La réserve établie par l'art. 915 en faveur des ascen
(1 ) Je raisonne autrement quand, pour la détermination de la réserve de l'enfant naturel, je refuse au legs universel l'effet de faire disparaître les parents légitimes, et d'attribuer ainsi à l'enfant naturel, placé en face du seul légataire, la réserve entière d'un enfant légitime. Mais ma décision dans ce cas se fonde surtout sur la disposition de l'article 908. (V. ci-dessus n. 117 bis. III.)
dants ne Test , selon moi , que pour les ascendants légitimes. D'où je conclus qu'il n'y a pas de réserve pour les père et mère naturels.
51 bis. Je sais, cependant, que la doctrine contraire , appuyée sur la généralité des termes de la loi et sur la considération des devoirs que la nature impose aux enfants, même illégitimes, envers les auteurs de leurs jours, je sais, dis-je, que cette doctrine a ses partisans et qu'elle est même consacrée par plusieurs arrêts (1). Mais fidèle au principe qui ne me permet pas d'appliquer de plein droit à la filiation naturelle les prérogatives attachées par la loi civile aux titres de famille par elle énoncés, je ne puis trouver dans les termes de l'article 915 l'établissement d'une réserve pour les ascendants naturels, et à défaut de tout autre texte pouvant servir à la fonder, je dois décider que cette réserve n'existe pas (2). Si j'en dis autrement à l'égard des enfants naturels, et cela malgré l'exclusion plus nette que semblent leur donner les termes de l'article 913, c'est que je trouve, comme je l'ai dit, la base de leur réserve dans la combinaison de cet article avec l'article 757 (3).
Quoi qu'il en soit, ceux mêmes qui appliquent l'article 915 aux ascendants naturels ne peuvent comprendre dans cette application que les père et mère appelés à succéder par l'article 765. Quant aux ascendants plus éloignés, ils ne peuvent avoir de réserve, puisqu'ils ne sont pas successibles.
52. Quant aux père et mère adoptifs (autrement dit, suivant le langage de la loi, les adoptants) , il ne peut être question de leur appliquer l'art. 915 , à l'effet de créer à leur profit une réserve sur la succession ordinaire, a laquelle ils ne sont pas même appelés. Pour ce qui est du droit de succession aux choses par eux données, droit qui ne s'applique qu'aux biens existant en nature , il me paraît difficile d'y voir autre chose qu'un droit de succéder ab intestat, en respectant les libéralités de toute nature , comme en général tous les actes de la volonté du défunt.
(1) V. notamment C. c. Rej. 3 mars 1846. (P. 4846-1-676.)
(2) V. t. 3 n. 84 bit. III.
(3) V. ci-dessus n. 47 bi». I.
Par la même raison, il faut reconnaître qu'il n'y a pas non plus de réserve pour l'ascendant donateur en cette qualité.
Nous pensons , au reste , que les biens en nature auxquels succèdent, soit l'adoptant ou ses descendants (art. 351 , 352), soit l'ascendant donateur, ne doivent pas entrer dans la masse sur laquelle se calcule la réserve des autres ascendants.
52 bis. I. La réserve établie par l'article 915 en faveur des descendants n'a évidemment trait qu'à la succession ordinaire divisée entre les deux lignes paternelle et maternelle. En l'absence donc de tout autre texte qui l'établisse, on doit conclure qu'il n'y a pas de réserve pour l'ascendant donateur appelé à succéder par l'article 747. Sauf, bien entendu, le droit qui appartiendrait à cet ascendant, comme à tout autre, s'il était appelé par son degré à la succession ordinaire.
D'un autre côté, l'ascendant donateur succédant à l'exclusion de tous autres aux choses par lui données qui se trouvent en nature dans la succession , il en résulte que ces biens ne doivent être non plus, pour aucune portion , réservés aux ascendants non donateurs qui viennent à la succession ordinaire. Car ceux-ci, quant à ces biens, ne sont pas en ordre de succéder.
52 bis. II. De là il paraît raisonnable de conclure que les biens donnés forment comme une succession à part, étrangère au calcul de la réserve et de la quotité disponible , en ce sens que ces biens ne doivent pas plus entrer dans la masse formée, aux termes de l'article 922, pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, que n'y entreraient ceux qui reviendraient à l'ascendant par l'effet d'un retour conventionnel. Seulement il ne faut pas perdre de vue que l'ascendant ne succède aux biens par lui donnés qu'à la charge de contribuer aux dettes, et aussi nécessairement à l'acquittement des legs qui sont de véritables dettes , non , il est vrai , du défunt , mais de la succession. Nous verrons bientôt quelles conséquences favorables doivent résulter de là , tant pour les héritiers à réserve que pour les donataires et légataires.
52 bis. III. Cette distinction de deux successions et la dérogation qu'elle entraîne dans le calcul de la réserve et de la quotité disponible est commandée uniquement par le principe qui attribue à l'ascendant donateur le droit de succéder à l'exclusion de tous
autres. Elle cesse eonséquemment , et l'on rentre dans le droit commun si , par une cause quelconque , le droit de succéder aux biens donnés n'appartient pas à l'ascendant.
52 bis. IV. Il en serait certainement ainsi en cas de répudiation de sa part, soit qu'appelé seulement à la succession privilégiée il renonce à cette succession, soit qu'appelé en même temps à la succession ordinaire il renonce seulement à la succession privilégiée; ce que je crois possible parce que les deux successions sont entièrement distinctes (1.
52 bis. Y. Le droit de l'ascendant n'existe pas lorsque les biens donnés ne se retrouvent pas en nature dans la succession , et qu'il n'y a aucune action, soit en payement de prix, soit en reprise, dont l'exercice puisse appartenir à l'ascendant. Cela doit s'appliquer sans difficulté au cas où le descendant défunt aura donné de son vivant les biens qu'il tenait de son ascendant. Mais faut-il en dire autant des biens légués? A cet égard trois systèmes peuvent être soutenus :
1° On peut considérer ces objets comme ne se trouvant pas en nature dans la succession , et argumenter pour cela de la volonté qu'a eue le défunt de les en distraire , et de l'effet attribué par la loi à cette volonté d'en transférer directement la propriété au légataire ;
2° On peut dire au contraire qu'ils se trouvent en nature clans la succession, puisqu'ils n'ont point été aliénés par le défunt de son vivant et qu'ils sont compris dans la saisine légale des héritiers auxquels le légataire est tenu d'en demander la délivrance. On arriverait ainsi à conclure des termes de l'article 747 que l'ascendant y succède à l'exclusion même des légataires, puisqu'il y succède a l'exclusion de tous autres;
33 Enfin on peut, en s' attachant à l'idée que les choses léguées se trouvent en nature dans la succession, en conclure seulement que l'ascendant en est saisi comme héritier légitime, mais à la charge de les délivrer aux légataires, sans aucune réduction, puisqu'il n'a droit à aucune réserve.
Le second système peut paraître équitable, puisqu'il tend à favoriser l'ascendant donateur, et à rentrer autant que possible dans
(I) Y. t. 3, n. 36 bis. VI.