribuer une réserve aux héritiers de 1 ordre subséquent, à qui la succession est dévolue par l'effet de sa renonciation. Dans l'un comme dans l'autre cas, je m'attache à cette idée, quêtant censé n'avoir jamais été héritier (art 785 il ne peut servir à déterminer l'établissement ou la composition d'une reserve que la loi ne constitue qu'en faveur des héritiers et nar conséquent eu égard au nombre ou à la qualité de ceux qui viennent a la succession, v ainement argumenterait-on en faveur des autres enfants du principe de l'accroissement; car, sous le rapport de la détermination du quantum de la réserve, ce principe ne doit pas avoir plus de force que n'en aurait, pour la constitution même de la réserve, le principe de la dévolution au degré, ou, pour mieux dire, a l'ordre subséquent. (V. art. 786.)

Mais si l'enfant ne renonce que pour s'en tenir à son don comme, suivant ma doctrine, il retient sur ce qui lui a été donné sa part de reserve (1), il est tout simple qu'il soit compté pour la détermination de la reserve, comme il le serait s'il venait a la succession. ,d

45 bu. III. A cet égard, pourtant, je me demande ce qui arriverait si le montant du don retenu n'équivalait pas à la part de reser I semblerait alors que, ne prenant qu'une fracL de part dans la reserve, le renonçant ne devrait pas compter pour la détermination comme un enfant prenant part entière. On pourrait donc en s'attachant à cette idée, distraire de la masse sur

Tu Vï- " CaICU,Cr lG m°Dtant dC ^ ^0tité ^ponible a valeur du bien retenu par le renonçant, et sur le surplus des biens

(<) V. ci-dessus n. 42 bit. V.

faire le calcul, eu égard seulement au nombre d'enfants venant à la succession. Ainsi , soient deux enfants : patrimoine, 120; reserve de chaque enfant, 40. Le renonçant a reçu 30 il reste 90 dont en présence d'un seul enfant acceptant, la moitié, 45 , formera en définitive la quotité disponible.

Mais peut-être vaut-il mieux dire, pour plus de simplicité, que le successible donataire qui renonce est censé par là même accepter pour part de réserve l'objet qu'il retient, et qu'il doit des lors être compté à tout événement comme prenant sa part entière. Ainsi, dans l'espèce, la quotité disponible resterait fixée au tiers des biens 40, et c'est l'enfant acceptant qui profiterait seul, par accroissement, de l'excédant réel de la part deréserve du renonçant sur le montant de la retenue.

45 Us. IV. Ce que j'ai dit du renonçant pur et simple semble devoir s'appliquer à l'indigne, qui en définitive n'aura pas de part dans la réserve. Je crois, en conséquence , que les donataires ou légataires, intéressés à voir grossir* le montant de la quotité disponible, auront qualité pour faire prononcer dans ce but, et en ce aui les concerne, l'exclusion pour indignité. A plus forte raison si ce sont les héritiers qui ont eux-mêmes poursuivi et obtenu 1 excision, les donataires ou légataires pourront-ils en argumenter contre eux pour les empêcher de compter dans le nombre d'enfants servant à déterminer la quotité disponible celui qu'ils ont fait exclure 45 bis V Quant aux enfants absents, il est clair qu'on ne peut les compter, puisque leur existence est incertaine. Mais bien entendu que tous les droits seraient réservés pour le cas ou 1 existence, au temps de l'ouverture de la succession, viendrait à être prouvée.

m Le mot enfants, dans sa signification générale, embrasse les descendants a quelque degré que ce soit-, et le législateur déclare en effet comprendre ici sous le nom d entants tous les descendants du défunt. Toutefois, la mort d un enfant du premier degré qui laisserait plusieurs enfants ne pouvant raisonnablement avoir pour effet la diminution de la quotité disponible, la loi veut que les descendants ne soient comptés que pour l'enfant qtfils représentent. (V. art. 914.) 46 Us. Tous s'accordent à reconnaître qu'il ne faut pas prendre

à la lettre dans son sens technique l'expression représenter dont la loi s'est ici servie; évidemment, en effet, si en cas de renonciation ou d'indignité des enfants du premier degré , les descendants sont appelés à succéder de leur chef et par tête, il serait absurde que cette dévolution de la succession à des parents du même ordre , mais d'un degré inférieur, eût pour effet de diminuer la quotité disponible. La pensée du législateur est nécessairement que les descendants ne comptent jamais que pour l'enfant dont ils sont issus.

Il est d'ailleurs bien entendu que les descendants auxquels s'applique l'article 914 sont uniquement ceux qui sont en ordre de succéder; car pour être héritier à réserve il faut d'abord être héritier. Il est donc évident qu'on ne doit tenir aucun compte des enfants de l'indigne ou du renonçant , quand il reste d'autres enfants du défunt, ou des descendants de ceux-ci admis à les représenter. Quant aux enfants de l'absent, s'il est vrai, comme je crois l'avoir démontré (1), qu'ils jouissent du bénéfice de la représentation, il n'y a aucune difficulté à leur faire l'application des termes mêmes de notre article.

47. Quoique la loi , en établissant ici la réserve au profit des enfants, n'ait compris dans ses termes que les enfants légitimes, on tient cependant aujourd'hui généralement que les enfants naturels ont droit à une réserve. Cette conséquence se tire de la combinaison des art. 913 et 757 , combinaison qui sert également a déterminer le quantum de cette réserve.

41 lis. I. Cette doctrine a d'abord été vivement controversée. Pour la repousser on tirait de l'article 913 un puissant argument a contrario, et l'on ne voulait voir dans l'article 757, eu égard à la place qu'il occupe, que l'établissement d'un droit de succession al intestat, droii; qui, par sa nature, ne prévaut pas contre la volonté contraire du défunt. Mais comme l'équité et l'esprit évident du législateur réclamaient en faveur de la réserve, on a, selon moi avec raison, écarté l'objection tirée du classement de l'article 757, et s' attachant à ses termes, on y a trouvé une base suffisante pour l'établissement de cette réserve. S'il est vrai , en effet, que la réserve

(4) V. t. I, n. 474 bts.V, et t. 3, n. 50 bis. I.

est une portion héréditaire assurée par la loi aux parents d'une certaine qualité , et notamment aux enfants légitimes , il faut bien dire qu'elle est accordée à l'enfant naturel par l'article 757, qui lui donne droit à une quote-part de la portion héréditaire qu'il aurait eue s'il eût été. légitime (l). Il est vrai que cet argument de texte n'a de valeur que pour le cas de concours de l'enfant naturel avec des enfants légitimes; car dans les autres cas les termes de la loi, en déterminant la quote-part revenant à l'enfant naturel, ne prennent plus pour type une portion héréditaire, et lui attribuent simplement une moitié, trois quarts, ou la totalité de la succession.

Mais comme l'idée de prendre pour base des droits de l'enfant naturel le droit héréditaire d'un enfant légitime, idée exprimée pour le cas de concours avec des enfants légitimes, n'a rien d'incompatible avec l'application faite à la succession entière des droits plus ou moins étendus que la loi lui confère , soit en face d'héritiers qu'il aurait exclus s'il eût été légitime, soit à défaut d'héritiers, n'est-il pas raisonnable, dans l'impossibilité où l'on est d'admettre dans un cas l'existence d'une réserve pour l'enfant naturel sans l'admettre dans tous, n'est-il pas raisonnable, dis-je, de s'emparer de cette base et d'attribuer à l'enfant naturel, suivant les distinctions faites par les articles 757 et 758, le tiers, la moitié, les trois quarts ou la totalité de la réserve qui lui aurait appartenu s'il eût été légitime. Ce système, au surplus, est aujourd'hui, je crois, généralement admis.

47 Us. II. Quant à la manière d'opérer sur cette base pour déterminer la réserve, le procédé sera fort simple, il consistera, comme quand il s'agit de déterminer la portion revenant ab intestat, à considérer fictivement l'enfant naturel comme légitime, et à rechercher la part de réserve qui dans cette supposition lui aurait appartenu. C'est de cette part qu'on lui attribuera le tiers, la moitié, les trois quarts (art. 757), ou la totalité (art. 758). Si donc, par exemple, il y a un seul enfant légitime et un enfant naturel, la réserve revenant à l'enfant naturel, en le supposant légitime, eût été d'un tiers, puisqu'il y aurait eu alors deux enfants

(I) V. t. 3, n. 76 bis. III; v. aussi C. c. cass , 26 juin 1809. (P. t. 24{ p. 257.)

légitimes. Sa réserve d'enfant naturel sera donc du tiers de ce tiers, c'est-à-dire d'un neuvième (1).

47 bis. III. J'applique également ici, pour la détermination de la part de réserve , ce que j'ai dit ailleurs pour celle de la portion ab intestat, qui varie suivant la qualité des parents laissés par le défunt. Ma pensée est toujours qu'il n'y a lieu de tenir compte des parents qu'autant qu'ils viennent à la succession (2). Mais cette règle que j'applique au cas où les parents successibles abdiquent leur qualité par une renonciation ou sont exclus pour indignité , je ne saurais l'étendre au cas où c'est par l'effet d'un legs universel qu'ils se trouvent écartés. Bien entendu que je raisonne dans l'hypothèse de l'article 1006, où les successibles ne sont point héritiers à réserve; car s'ils l'étaient, le legs universel ne ferait point obstacle à leur saisine, et c'est toujours leur qualité qui servirait à déterminer la proportion de la réserve due à l'enfant naturel. Mais je dis qu'il en doit être ainsi dans le cas même que je suppose , où la saisine du légataire exclut celle des héritiers légitimes. Ma grande raison pour le décider ainsi, c'est qu'en présence de l'article 908 je ne puis reconnaître à la volonté du testateur le pouvoir d'égaler les droits d'un enfant naturel à ceux d'un enfant légitime. Or c'est pourtant ce qu'il ferait si, par l'effet du legs universel, il pouvait rendre applicable à l'enfant l'article 758, qui n'autoris? et ne consacre ce résultat que lorsque les père et mère ne laissent pas de parents au degré successible, Et qu'on ne dise pas que le legs, en réduisant l'enfant à la réserve , ne lui attribue pas plus en définitive qu'il n'était permis de lui laisser aux termes de l'article 908. Quand il en serait ainsi , il y aurait toujours contravention indirecte à l'article 908 , en ce sens que par un acte de sa volonté le père ou la mère procurerait à l'enfant une réserve plus forte que celle qui de droit commun devait lui revenir et qui lui serait en effet revenue si , au lieu de faire un legs universel, le défunt n'avait fait que des donations ou des legs, soit particuliers, soit même à titre universel. Mais il est des cas où la réserve égale à celle d'un enfant légitime dépasserait effectivement la part revenant à l'enfant ab intestat. Si l'on suppose par exemple un frère et deux enfants naturels, ces

(1) V. C. c. cass., 26 juin 1809. (P. t. 24, p. 257.)

(2) V. t. 3, n. 75 bis. I.

derniers, aux termes précis de l'article 757, n'étaient appelés ensemble qu'à la moitié de la succession. Maintenant si l'exclusion du frère par le legs universel attribue aux deux enfants naturels la réserve d'enfants légitimes, ce n'est plus la moitié, ce sont les deux tiers qu'ils obtiendraient en vertu de l'article 913. On le voit donc, il y aurait contravention flagrante à la règle si morale de l'article 908.

47 bis. IV. A l'aide des principes ci-dessus , il devient facile de déterminer dans toutes les hypothèses le montant de la réserve des enfants naturels. Mais il reste à savoir à qui doit profiter le retranchement par eux subi sur la réserve d'enfant légitime prise pour type de la leur. Une idée fort simple consisterait à prélever sur la succession entière la réserve attribuée aux enfants naturels , et ce prélèvement fait, à liquider et répartir entre les intéressés le reste de la succession , absolument comme si les enfants naturels n'existaient pas. Ainsi se trouve tranchée la question proposée; car il est bien clair que le retranchement subi restant dans la masse se répartira comme on vient de le dire avec le reste des biens. Le résultat sera , s'il y a des héritiers à réserve , de diminuer proportionnellement le chiffre de la quotité disponible et celui de la réserve , de la même manière qu'il se trouverait diminué par l'acquittement d'une dette de la succession. Cela revient à dire que la réserve et la quotité disponible calculées aux termes des articles 91 3 et 915, eu égard au nombre et à la qualité des héritiers , contribueront proportionnellement à fournir la part des enfants naturels.

47 bis. V. Mais est-il juste qu'il en soit ainsi au cas prévu par l'article 913, lorsque le nombre des enfants légitimes égalant ou excédant trois , la quotité disponible est invariablement fixée au quart de la succession entière , si bien que la présence d'un enfant de plus n'opérerait de diminution que sur la part de réserve des autres? Dans ce cas n'est-ce pas uniquement sur la réserve que doit être fournie la part réduite de l'enfant naturel comme le serait la part entière qui lui reviendrait s'il était légitime? Ce sentiment , qui est, je crois , le plus généralement suivi, est combattu par M. Troplong (1). Selon lui, dans ce cas, comme dans tous les autres, la part de l'enfant naturel doit être fournie proportionnellement par la réserve et

(<) V. M. Troplong, Donations, t. 2, n. 779.

TIT. II. DONATIONS ENTRE-VIFS ET TESTAM. ART. 913^91o. 105

par la quotité disponible. La raison qu'il en donne, c'est que la reserve de l'enfant naturel , quelque procédé qu'on emploie pour en déterminer le montant, n'est toujours qu'une charge de la succession, qui, comme les autres dettes du défunt, diminue la masse générale de patrimoine, aussi bien par conséquent la quotité disponible que la réserve. L'objection certes ne manque pas de gravité, toutefois n'y faut-il pas répondre qu'à la vérité la réserve de l'enfant naturel a son principe dans une obligation du défunt ; mais que cette obligation, la loi, comme par une sorte d'abonnement, l'a liquidée et convertie en un droit de succession irrégulière, et que ce droit de succession , étant calqué sur le droit héréditaire d'un enfant légitime , ne peut atteindre que ceux qui seraient atteints par l'exercice du droit héréditaire qui lui sert de type? Telle est l'idée qui, selon moi, doit prévaloir, et qui m'empêche de me ranger au sentiment de M. Troplong.

48. On ne peut douter non plus qu'il y ait une réserve pour les enfants adoptifs, puisque la loi leur accorde sur la succession de l'adoptant tes mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage (art. 350). Il est clair dès lors qu'on doit à cet égard appliquer purement et simplement l'art. 913.

49. Quant à l'art. 914, il s'applique sans difficulté aux enfants légitimes de l'enfant naturel, appelés a la succession par l'art. 759 (1). A l'égard des enfants de l'adopté, on ne peut davantage hésiter à le leur appliquer si l'on admet leur vocation a la succession (2).

50. Lorsqu'à défaut de descendants la succession légitime est dévolue à des ascendants, la quotité disponible est réglée indépendamment de leur nombre. On examine seulement s'il y en a dans les deux lignes, ou dans l'une d'elles seulement. Dans le premier cas, la quotité disponible est de moitié 5 dans le second, elle est des trois quarts-, le surplus des biens forme la réserve -, cette réserve , du reste , n'étant qu'une succession ab intestat, il est clair que les ascendants ne peuvent y

(4)V. t. 3, n. 78 et 78 bis.

(2) V. à ce sujet t. 2, n. 85 bit. III.

avoir droit que dans Tordre où la loi les appelle à succéder. Que s'ils sont appelés à la succession légitime en concours avec des collatéraux, ces derniers, au profit desquels la loi ne fait aucune réserve, ne peuvent, en partageant avec les ascendants, aux termes des art. 748, 749, 7ol , 753, réduire la part de ceux-ci au-dessous de la quotité fixée pour leur réserve. (V. art. 915.)

50 bis. I. La disposition qui fait varier de la moitié aux trois quarts la quotité disponible fixe à un quart la réserve des ascendants de chaque ligne. Cette réserve est attachée à la qualité d'ascendant , nom générique sous lequel sont ici compris même les père et mère. Seulement s'il est vrai qu'ici, comme dans le cas précédent, la réserve ne peut appartenir qu'à des héritiers, les ascendants n'y ont droit qu'autant qu'ils sont en ordre de succéder ; et la prérogative des père et mère consiste en ce qu'ils peuvent se trouver en ordre de succéder, dans un cas où les autres ascendants, appelés à leur défaut, seraient exclus : je veux parler du concours accordé aux père et mère seuls avec les frères et sœurs ou descendants d'eux. Ce qu'il y a de remarquable dans ce cas, c'est que la réserve alors n'est pas seulement d'une portion de la part revenant ab intestat, elle est de la part entière. ( Conf. art. 915, 748, 749.)

50 bis. II. La réserve n'étant ainsi établie que par voie de conséquence, on eut été peut-être tenté d'en conclure que tout ce qui n'est pas disponible, ou ce dont il n'aurait pas été effectivement disposé, se répartirait purement et simplement entre les héritiers légitimes dans la même proportion que si , à défaut de disposition , la répartition portait sur la succession entière. C'est cette idée que la loi prend soin d'exclure en expliquant d'abord que les biens réservés le sont au profit des ascendants, et que, sans qu'il soit d'ailleurs dérogé aux principes qui établissent le partage entre eux et des collatéraux (v. art. 733 , 748, 749), eux seuls ont droit à cette réserve, si le partage ne la leur donne pas : c'est-à-dire qu'elle leur sera complétée sur la part des autres , s'ils ne la trouvent pas dans leur propre part. Il va sans dire, d'après cela, qu'il n'y aura lieu à aucun partage entre les ascendants et les collatéraux , si la quotité disponible tout entière est épuisée en libéralités.

50 bis. III. On le voit, la qualité d'héritiers à réserve qui appartient aux ascendants en concours avec des collatéraux, à qui la loi refuse cette prérogative, n'est pas en elle-même une raison pour changer les bases du partage prescrit entre eux par les articles 733 , 748 et 749. Ainsi, lorsqu'il n'aura été disposé de rien, la succession entière, comprenant la réserve et la quotité disponible, inutiles alors à distinguer, se partagera par moitié entre les ascendants d'une ligne et les collatéraux de l'autre , de la même manière que le tout se partagerait s'il n'y avait que des collatéraux dans les deux lignes. Pareillement les père et mère , ou le survivant d'eux , en concours avec des frères, sœurs ou neveux , ne prendront toujours que la moitié ou le quart de la succession. Peu importe , à cet égard , que cette moitié ou ce quart leur fussent d'ailleurs réservés , tandis que la moitié ou les trois quarts revenant aux frères ou neveux étaient entièrement disponibles. Il suffit, en effet, que le partage ainsi établi donne aux ascendants la quotité de biens à laquelle la réserve est fixée.

D'après ce principe, si l'on suppose des ascendants dans une seule ligne , et que le défunt pouvant alors disposer des trois quarts n'ait disposé effectivement que d'une moitié , la moitié qui reste se partagera également entre les ascendants d'une ligne et les collatéraux de l'autre. Mais si le défunt a disposé, par exemple, des cinq huitièmes , comme les trois huitièmes restants , partagés par moitié entre les deux lignes , ne donneraient pas aux ascendants la réserve d'un quart, là s'appliquera la disposition finale de l'article 915, qui attribuera aux ascendants un quart et aux collatéraux de l'autre ligne seulement un huitième.

50 bis. IV. Toutefois je me suis demandé ailleurs si le même principe devrait être suivi dans le cas particulier de l'article 904 , où la loi , accordant au mineur la capacité de tester, la réduit à la moitié de ce dont elle permet au majeur de disposer. J'ai exposé là les motifs qui me portent à croire que la réserve de l'ascendant doit se grossir alors de la moitié de ce qui lui revenait ab intestat dans la quotité disponible ; si bien que sur cinq huitièmes dont le mineur n'aura pas pu disposer, il doit , selon moi , en revenir trois aux ascendants et deux seulement aux collatéraux , c'est-à-dire un quart. Si au contraire on applique là, purement et simplement, notre article 915, les cinq huitièmes se partageraient également

entre les ascendants et les collatéraux , ce qui donnerait à chacun cinq seizièmes. (V. ci-dessus n° 22 bis. IV.)

50 bis. V. Le défaut d'enfants et l'existence d'ascendants, telles sont les deux conditions exprimées, et seules exprimées, par l'article 915 pour l'établissement de la réserve dont il s'agit. Est-ce à dire, d'une part, que l'existence d'enfants même écartés de la succession par suite de renonciation ou d'indignité ferait obstacle à la réserve des ascendants à qui la succession est dévolue? Est-ce à dire, d'autre part, qu'à défaut d'enfants, les ascendants ont droit à la réserve , dans le cas même où la préférence accordée par la loi aux frères et sœurs ou neveux empêche la succession de leur arriver. Examinons successivement les deux questions.

50 bis. VI. Quant à la première, ceux qui soutiennent, sur l'article 913, que les enfants renonçants ou indignes font nombre avec les enfants acceptants pour grossir la réserve de ceux-ci, sont peut-être conséquents lorsqu'ils attribuent au seul fait d'existence d'enfants l'effet d'empêcher la réserve des ascendants (1). En le décidant ainsi, ils s'attachent à la lettre de l'article 915, de même que, sur l'autre point, ils s'en tiennent à la lettre de l'article 913. Mais, sur l'un comme sur l'autre, il me parait plus conforme à l'esprit de la loi de ne tenir compte des enfants qu'autant qu'ils prennent part dans la réserve , et de considérer comme n'existant pas ceux qui renoncent purement et simplement à la succession ou qui en sont exclus. C'est ce qui est admis par tous pour la dévolution de la succession légitime, quoique les articles 746-753 semblent aussi , dans leurs termes , mettre pour condition à la vocation des parents de l'ordre inférieur que le défunt n'ait pas laissé de parents de l'ordre supérieur (v. art. 746) , et n'admettre d'autre supposition que le prédécès de ceux-ci (v. art. 748, 749, 750, 751). Quant à l'article 753, il emploie précisément, comme notre article 915, l'expression à défaut. Il est vrai que les articles 785 et 786 , qui viennent ensuite , lèvent toute équivoque quant à la dévolution de la succession. Mais pourquoi hésiterait-on davantage dans l'application des mêmes principes , quant à la détermination de la réserve ou quant à la dévolution du droit à la réserve, qui n'est, en définitive, qu'un droit de succession ?

Il est du reste bien entendu , comme je l'ai ci-dessus expliqué ,

(4) V. Zachariœ et ses annotateurs, t. 5, n. 680, n. 10.

que je considère comme prenant part dans la réserve l'enfant donataire ou légataire qui renonce pour s'en tenir à son don. Celui-là donc, je le compte pour faire nombre au cas de l'article 913 (1), et pareillement je décide qu'il fait obstacle au droit de réserve des ascendants ; «car je ne puis admettre qu'il y ait à la fois réserve pour les descendants et réserve pour les ascendants. Ceux-ci, sans doute , viendront à la succession légitime , s'il y a lieu , pour tout ce qui excède le don retenu ; mais tout cet excédant sera disponible , parce que le don ou le legs retenu absorbera toute la réserve dont il a plu à l'enfant de se contenter.

50 bis. VII. La seconde question me paraît aussi devoir se résoudre par les principes généraux ; de même donc que j'accorde la réserve aux ascendants quand ils se trouvent en ordre de succéder, de même je crois devoir la leur refuser quand ils n'y sont pas. Cela, j'en conviens, ne résulte pas nécessairement des termes de la loi, qui ne fait recueillir la réserve par les ascendants que dans l'ordre où elle les appelle à succéder; peut-être, en effet, a-t-on seulement voulu dire par là que les ascendants les plus proches dans chaque classe excluent les plus éloignés. Mais j'entends que l'existence des frères et sœurs ou neveux venant à la succession, et empêchant par conséquent d'y venir les ascendants autres que les père et mère, ne permet pas l'établissement d'une réserve au profit de ceux-ci. Je ne vois pas, en effet, à quel titre, n'étant pas héritiers, ils pourront prétendre à une part dans la succession.

Bien entendu , au reste , que, dans ma doctrine, les frères, sœurs ou neveux, pas plus que les autres enfants , ne font obstacle à la réserve des ascendants qu'autant qu'ils viennent à la succession. Si donc ils sont renonçants ou indignes, l'article 915 recevra son application (2) . On s'étonnera, si l'on veut, que la renonciation ou l'exclusion d'un héritier plus proche, au regard duquel tout était disponible , ait pour effet de frapper d'indisponibilité une partie de la succession. Mais c'est la conséquence pure et simple du système qui, refusant une réserve aux frères et sœurs, héritiers plus proches , en accorde une aux ascendants , héritiers plus éloignés. Au reste, comme dans les cas les plus fréquents, les frères et sœurs,

(1) V. ci-dessus n. 45 bis. II.

(2) V. C. c. Rej. 41 mai 1840. (P. 1840-4-650.)

que la loi préfère aux ascendants, seront les descendants de ceux-ci, il n'y aura pas lieu de s'étonner que la loi refuse une réserve aux ascendants quand la succession est recueillie par ces frères et sœurs, et qu'elle assure au contraire la réserve des ascendants, quand, par l'effet des libéralités du défunt , la succession passe en des mains étrangères.

50 bis. VIII. Quoi qu'il en soit, je tiens pour certain que si les frères et sœurs saisis à titre d'héritiers, bien que privés de tout profit par l'effet des libéralités du défunt , ne renoncent pas à leur titre , il n'y aura aucune réserve pour les ascendants, qui ne seront pas alors appelés à succéder. Mais la difficulté existera si, dans notre hypothèse, le défunt a fait un legs universel : car on pourra prétendre que l'existence du légataire, saisi aux termes de l'article 1006, parce qu'il n'y a pas ici de plein droit d'héritiers à réserve, produit par le fait même de cette saisine l'exclusion entière des frères et sœurs , rendant impossible toute renonciation de leur part et par conséquent toute vocation des ascendants.

A cette prétention , il suffirait peut-être de répondre que la vocation légale des frères et sœurs, produisant exclusion des ascendants et par suite saisine du légataire, est un fait qui subsiste nonobstant cette saisine, et qu'il doit être permis aux appelés, en repoussant cette vocation par une renonciation, d'en faire tomber les effets. S'il en est ainsi, il sera loisible aux frères ou sœurs de faire une renonciation amenant dévolution aux ascendants héritiers à réserve, ce qui fera obstacle à la saisine même du légataire (art. 1004). Mais j'aimerais mieux dire que le legs universel exclut effectivement les frères (1), mais que cette* exclusion fait place aux ascendants indépendamment de toute renonciation, et leur attribue ainsi de plein droit le titre d'héritiers , seule condition de leur droit à la réserve. Par là on arrive plus sûrement et plus directement au but toujours désirable d'éviter qu'un ascendant soit entièrement dépouillé pour enrichir des étrangers.

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