IV
le principe du retour légal, base primitive du droit de succession accordé par l'article 747. Mais il est certainement contraire au principe de succession légitime, qui de sa nature ne doit pas prévaloir sur la succession testamentaire. Aussi ce système est-il généralement repoussé par les auteurs (1), et la cour de cassation a-telle refusé de l'admettre (2).
Le troisième serait peut-être le plus strictement logique , mais il présenterait ce résultat bizarre de rendre la condition des légataires meilleure que celle des donataires , puisque ces derniers seraient exposés à réduction pour parfaire la réserve des Héritiers, tandis que les légataires échapperaient à cette action.
J'aime donc mieux m'attacher au premier système et considérer les biens* légués comme retranchés de la succession privilégiée et rentrant conséquemment dans la succession ordinaire pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible.
52 bis. VI. S'il est vrai que le legs des corps certains donnés par l'ascendant fasse défaillir son droit de succession, n'est-il pas logique d'en conclure que la charge de contribution aux autres legs, qui lui est virtuellement imposée par la volonté du défunt, diminue d'autant ce droit, et laisse par conséquent dans la succession ordinaire sur laquelle se calculent la réserve et la quotité disponible la valeur de ce retranchement? J'en dis autant de la charge de contribuer aux dettes. En m' attachant à cette idée, je pense que le montant de la contribution de l'ascendant aux dettes et aux legs doit s'ajouter à la masse formée aux termes de l'article 922, dans laquelle je ne comprends pas le bien lui-même que l'ascendant reprend en nature.
Cela posé, voici comment j'opérerais : après avoir séparé les biens donnés par l'ascendant et les biens d'une autre origine qui existent dans la succession, je déterminerais d'abord la portion contributoire de l'ascendant donateur tant dans les dettes que dans les legs, et ce, sans aucun égard à la réduction dont les legs par événement pourront être susceptibles; cette contribution une fois connue , j'en comprendrais le montant dans la masse des biens exis-
(4) V. M. Duranton, t. 6, n. 227; Delv., t. 2, p. <8, n. o; Chabot, art. 747, n. 20. V. aussi t. 3, n. 57 bis. II.
(2) C. c. Rej., sect. des requêtes, M décembre 1812; J. P. t. 3G, p. 401.
tants, après quoi j'appliquerais purement et simplement la règle tracée par l'article 922.
Espèce. — Un aïeul a donné à son petit-fils un immeuble valant 60,000 francs. Celui-ci meurt sans postérité, laissant pour héritiers son père et sa mère.
Dans la succession se trouvent en nature l'immeuble donné par l'ascendant et un mobilier valant 12,000 francs.
Le défunt a donné entre-vifs un autre immeuble valant 20,000 fr.
Ses dettes s'élèvent à 24,000 francs.
Il a légué 24,000 francs.
Dans cet état de choses, il faudra d'abord déterminer la contribution de l'ascendant aux dettes et aux legs par la valeur proportionnelle de l'immeuble qu'il reprend et celle du mobilier, composant seul avec cet immeuble les biens existant au décès : la proportion dans l'espèce est de 5 à 1. Ainsi la contribution de l'ascendant donateur est des 5/6; ce qui fait pour les dettes 20,000 fr. et pour les legs 20,000 fr. : total, 40,000' fr.
Considérant alors ces 40,000 fr. retranchés de la succession privilégiée comme existant dans la succession ordinaire , je forme ainsi la masse :
1° Biens existant au décès :
40,000 fr. à recevoir de l'ascendant, ci 40,000 fr. Mobilier 12,000 fr.
Total 52,000 fr.
Moins les dettes 24,000 fr.
Reste 28,000 fr. ci 28,000 fr.
2° Bien donné entre-vifs 20,000 fr.
Total 48,000 fr.
Quotité disponible == moitié 24,000 fr.
dont 20,000 fr. sont absorbés par la donation, et le surplus seulement doit appartenir aux légataires.
Ainsi l'ascendant reprendra' son immeuble en payant 40,000 fr. La réserve des père et mère sera de 24,000 fr. Le donataire gardera son immeuble, 20,000 fr. Et les légataires recevront seulement 4,000 fr.
52 bis. VII. Cette manière d'opérer présente cette singularité, que la contribution de l'ascendant donateur aux legs n'est pas employée au payement des légataires, et sert au contraire à grossir tant la réserve des héritiers que la quotité disponible sur laquelle s'imputent d'abord les donations entre-vifs. Si bien que c'est au profit des héritiers à réserve et des donataires, à qui l'ascendant donateur ne doit rien , que s'opère en définitive le retranchement qu'on lui fait subir.
Mais ce résultat n'aura plus rien qui surprenne si l'on admet que la volonté du défunt est toute-puissante pour exclure le retour légal, et d'autre part que tout ce qu'elle retranche de la succession privilégiée rentre par la force des choses dans la succession ordinaire sur laquelle le pouvoir de cette volonté est renfermé dans certaines limites. Il est clair, en effet, que le défunt, qui voulait l'acquittement intégral de ses dispositions testamentaires , entendait que l'ascendant contribuât dans la proportion de ce qu'il reprend à cet acquittement intégral. Ainsi se justifie le retranchement qu'on fait subir à l'ascendant. Après quoi ce retranchement, rentré dans la succession , reçoit l'application des principes ordinaires sur la réserve et la quotité disponible.
52 bis. VIII. Remarquons, au reste, quant à la contribution de l'ascendant donateur aux legs, qu'elle ne doit s'établir que pour les legs de quotité et de quantité, les seuls dont la charge pèse sur la généralité des biens. Quant aux legs de corps certains, si les objets légués proviennent de la donation, ils sont, comme nous l'avons dit, retranchés de la succession privilégiée, qu'ils peuvent même faire entièrement défaillir; mais s'ils proviennent d'une autre origine, le legs qui en est fait est entièrement étranger à l'ascendant donateur, et leur prestation n'amène aucune défalcation sur la reprise du bien en nature auquel il succède.
52 bis. IX. La distinction des deux successions rendant les biens donnés par l'ascendant, et par lui repris en nature, étrangers au calcul de la réserve et de la quotité disponible, il est clair qu'il n'y a pas lieu, dans ce système, à la question de savoir si l'ascendant donateur est tenu sur les biens qu'il reprend à parfaire la réserve des autres héritiers. La réserve, qui n'est qu'une quote-part de la succession ordinaire, ne peut se prendre que sur les biens qui composent cette succession (y compris, bien entendu, les retranche-
ments subis, comme on l'a dit ci-dessus, par l'ascendant). Et si les biens existant au décès ne suffisent pas pour la parfaire , c'est par la réduction des donations qu'elle devra être complétée.
52 bis. X. Cette distinction de deux successions paraît susceptible de s'appliquer dans le cas même où l'ascendant donateur est, à raison de son degré , appelé à la succession ordinaire , et comme tel héritier à réserve. Réunissant alors deux qualités, on ne voit pas pourquoi il n'exercerait pas les droits attachés à chacune d'elles. Il semble donc qu'en sa qualité de donateur il doive, sauf les retranchements ci-dessus , prendre par préciput et hors part les biens par lui donnés qui se trouvent en nature. Après quoi la réserve se calculerait et se prendrait , comme celle de tout autre héritier, sur les autres biens de la succession.
Toutefois, il est peut-être équitable de ne point accorder ce cumul à l'ascendant donateur, et de l'obliger à imputer sur sa réserve, calculée alors sur la totalité des biens, le montant de la reprise qu'il exerce comme ascendant donateur. Cela parait d'autant plus raisonnable que son droit de retour légal ou de succession privilégiée est entièrement subordonné à la volonté du défunt. Or, il est assez probable que le défunt, s'il a donné ou légué les autres biens de sa succession , entendait que l'ascendant donateur ferait cette imputation, qui n'a d'ailleurs rien de contraire aux principes, puisque la reprise qu'il exerce est à titre héréditaire. C'est l'avis de Delvincourt (1) et de M. Duranton (2).
L'application de cette idée sera fort simple lorsque l'ascendant donateur sera seul héritier à réserve. Il en résultera que la reprise qu'il exerce, si elle équivaut au quart de la succession, le rendra non recevable à faire réduire les donations ou les legs ; si elle n'équivaut pas au quart, la réduction aura lieu, mais seulement jusqu'à due concurrence.
52 bis. XI. Que s'il y a d'autres héritiers à réserve, on appliquera à leur égard, pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, la théorie ci-dessus expliquée, et l'on en tirera toutes les conséquences pour la réduction qu'ils auront droit de faire subir, en cp qui les concerne, aux donataires ou légataires. Quant à l'ascendant
donateur, on fera le calcul sur tous les biens, et le bien qu'il reprend s'imputànt sur sa réserve ainsi calculée, il n'aura l'action en réduction que pour en obtenir, s'il y a lieu, le supplément.
Espèce. — Une succession est dévolue au père et à la mère du défunt.
Elle se compose :
1° D'un immeuble donné par le père. . . 24,000 fr. 2° D'un autre immeuble valant .... 4S,000 fr. 3° D'un mobilier valant 12,000 fr.
Total 84,000 fr.
Le défunt a légué à un ami l'immeuble de 48,000 fr.
La réserve de la mère calculée, sur 60,000 fr., est du quart de cette somme, 1.5,000 fr.
Celle du père, calculée sur 84,000 fr., est de 21,000 fr.
La mère prendra le mobilier en nature, 12,000 fr., et fera réduire le legs d'une valeur de 3,000 fr.
Quant au père, dont la réserve est de 21,000 fr., comme il en a 24,000 dans la reprise de l'immeuble donné, il ne retranchera rien sur le légataire.
52 bis. XII. Quoique dans tout ce qui précède je n'aie parlé que de l'ascendant donateur, on aperçoit bien que dans ma pensée le principe des deux successions distinctes, avec toutes les conséquences qu'il entraine, doit également recevoir son application à l'égard du droit conféré par les articles 351 et 352 à l'adoptant ou à ses descendants. Il en faudrait dire autant quant au droit conféré aux frères et sœurs légitimes de l'enfant naturel par l'article 766, si, contrairement à notre sentiment (lj, il était possible d'en supposer l'exercice en concours avec des réservataires.
o3. Il convient d'observer ici que la loi a renfermé dans des limites particulières la faculté de disposer au profit du conjoint (V. art. 1094 et 1098). L'application de ces articles, combinés avec les règles ordinaires , peut faire naître plusieurs questions qui seront examinées au siège de la matière.
(<) V. t. 3, n. 86 bis. II; v. (Tailleurs ïoid., n. 85 bit. III, et ci-dessus, n. 51 et 51 bis.
oi. Les ascendants et les descendants étant les seuls héritiers en faveur desquels une réserve soit établie, il s'ensuit qu'a leur défaut les libéralités soit entre-vifs, soit testamentaires, peuvent épuiser la totalité des biens. (V. art. 916.)
54 bis. Ainsi les héritiers collatéraux, même ceux qui, dans Tordre de succession légitime, sont préférés aux ascendants (les frères et soeurs ou descendants d'eux , ne peuvent rien retenir sur la succession au préjudice de dons ou legs. Mais de la il ne résulte pas que les héritiers dont il s'agit soient tenus ultra vins de l'exécution des libéralités. Toutefois, a cet égard, une distinction est nécessaire entre les donations entre- vifs et les dispositions testamentaires.
En ce qui concerne les donations, ils sont tenus de les respecter et même de les exécuter si elles ne le sont pas , et cela quand elles consisteraient dans une somme ou une quantité excédant la valeur de l'actif de la succession ; car elles constituent une véritable dette contractée par le défunt, dont les héritiers continuent la personne. Mais il en est autrement des legs dont le défunt n'a jamais été tenu , et qui des lors ne peuvent constituer qu'une eharge des biens, charge qui n'en doit pas dépasser la mesure (1).
55. Quand il y a des héritiers à réserve, la faculté de disposer étant exclusivement limitée a une certaine quotité de bi< r, et le surplus étant réservé aux héritiers, cette réserve doit rester intacte . tant pour les revenus que pour la propriété. Il s'ensuit que les dispositions de simple usufruit ou de rente viagère excèdent, sous un certain rapport, la quotité disponible, toutes les fois que les fruits du bien sur lequel est établi l'usufruit ou que les arrérages de la rente surpassent le revenu des biens disponibles. Les héritiers ne doivent pas. dans ce cas. être contraints a exécuter les dispositions dans leur entier. Et toutefois, si l'on a égard à la nature essentiellement temporaire d'une charge de ce genre , on sent qu'il serait souverainement injuste de réduire purement et simplement la disposition a la mesure du revenu de la portion disponible. Pour concilier tout, et pour éviter d'ailleurs uno
(I) V. t. 3. c. 24 bi*. V et 211.
estimation toujours incertaine, la loi accorde aux héritiers l'option entre deux partis : exécuter purement et simplement la disposition , ou abandonner en toute propriété la portion disponible (v. art. 917)- et remarquez qu'au moyen de l'option accordée aux héritiers, il n'y a pas lieu, en général, à réduire un don d'usufruit ou de rente viagère. (Voy. pourt. art. 1970.)
55 bis. I. En principe, un créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due (art. 1243). L'article 917 déroge à cette règle pour le cas qu'il prévoit. Cette dérogation tend à concilier deux idées dont la combinaison produisait dans l'ancienne doctrine d'assez grandes divergences : l'une, c'est que l'héritier ne doit, contre son gré, être aucunement privé de la jouissance libre et immédiate de sa réserve ; l'autre , c'est qu'une charge temporaire, lors même qu'elle dépasse le revenu de la quotité disponible , peut être en réalité inférieure à la valeur de cette quotité. Au moyen de l'option donnée ici à l'héritier, les deux principes sont sauvegardés ; car l'héritier peut toujours , en abandonnant la propriété de la quotité disponible, conserver la jouissance entière de sa réserve; et, d'autre part, s'il juge que le sacrifice temporaire de sa jouissance n'équivaut pas à celui de la quotité disponible en toute propriété, il reste maître de s'imposer ce sacrifice, qu'il ne subit alors que par sa volonté. Par là, au reste , on évite la nécessité de recourir à l'estimation toujours incertaine d'un droit viager.
55 bis. II. Ces motifs, évidemment, n'ont point d'application si le don viager, n'affectant que le revenu de la quotité disponible, laisse entière la jouissance de la réserve ; et l'on ne voit pas alors pourquoi l'on ^s'éloignerait du principe posé par l'article 1243. Aussi la loi subordonne-t-elle expressément l'emploi de la mesure qu'elle autorise à la condition que la valeur du don en question excède la quotité disponible, Seulement il faut bien comprendre que la valeur dont il s'agit n'est pas celle du droit viager apprécié en lui-même eu égard à sa durée probable , mais la valeur de son produit annuel. Entendue autrement, la loi manquerait son but; car, d'une part, elle subordonnerait à la nécessité d'une estimation l'emploi d'une mesure qui a précisément pour but d'éviter l'incertitude de cette opération; et, d'autre part, elle n'assurerait pas
complètement à l'héritier la jouissance libre de sa réserve , puisqu'il serait obligé d'exécuter la disposition sans réduction , lorsque, la charge annuelle dépassant le revenu de la quotité disponible, la valeur du droit en lui-même serait inférieure à cette quotité.
Aussi tous s'accordent-ils à repousser ce système ; mais on n'est pas plus dans le vrai quand , faisant complètement abstraction de la condition exprimée par la loi, on admet l'héritier à invoquer l'article 917, sans distinguer si le don excède ou non , sous un rapport quelconque , la quotité disponible. Au reste , cette doctrine , que je combats pour l'honneur des principes, ne présente pas, j'en conviens, de graves inconvénients pratiques; car l'héritier ne sera guère tenté de faire l'abandon de la quotité disponible en toute propriété , pour se soustraire à la charge d'un usufruit ou d'une rente viagère qui n'absorberait pas le revenu annuel de cette quotité.
55 bis. III. La loi n'a pas dit formellement en quelle nature de biens sera fournie la quotité disponible dont la propriété doit être abandonnée parles héritiers ; mais de l'emploi même du mot quotité, sans autre explication, on est peut-être fondé à conclure que l'abandon doit porter en général sur une quote-part de biens héréditaires déterminables par le partage ; ce qui placerait le donataire ou légataire dans la condition d'un successeur à titre universel. Toutefois , j'ai peine à croire que telle ait été la pensée du législateur. Il me semble plutôt que la question est susceptible de se décider diversement , suivant les circonstances , eu égard surtout à la nature du titre que la volonté du défunt avait conféré. Ainsi je crois que, le don ou legs d'une rente viagère n'étant qu'une disposition à titre particulier qui a pour objet une quantité, les héritiers pourraient s'acquitter en abandonnant un capital en argent. Pareillement, je pense que, si le don ou legs a pour objet un usufruit à titre particulier, le donataire ou légataire ne pourrait prétendre à une quote-part de biens déterminables par le partage et qu'il devrait se contenter, suivant les cas, soit d'un capital en argent, soit d'une part dans la propriété du bien sur lequel devait porter son usufruit. Mais si le don d'usufruit était à titre universel, alors je n'hésiterais pas à reconnaître le droit à une part en toute propriété de biens en nature.
On le voit, ma pensée est que, dans l'application de la disposi-
tion exorbitante de l'article 917, il faut se rapprocher le plus possible du principe de l'article 1243.
55 bis. IV. Il est bien entendu que, si une partie du disponible est déjà absorbée par des donations antérieures au don ou legs d'usufruit ou de rente viagère, l'héritier, pour s'affranchir, n'est tenu d'abaudonner que ce qui reste de la quotité disponible.
D'un autre côté , il n'est pas moins certain que la quotité disponible, ou ce qui en reste, ne peut être abandonnée exclusivement au donataire ou légataire d'usufruit s'il y a d'autres donataires ou légataires ayant droit , après lui ou concurremment avec lui , à une part de cette quotité. Alors, évidemment, force sera bien de déterminer par une estimation la valeur représentative de l'usufruit ou de la rente viagère donnés ou légués, et de reconnaître par là la portion de quotité disponible afférente à chacun des intéressés. Mais , cette opération faite , je ne vois pas pourquoi , entre les héritiers et le donataire ou légataire d'usufruit ou de rente viagère, l'article 917 ne resterait pas applicable ; et j'accorderais, en conséquence, aux héritiers, l'option entre l'abandon de la portion de quotité disponible afférente à ce donataire ou légataire, et l'exécution intégrale de la disposition.
55 bis. V. On le voit donc , dans mon système, le cas même dont il s'agit ne donnera pas lieu à réduction proprement dite d'une rente viagère, et l'on n'y trouvera pas l'explication de l'article 1970, qui déclare réductible la rente viagère excessive. Mais, à cet égard, l'explication n'est-elle pas toute simple , et ne suffit-il pas de dire que le mot réductible n'est pas pris, par l'article 1970, dans son sens propre , et qu'il signifie seulement que la rente excessive devra, par application même de l'article 917, rentrer dans la mesure delà quotité disponible , mais suivant le mode prescrit par ce dernier article? Quoi qu'il en soit, il est un cas, je crois, où la rente viagère devrait subir une réduction proprement dite, c'est celui où les héritiers à réserve , n'ayant accepté que sous bénéfice d'inventaire , et usant de la faculté proclamée par l'article 802 , abandonneraient à tous les légataires , y compris celui de la rente viagère , les biens composant la quotité disponible, et se mettraient ainsi hors de cause (l). En effet, la disposition exorbitante de l'article 917 n'étant
(1) C'est au cas de bénéfice d'inventaire que je borne la faculté pour les héritiers de se mettre ainsi hors de cause par l'abandon de la quotité disponible. Hors ce cas,
établie qu'en faveur des héritiers pour leur assurer, comme on l'a dit , la jouissance libre et immédiate de leur réserve , cette disposition ne peut être invoquée par les légataires entre eux. Lors donc qu'au moyen de l'évaluation de la rente viagère et de tous les autres biens légués, on aura reconnu dans quelle proportion les legs devront être acquittés, le légataire de la rente viagère ne pourra exiger que le service de sa rente, réduite dans cette proportion; mais il pourra l'exiger dans cette mesure, sans que les autres puissent le forcer à recevoir a la place la propriété d'un capital.
55 bis. VI. Ainsi, dans ma pensée, l'option conférée par l'article 917 n'appartient qu'aux héritiers a réserve; elle ne leur appartient qu'envers les donataires ou légataires d'un droit temporaire, tel qu'un usufruit ou une rente viagère; mais à l'égard de ceux-ci elle leur appartient dans toute hypothèse. Maintenant, s'il y a plusieurs héritiers à réserve , l'option en principe doit appartenir à chacun pour sa part. Si donc ils ne sont pas d'accord, il pourra arriver que l'exécution du don ou legs soit scindée, en sorte que le donataire ou légataire obtienne en partie le droit viager qui lui a été légué et en partie le remplacement de ce droit par des biens en pleine propriété. Ce résultat n'a rien de choquant lorsque le droit légué est divisible, comme une rente viagère ou un usufruit à titre universel. Mais il y aura quelque difficulté lorsque le don ou legs aura pour objet un corps certain. La difficulté pour moi viendra surtout de ce qu'avant le partage on ne sait pas auquel des héritiers doit échoir ce corps certain, et lequel par conséquent serait en droit d'assurer au légataire la jouissance que dans l'hypothèse il voudrait lui laisser. Mais il y aura toujours un moyen d'appliquer l'art. 917, et d'assurer à ceux des héritiers qui ne veulent subir aucune diminution temporaire dans la jouissance de leur réserve l'exercice du droit que leur confère notre article. Ce moyen consiste à leur permettre d'abandonner à leurs cohéritiers leur part dans la quotité disponible , et en comprenant dans le lot de ceux-ci le bien dont l'usufruit est donné ou légué, de les charger seuls de l'exécution du legs.
55 bis. VII. Quoique l'article 917 semble spécial pour les dons
en effet, les légataires envers lesquels ne s'applique point le droit d'option sont fondés à réclamer d'eux la délivrance de leur legs, réduit s'il y a lieu, mais sans changement d'ailleurs de l'objet du legs.
ou legs d'usufruit ou de rente viagère, son esprit évidemment doit en étendre l'application à tous les dons viagers, par conséquent aux dons ou legs d'usage ou d'habitation. Il est clair, au reste, que, l'indivisibilité de ces droits ne permettant pas de scission dans le mode d'exécution du don ou legs dont ils sont l'objet , il y aura toujours lieu, en cas de désaccord des héritiers, à recourir à l'emploi des moyens ci-dessus indiqués relativement aux dons d'usufruit de corps certain.
56. La faculté de disposer étant renfermée dans de justes limites , il ne peut être permis de les excéder par des libéralités déguisées sous la forme de contrats à titre onéreux (v. art. 91 1). Bien plus, la loi elle-même établit ici contre certains actes d'aliénation , en raison de leur nature et de la qualité des parties, une présomption de simulation, dont il importe de constater l'origine pour en saisir mieux l'application et les effets.
L'origine de l'art. 918 est dans la législation antérieure, qui , exigeant impérieusement l'égalité entre les successibles en ligne directe ou collatérale , prohibait pour l'avenir et annulait rétroactivement, comme libéralités présumées, les donations à charge de rente viagère , ou ventes à fonds perdu , faites à tout héritier présomptif sans le concours des autres successibles. Seulement on réservait a l'acquéreur, atteint par la rétroactivité de la loi, la reprise des sommes qu'il pouvait avoir payées au delà du revenu dont il avait joui. (V. L. 17 nivôse an ii, art. 26.)
Le Code n'exigeant pas a beaucoup près aussi impérieusement l'égalité entre les héritiers , sa disposition est nécessairement plus bornée dans son application et dans ses résultats.
Elle comprend bien toute aliénation a fonds perdu , elle y ajoute même celles qui sont faites avec réserve d'usufruit, mais seulement quand les unes ou les autres sont faites à un successible en ligne directe.
Dans ce cas même , l'aliénation n'est pas annulée, mais seulement la valeur de l'objet aliéné s'impute sur la quotité disponible. Ainsi, la loi qui présume une donation répute en même
temps cette donation faite avec dispense de rapport : on applique donc alors l'art. 844.
Enfin la loi qui ne veut pas enlever absolument a un père de famille forcé par sa position d'aliéner à fonds perdu le moyen de faire de bonne foi avec un de ses successibles un contrat qu'il ferait avec un étranger lui ouvre a cet effet, comme la loi de nivôse, une voie pour écarter le soupçon de fraude, en faisant intervenir à l'acte les autres successibles, qui, par la, deviennent non recevables a le critiquer (nonobstant art. 791 et 1130).
Au reste, une imputation sur la quotité disponible ne pouvant jamais intéresser que des héritiers a réserve . c'est bien surabondamment que la loi refuse aux collatéraux , qui n'ont jamais droit a la réserve, la faculté d'invoquer sa disposition. (V. art. 918.)
56 bu. I. La difficulté d'apprécier exactement un usufruit ou une rente viagère, telle est l'idée commune qui sert à relier ensemble les deux articles 917 et 918. >ous avons vu comment l'article 917 prévient cette difficulté par rapport aux dons ou legs de cette nature, en constituant les héritiers juges dans leur propre cause , sans sacrifier d'ailleurs l'un à l'autre les deux principes fondamentaux , intégrité de la jouissance de la réserve, et intégrité du droit de disposer dans la mesure légale. Ici il s'agirait de savoir jusqu'à quel point la réserve d'usufruit ou la charge de prestation viagère imposée à un acquéreur suffit pour écarter l'idée de gratuité de son titre, lorsque la qualité des parties peut faire soupçonner l'intention de déguiser ainsi des libéralités. Cette question , la loi la tranche par l'établissement d'une présomption-, et, toutefois, elle laisse aux parties le moyen d'échapper à la rigueur de cette présomption, en soumettant leur acte à l'approbation des intéressés qu'il s'agissait de protéger.
56 bis. II. C'est la nature de l'acte réunie à la qualité des parties qui sert de base à la présomption de libéralité. >"i l'une ni l'autre circonstance prise isolément ne suffirait pour la produire. Ainsi, entre personnes d'une autre qualité, les actes dont il s'agit conserveraient, jusqu'à la preuve contraire, leur caractère aléatoire.
Et entre les personnes même de la qualité ici indiquée, tous autres actes seraient, jusqu'à preuve d'avantage indirect, aussi solides, aussi irrévocables que s'ils étaient intervenus entre étrangers. (V. art. 853 , 854.)
Cela posé , il importe de déterminer précisément à quels actes et entre quelles personnes s'applique la présomption, et de bien se fixer sur son étendue et son effet.
56 bis. III. Les actes dont il s'agit sont les aliénations à charge de rente viagère , à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit.
La généralité du mot aliénation, comprend les donations comme les ventes ou les constitutions de rente. Peu importe, au reste, que l'objet aliéné soit un immeuble , un meuble ou un capital en argent. Une aliénation est à fonds perdu lorsqu'elle est faite à titre onéreux, mais que l'aliénateur n'obtient pour équivalent de ce qu'il donne qu'un droit temporaire, après l'extinction duquel tout sera perdu pour lui ou les siens. Telle serait évidemment une vente à rente viagère; si donc la loi fait ici une mention particulière des aliénations à charge de rente viagère, c'est principalement pour comprendre dans sa disposition les donations ainsi faites, lesquelles, ayant toujours pour principe et pour cause la libéralité, ne rentreraient pas proprement dans l'idée de fonds perdu. Au reste, la pensée à cet égard apparaissait plus clairement encore dans la loi du 17 nivôse, qui faisait porter la prohibition et l'annulation qu'elle prononce sur les donations à charge de rente viagère et sur les ventes à fonds perdu. La loi comprend de plus dans sa disposition les aliénations avec réserve d'usufruit, ce qui s'explique moins facilement pour les ventes que pour les donations; car on n'aperçoit pas d'abord pourquoi cette réserve empêche de considérer comme sérieuse la vente de la nue propriété. Toutefois, la loi ne distinguant pas , il n'y a pas lieu , je crois , de distinguer. Le législateur a pensé apparemment que la réserve d'usufruit, qui de sa nature ne profite point à la succession , puisqu'elle ne l'empêche pas d'être dépouillée à son ouverture de la pleine propriété, devait, eu égard à la qualité des parties, rendre l'acte entier suspect. C'est aux parties, qui connaissent à cet égard la sévérité de la loi, à s'abstenir de cette opération, ou à employer le moyen qui leur est réservé d'en assurer la sincérité par le concours des intéressés.
56 bis. IV. La loi, dans les diverses hypothèses qu'elle prévoit,
doit avoir eu principalement en vue le cas où le droit viager réservé ou créé par l'aliénation Test au profit et sur la tète du disposant. C'est dans ce cas, en effet, que la charge imposée à l'acquéreur ne profite nullement à ses cohéritiers, puisqu'elle cesse à l'ouverture de la succession ; c'est dans ce cas aussi qu'il y a lieu de douter si cette charge a été fidèlement et sincèrement exécutée. Toutefois, il me parait difficile de distinguer à cet égard en ce qui concerne les charges de rente viagère et les aliénations à fonds perdu , car les termes de la loi sont absolus 1). Mais peut-être les termes qui embrassent la réserve d'usufruit ne comprennent-ils que le cas d'usufruit retenu par le propriétaire qui aliène. D'où je conclurais volontiers que notre article ne s'appliquerait pas à une vente ou à une donation de nue propriété, quand l'usufruit existe déjà ou qu'il est, par le même acte, constitué au profit d'un tiers.
56 bis. V. A la différence de la loi du 17 nivôse an n , qui comprenait tous les héritiers présomptifs et même leurs descendants , notre article n'applique sa disposition que contre les successibles en ligne directe. Cela, au reste, comprend les ascendants comme les descendants; seulement, l'application aux ascendants sera nécessairement très-rare, car ce n'est guère avec ses ascendants qu'on fait les opérations dont il s'agit. Quant aux descendants des successibles, la loi n'en parle pas nommément, et je ne crois pas même qu'ils soient frappés de la présomption d'interposition portée par l'article 911; car les présomptions de cet article n'ont trait qu'aux incapacités de recevoir, et ce n'est point une incapacité de ce genre qui est ici établie. J'entends bien, cependant, que la règle de notre article ne doit pas être éludée par l'effet d'une interposition de personnes; mais j'en conclus seulement qu'on pourra la faire appliquer en prouvant l'interposition.
56 bis. VI. L'expression d'héritiers présomptifs employée par la loi de l'an n comprenait évidemment les parents en ordre de succéder au moment de l'acte, lors même que par événement ils ne venaient pas a la succession; et, d'autre part, elle excluait ceux qui, n'étant point en ordre de succéder au moment de l'acte, se trouvaient par événement appelés à la succession. Ainsi, dans le premier cas, la nullité de l'aliénation aurait pu être prononcée contre
(1) V. C. c. Rej. 7 août 1833. (P. t. 97, p. 246. ) V. pourtant C. c. Rej. 27 avril 1808. (P. t. 22, p. 352.)
les héritiers des acquéreurs; dans le second cas, au contraire, l'acte aurait dû être respecté par les cohéritiers de l'acquéreur devenu héritier. Cette théorie, du reste, est facile à justifier; car la prohihition ne reposant que sur un soupçon de fraude né de la qualité des parties, c'est uniquement au temps de l'acte qu'il y a lieu de s'attacher pour juger si cette fraude a été commise.
Cette considération me semble suffisante pour soustraire à l'application de notre article 918 l'acquéreur parent en ligne directe qui n'était point au moment de l'acte en ordre de succéder, malgré son avènement postérieur à la succession. Vainement dirait-on qu'il est successible et compris en cette qualité dans les termes de la loi; j'en conviens, mais je crois que, pour écarter la rigueur d'une présomption légale dont le motif est connu , l'esprit de la loi doit prévaloir sur sa lettre. Au contraire , je m'en tiendrais à la lettre de la loi pour n'appliquer point notre article contre les héritiers de l'acquéreur en ordre de succéder au moment de l'acte, mais que son prédécès empêche d'arriver à la succession. Je conviens pourtant que les motifs de la présomption de fraude sont ici applicables, mais mon principe est qu'une présomption légale ne peut jamais, par analogie ou parité de motifs, s'étendre hors de ses termes. Or, ici l'acquéreur n'est et n'a jamais été successible. Faudrait-il en dire autant de l'acquéreur renonçant? La question est plus délicate, car celui-là a bien été successible; mais, aux termes de l'article 785, il est censé ne l'avoir jamais été, et cela me suffit pour écarter l'application de l'article 918. D'autant que cet article se borne à prescrire un rapport, et que le rapport n'a lieu qu'entre cohéritiers. Il- est bien vrai que le rapport dont il s'agit, ayant pour objet l'excédant de la quotité disponible, semble être plutôt une réduction à laquelle on n'échappe point en renonçant (art. 845, 920J. Mais ici, comme dans l'article 844, la loi ayant employé le mot rapport, c'en est assez pour que je borne son application aux cohéritiers entre eux.
On le voit,jna pensée est toujours de restreindre strictement dans son application la disposition rigoureuse de l'article 918. Et cela est sans inconvénient; car il sera toujours permis de prouver, par tous les moyens possibles, le déguisement, et d'arriver ainsi contre un cohéritier au rapport plus étendu que prescrit l'article 843, et contre tout autre à la réduction prescrite par l'article 920.
56 bis. Vïï. Ce que prescrit l'article 918, c'est l'imputation de la valeur du bien, en pleine propriété, sur la quotité disponible et le rapport seulement de l'excédant. Ainsi, la rigueur de la loi consiste à considérer comme donation pure et simple une aliénation qui, en réalité, peut être à titre onéreux ; mais cette rigueur est jusqu'à un certain point compensée, en ce que le don est censé fait iparpréciput. Quant à l'objet que la loi répute ainsi donné , il importe de remarquer que ce n'est pas le bien lui-même, mais la valeur du bien, ce qui exclut complètement l'obligation d'un rapport en nature, et préserve conséquemment de toute atteinte les tiers qui traiteraient avec l'acquéreur (Y. à ce sujet art. 865, 929 , 930).
56 bis. VIII. Quoi qu'il en soit, la transformation que la loi fait subir à l'acte tel que les parties l'avaient qualifié , est une annulation, qui pour n'être pas complète n'en est pas moins réelle; et cela suffit pour faire rentrer dans les termes de l'article 1352, al. dernier, la disposition de notre article. Concluons de là que l'acquéreur ne serait point admis à prouver (si ce n'est, selon moi, par l'aveu et le serment, dont je trouve la réserve dans l'article 1352 lui-même) les payements qu'il prétendrait avoir faits en exécution de son marché. Car c'est sans distinction que la loi, dans tous les cas qu'elle embrasse, prescrit d'imputer sur la quotité disponible la valeur en pleine propriété. Il est vrai que la loi du 17 nivôse réservait à l'acquéreur atteint par sa disposition rétroactive, le recouvrement de ce qu'il prouverait avoir payé au delà du juste revenu du bien ; mais cette réserve, de stricte équité à l'égard de ceux qui lors de leur traité n'avaient pas dû en prévoir l'annulation, n'a pas la même raison d'être pour ceux qui , traitant sous l'empire de l'art. 918, se sont volontairement placés sous la présomption de pure gratuité.
56 bis. IX. La loi , d'ailleurs , ouvre avec raison un moyen d'échapper à la rigueur de sa présomption, en faisant reconnaître par les intéressés la sincérité de l'acte ; et , pour cela , elle déroge ici au principe qui défend toute renonciation , tout pacte relatif à une succession non ouverte (V. art. 791, 1130). Ce que la loi exige, à cet effet, c'est le consentement des successibles, en faveur desquels subsisterait la présomption de gratuité, c'est-à-dire des successibles en ligne directe , les seuls qui aient droit à une réserve, les seuls , par conséquent , qui puissent avoir intérêt à demander