‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 90 sur 127 · IV · texte numérisé non relu

IV

une imputation sur la quotité disponible et un rapport de l'excédant. Il est clair que pour être parfaitement a l'abri, il faut avoir obtenu le consentement de tous les successibles en ligne directe; mais cela ne veut pas dire que tous doivent concourir à l'acte au moment de sa confection , ni dans aucun cas que le consentement de tous doive être simultané. Bien plus, les consentements qui manqueraient laisseraient toute leur force aux consentements intervenus, pour rendre non recevables ceux qui ont consenti, mais eux seuls.

.56 bis. X. Le consentement requis est celui des successibles , ce qui, dans 1* propriété des termes, désigne ceux qui sont effectivement appelés à la succession. Et, toutefois, j'ai peine à croire que le consentement donné par tous ceux qui, au moment de l'acte, étaient en ordre de succéder, ne fût pas suffisant pour rendre non recevables les parents plus éloignés ou même les parents du même degré nés depuis l'acte, qui par événement se trouvent appelés à la succession. Car on a fait tout ce qui était possible pour prévenir le soupçon de fraude , et je ne vois pas comment , après coup , ce soupçon pourrait naitre. Mon motif, au reste, n'est applicable qu'au cas où les consentements intervenus peuvent passer pour un contrôle de la sincérité de l'acte intervenu avec un autre. Mais si par hypothèse l'aliénation avait eu lieu au profit d'un successible alors unique, ou au profit de tous les successibles lors existants, le consentement qu'ils ont donné à l'acte, comme parties principales, n'offrant à notre point de vue aucune garantie contre la supposition de libéralité , je n'hésiterais point à accorder aux successibles survenus depuis le droit d'invoquer notre article. La Cour de cassation a reconnu ce droit à un enfant né depuis l'acte intervenu entre le père et les autres enfants (1). Je souscris sans réserve à cette décision, mais je ne voudrais pas dire d'une manière générale avec les motifs de l'arrêt, que par le mot successible l'article 918 entend tous les enfants qui existent au jour de l'ouverture de la succession. Car, selon moi, les enfants nés depuis l'acte n'auront pas le droit de l'attaquer quand, avant leur naissance, il aura été approuvé par tous ceux qui paraissaient alors seuls successibles. Bien entendu, au reste, que si l'un des successibles vivant

(1) V. C. c. cass., 25 nov. 1839 (P. 4 839-2-328).

et apparaissant comme tel au moment de l'acte, n'a point donné son approbation, l'enfant né depuis pourra comme lui attaquer cet acte.

56 bis. XI. La disposition finale de l'article 918 qui refuse le droit aux successibîes en ligne collatérale est évidemment surabondante. Car, 1° à moins que le successible en ligne directe qui a fait l'acquisition ne soit un ascendant, cas qui se présentera rarement, les collatéraux ne viendront même pas à la succession; 2° dans ce cas même les collatéraux ne peuvent demander une imputation sur la quotité disponible, en vue d'obtenir un excédant, puisqu'à leur égard tout est disponible. Mais le législateur, frappé, des inconvénients de la loi de nivùse, qui autorisait les collatéraux mêmes à critiquer les aliénations dont il s'agit, s'est empressé de proscrire cette prétention de leur part, sans faire attention que la modification qu'il avait apportée au principe de la loi de nivôse rendait sa disposition sans objet.

Remarquons au reste qu'en refusant surabondamment aux collatéraux le droit d'invoquer, aux fins prévues par notre article, la présomption de gratuité, la loi ne leur enlève pas absolument le droit de prouver l'avantage indirect résultant de l'opération faite entre le défunt et leur cohéritier, à quelque ordre qu'il appartienne, pour faire soumettre, s'il y a lieu (1), celui-ci au rapport prescrit par l'article 843. Mais cette prétention, je crois, serait rarement admise, à cause du caractère aléatoire de l'acte.

37. Nous savons déjà que le Code permet d'avantager un des successibîes jusqu'à concurrence de la quotité disponible, et que l'obligation du rapport cesse devant la volonté expresse du disposant (v. art. 843, 844). L'art. 919 consacre de nouveau ce principe , et permet même de faire , par un acte postérieur a la donation , la déclaration de cette volonté. Seulement, comme c'est là vraiment une nouvelle libéralité, il faut observer dans cet acte les formes établies pour les dispositions à titre gratuit (Y. art. 919).

.'il bis. La faculté de donner par préciput à l'un de ses successibîes ce qu'on pourrait donner à un étranger, est déjà reconnue par

i V. t. 3, n. 187 bw. V et VI.

les articles 843, 844; elle est supposée, en ce qui concerne les successibles en ligne directe, par l'article 918. Mais pour lever toute équivoque, la loi la proclame ici de nouveau avec application particulière aux enfants. Il est donc bien entendu que notre législateur repousse également, avec beaucoup de raison, et le système de la loi du 17 nivôse an n, qui ne permettait d'avantager aucun successible (v. d. 1. article 16 (1)), et celui des coutumes dites d'égalité qui établissaient la même règle, mais l'appliquaient exclusivement aux enfants. Déjà, au reste, la faculté proclamée ici par le Code civil , l'avait été par la loi du 4 germinal an vm (art. 5). La loi, au surplus, rappelle ici la nécessité déjà établie par l'article 843, d'une clause expresse depréciput, en ayant soin d'expliquer que cette déclaration, qui n'est autre ebose qu'une augmentation de la libéralité supposée faite en avancement d'hoirie, peut être faite par un acte postérieur soumis évidemment aux formes requises pour les dispositions à titre gratuit.

SECTION II

De la réduction des donations et legs.

58. La faculté de disposer n'étant limitée que dans l'intérêt des héritiers que la loi désigne , et pour leur assurer une portion de la succession, il s'ensuit, 1° que les dons excessifs ne doivent pas être annulés dans leur entier, mais seulement réduits à la quotité disponible , qui ne peut être connue qu'à l'ouverture de la succession -, il s'ensuit , 2° que cette réduction ne s'opère pas de plein droit , mais bien par l'effet d'une action accordée aux intéressés , action qu'ils sont maîtres d'intenter ou non (V. art. 920).

58 Us. La réduction n'ayant pour but que de procurer aux héritiers le recouvrement de ce qu'ils trouveraient dans la succession, si les donations excessives n'avaient pas eu lieu , on doit en conclure que certaines libéralités, qui échappent à l'obligation du rapport, comme réputées prises sur les revenus (v. art. 852) échappe-

(I) m, B. 16, n. i io.

raient également à la réduction. A cet égard l'article 928 offre, quant à la réduction, le même argument que l'article 856 relativement au rapport. Seulement s'il était allégué en fait que les dépenses comprises dans les termes de l'article 852 ont été supportées non sur le revenu , mais sur le capital , cette allégation qui ne devrait point être admise en matière de rapport, à cause du pouvoir qu'avait le défunt de donner par préciput même une partie de son capital, serait au contraire de nature à être accueillie en matière de réduction ; et si le fait était prouvé , ces dépenses faites à titre gratuit devraient, comme tout autre avantage indirect, s'im* puter sur la quotité disponible (1).

59. Une troisième conséquence du même principe , c'est que l'action en réduction, au moins à l'égard des donations entre-vifs, n'est accordée, en général, qu'aux héritiers a réserve, et ne peut profiter qu'à eux. Remarquons toutefois que le droit n'est pas tellement attaché a leur personne , que l'exercice ou le profit n'en puisse appartenir à leurs héritiers ou ayant cause : mais l'un comme l'autre est, avec raison, refusé aux ayant cause du défunt, c'est-a-dire a ses donataires, légataires ou créanciers; car les biens une fois donnés avaient cessé d'appartenir a celui-ci , et l'on n'y peut dès lors prétendre aucun droit de son chef (Y. art. 921).

Au reste, de ce que l'article parle seulement des dispositions entre- vifs , ne concluez pas que la réduction des legs à la quotité disponible puisse être demandée par d'autres héritiers que les ascendants ou descendants (jputa par les frères et sœurs, appelés de préférence aux ascendants). La loi veut indiquer seulement qu'en cas d'insuifisance du patrimoine, les legs pourront êtr.e réduits , soit qu'il y ait ou non des héritiers à réserve , sur la demande des créanciers ou des autres légataires.

59 bis. I. Puisque la disponibilité n'est limitée qu'en vue de la réserve établie pour les héritiers d'une certaine qualité, il est clair qu'à ces héritiers seuls doit, en principe, appartenir le droit d'ar-

(4)V. t. 3, n. 188 bis. I.

gumenter de cette limitation. Cette considération suffit évidemment pour faire refuser aux héritiers au profit desquels la réserve n'est pas faite, l'action en réduction aussi bien contre les legs que contre les donations. Si la loi ne parle ici que des donations, c'est que son objet principal , en proclamant le droit exclusif des héritiers à réserve, n'était point de décider contre les héritiers en faveur desquels la réserve n'est point établie, une question tranchée sur ce point par les principes généraux. Mais son objet était de refuser l'action en réduction et le profit même de la réduction opérée, aux autres intéressés et particulièrement aux créanciers. C'est en effet sur ce point, et uniquement sur ce point, qu'a porté la longue discussion qui, après des phases diverses, a, sur les observations du tribunat, amené la rédaction définitive de notre article (1). Or, on le voit bien, cette discussion était entièrement étrangère aux legs, qui ne doivent être payés que sur les biens existants, dettes déduites. C'est pour cela que le tribunat a fait insérer dans la rédaction de notre article l'application spéciale aux donations.

59 bis. II. Le droit refusé aux créanciers de la succession appartiendrait au contraire aux créanciers personnels de l'héritier, car la loi l'accorde non-seulement aux héritiers eux-mêmes, mais aussi à leurs ayant cause, et sous ce nom sont évidemment compris les créanciers de la personne agissant en son nom aux termes de l'article 1166; disons même qu'en cette qualité les créanciers qui avaient pour gage l'action de leur débiteur comme tout autre de ses biens , pourraient se ressaisir du droit en attaquant comme frauduleux l'abandon ou la cession qu'il en aurait faite (art. 1 167). A plus forte raison profiteraient-ils de la réduction si le débiteur l'avait lui-même obtenue. Cela posé* il est clair que ce titre de créancier personnel de l'héritier, avec tous les effets qui y sont attachés, pourrait, en cas d'acceptation pure et simple, être invoqué par les créanciers de la succession; mais l'exclusion prononcée contre eux recevra évidemment son application en cas d'acceptation bénéficiaire. Pareillement elle aura pour effet de leur faire

(1) Conf. 1re rédaction, art. 25, discutée en séance du 5 ventôse an xi (Fenet, t. 12, p. 333, 335-349); 2° rédac ion , présentée dans la séance du 3 germinal an xi, art. 34 (ibid., p. 424); observation du tribunat sur cet article {ibid*, p. 447, 448), adoptée au conseil d'État dans la séance du 24 germinal an xi, {ibid., p. 471 et 172).

refusera cet égard le bénéfice de la séparation des patrimoines. J'ai fait une observation du même genre en ce qui concerne le rapport, qui , aux termes de l'article 8-37, n'est point dû aux créanciers (1).

59 bis. III. Le droit que je réserve ici, aux créanciers de la succession, au cas d'acceptation pure et simple, suppose évidemment que je ne vois pas dans le fait de cette acceptation un obstacle à l'exercice de l'action par Ses héritiers eux-mêmes. Vainement diraiton que le défunt étant engagé envers les donataires, cet engagement doit se transmettre aux héritiers qui continuent purement et simplement sa personne. Si l'objection était sérieuse , elle devrait faire refuser l'action même à l'héritier bénéficiaire, car le bénéfice d'inventaire ne soustrait à l'exécution des engagements du défunt que les biens personnels de l'héritier, et l'on ne pourrait , évidemment , faire rentrer dans cette catégorie les biens propres du défunt dont il a disposé par donation. Mais la vérité est que le défunt n'a pu valablement s'engager par des dispositions à titre gratuit excédant la quotité disponible. Sans doute il n'aurait pas eu de son vivant le droit de les faire réduire lui-même, parce que, d'une part , ce n'est pas dans son intérêt propre qu'a été établie la limitation, et parce que, d'autre part, on ne sait pas, tant qu'il vit, si les donations qu'il a faites excéderont ou non la quotité disponible. Mais il n'en est pas moins vrai que les donations, dès le principe, ont été créées réductibles pour le cas d'excès; lors donc que l'événement fait accomplir cette condition, les héritiers en faveur desquels la réserve est établie doivent être admis à faire valoir l'invalidité de l'engagement.

59 bis. IV. Il est donc bien entendu que la réduction peut être demandée par l'héritier à réserve , de quelque manière qu'il ait accepté la succession. Mais il reste la question desavoir s'il est besoin de se porter héritier pour agir en réduction. L'affirmative parait résulter du principe qui ne considère la réserve que comme une part de succession ab intestat : car on n'a pas droit à la succession ni par conséquent à la réserve ainsi envisagée, quand on n'est pas héritier; comment donc pourrait avoir lieu l'action en réduction, qui n'est qu'un moyen d'obtenir la réserve? Au surplus, les termes

(I) V. t. 3, n. 192 bis. I; v. aussi ibiJ., n. 219 M». II.

mêmes de la loi confirment cette idée en désignant sous le nom d'héritiers ceux à qui est accordée l'action. Toutefois, je dois convenir qu'il y a sur ce point de graves raisons de douter, tirées surtout des travaux préparatoires du Code sur notre article 921. En effet, dans la discussion au conseil d'Etat, deux systèmes sont en présence : l'un qui, n'accordant la réserve et par conséquent l'action en réduction qu'au titre d'héritier, en tire la conséquence que les créanciers doivent profiter de la réduction; l'autre qui, attribuant la réserve (ou, comme on disait, la légitime) à la qualité d'enfant, écartait ainsi la prétention des créanciers. C'est le premier système qui avait prévalu (l); mais le tribunat le repoussa par ce motif que l'action en réduction est un droit purement personnel, réclamé par l'individu comme enfant, abstraction faite de la qualité d'héritier, qu'il peut prendre ou son (2). Et c'est sur l'observation du tribunat, appuyée par Tronchet, que fut adoptée la rédaction définitive de notre article (3). De là ne peut-on pas conclure que, dans la pensée du législateur, le titre d'héritier peut bien être nécessaire pour prendre sa réserve dans les biens existants en nature, mais qu'il ne l'est pas pour obtenir cette réserve par voie de retranchement sur les biens que la donation a fait réellement sortir de la succession? Tel paraît être en effet le sentiment de M. Troplong, qui décide en conséquence que l'enfant (ajoutez ou l'ascendant) peut agir en réduction sans prendre le titre d'héritier, et qu'il ne fait pas acte d'héritier en exerçant l'action en retranchement (4). Pour moi j'ai peine à admettre qu'on puisse avoir droit à la réserve sans être héritier (5) , ou agir en réduction si l'on n'a droit à la réserve. Je tiens donc en principe qu'on ne peut agir en réduction qu'à la condition d'être héritier pur et simple ou bénéficiaire. Mais parce que ce droit appartient aussi bien à l'héritier bénéficiaire qu'à l'héritier pur et simple, je consentirai volontiers à ne point voir dans le fait de l'action intentée , un acte d'héritier

(1) V. séance du 5 ventôse an xi (Fenet, t. 12, p. 335-349). Rédaction communiquée au tribunat, art. 31 [ibid., p. 421).

(2i Observation du tribunat sur l'art. 31 (ibid., p. 447, 448).

(3) Séance du 34 germinal an xi [ibid., p. 474, 472).

(4) V. M. Troplong, Donations, t. 2, n. 915-927.

(5) Je l'admets pourtant pour l'enfant naturel, parce qu'il est loco heredis; v. cidesscus Vil.

emportant nécessairement acceptation pure et simple, et je réserverai en conséquence à l'enfant ou à l'ascendant cpii, en intentant l'action, a manifesté seulement, selon moi, l'intention de prendre l'un ou l'autre de ces deux partis , sans prendre formellement qualité, le droit de se soustraire aux poursuites des créanciers par une acceptation bénéficiaire.

59 bis. V. Le droit refusé aux créanciers est aussi , et en premier lieu, expressément refusé aux donataires et aux légataires. Far là, peut-être, le législateur entend seulement proclamer en principe qu'une donation ne doit point être réduite pour faire valoir une donation postérieure ou un legs. C'est par application de ce principe, qu'est établie plus loin la règle qui prescrit de réduire jusqu'à épuisement les legs, avant d'attaquer les donations, et de faire porter la réduction sur les dernières donations avant d'atteindre les plus anciennes (art. 923-925). Au reste, cette règle une fois admise, il est clair, sans qu'on ait besoin de le dire, qu'un donataire ou un légataire n'aura pas en général d'intérêt, et n'aura pas conséquemment qualité, pour faire réduire une donation qui ne doit être atteinte qu'après l'anéantissement complet de son propre titre.

Voici pourtant un cas où je trouverais contre un donataire l'application directe de notre article 921. Pour cela, il faut supposer un donataire de somme d'argent ou de quantité, non payé du vivant du donateur, et qui , eu égard à la date de son titre , aurait droit à obtenir tout ou partie de la quotité disponible , de préférence à des donataires postérieurs. S'il ne trouve pas, dans les biens existants au décès , de quoi se remplir du montant de sa donation dans la mesure de la quotité disponible , il ne pourra pas , pour obtenir ce qui lui manque, faire réduire à son profit les donataires postérieurs , saisis des biens dont le défunt s'est effectivement dépouillé en leur faveur.

Quant à l'application de l'article 921 contre un légataire, on la trouverait peut-être dans le cas particulier où la quotité disponible ne serait pas la même pour le donataire et pour le légataire , cas qui peut résulter de la combinaison de l'article 1094 avec les articles 913 et 915, et aussi, je crois, de l'article 1098 combiné avec l'article 913. En se plaçant donc dans cette hypothèse , si l'on suppose que la quotité disponible la plus forte a été donnée entre-vifs

à une personne qui ne pouvait recevoir que la plus faible, le don sera certainement réductible à la mesure de cette dernière quotité. Mais s'il y a un légataire ayant droit à la plus forte, pourra-t-il demander la réduction ou en profiter, à l'effet d'obtenir l'excédant de cette quotité plus forte sur celle à laquelle se restreint le droit du donataire ? Telle est la question qui , d'après les termes précis de notre article, doit, je crois, se résoudre négativement.

59 bis. VI. Voici, du reste, comment j'entends que le légataire, dans l'espèce, ne pourra, pour obtenir l'excédant auquel il aurait droit, demander la réduction ni en profiter; c'est-à-dire qu'il ne pourra se faire payer de cet excédant sur le bien que. l'héritier recouvrera par l'effet du retranchement, et, par conséquent, il n'obtiendra pas cet excédant, s'il n'y a pas dans la succession d'autres biens que ceux qu'y fera rentrer le retranchement subi par le donataire. Mais, dans le cas contraire, je ne vois pas pourquoi le légataire ne pourrait pas forcer l'héritier, qui est tenu envers lui jusqu'à concurrence de la portion disponible, à imputer sur sa réserve tout ce qu'il retranche au donataire, et par ce moyen la réserve se trouvant complétée sans absorber la totalité des biens existants en nature, ce qui restera de ces biens servira à payer le legs. Un exemple va mettre ma pensée en lumière. Soit un second conjoint qui, aux termes de l'article 1098, ne peut recevoir qu'une part d'enfant ; il y a cinq enfants : le conjoint ne peut donc recevoir qu'un sixième; mais la quotité disponible est d'un quart, c'est-à-dire un douzième de plus. Le second époux est donataire entre-vifs d'un bien qui forme à lui seul toute la succession; les enfants lui en retrancheront cinq sixièmes , c'est-à-dire plus que leur réserve, qui n'est que des trois quarts ; mais cela n'autorisera pas le légataire à leur demander le payement d'aucune portion de son legs, car il ne peut profiter de la réduction. Mais si le bien donné au second conjoint forme seulement la moitié de la succession , les enfants retrancheront un tiers formant la différence du sixième à la moitié. Ce tiers (quatre douzièmes) , ils l'imputeront sur leur réserve des trois quarts (neuf douzièmes), et, pour la compléter, ils prendront seulement dans les biens existants en nature cinq douzièmes. Il restera donc un douzième, qui devra être délivré au légataire.

Ce système d'imputation est parfaitement conforme aux principes; car c'est bien à titre héréditaire que les enfants recueillent

la portion du bien retranché au conjoint, et rien ne s'oppose dès lors à ce qu'ils l'imputent sur leur réserve. C'est ainsi que, nonobstant le principe qui refuse le rapport aux légataires art. 857 , on admet généralement aujourd'hui, qu'ils peinent forcer les héritiers à imputer sur leur réserve le montant des rapports respectifs, au moyen de quoi les legs pourront s'exécuter jusqu'à concurrence de la quotité disponible sur les biens existants en nature dans la succession.

59 bis. Vil. La faculté d'agir en réduction est une conséquence nécessaire du droit à la réserve, droit véritablement illusoire s'il était privé de cette garantie. Puis donc que nous avons reconnu l'existence d'une réserve en faveur des enfants naturels et en faveur des enfants adoptifs, nous ne devons pas hésiter à leur accorder l'action en réduction. Il est vrai que la loi désigne ici les réservataires, auxquels elle accorde l'action sous le nom d'héritiers, et que les enfants naturels n'ont pas ce titre. Mais peu importe, car ayant droit à une fraction de part héréditaire, ils doivent par cela seul participer à tous les moyens légaux de faire grossir cette part. C'est donc mal à propos que, pour leur refuser la faculté de faire réduire les donations entrer ifs, on argumenterait contre eux de ce qu'ils n'ont de droit que sur les biens de leurs père et mère décédés; car cette périphrase , employée , il est vrai , par l'article 756, n'a d'autre objet que d'éviter l'emploi du met succession, à cause de sa relation au titre d'héritier qu'on leur refuse. Mais puisque le titre d'héritier, qui n'existe aussi qu'après décès, s'applique aux biens qui doivent rentrer dans la succession par l'effet delà réduction, pourquoi n'en dirait-on pas autant du droit de succession irrégulière exprimé par la périphrase dont il s'agit, quand la loi elle-même a calqué ce droit sur celui d'un héritier >1 ?

A l'égard des enfants adoptifs, personne ne leur conteste le titre d'héritiers, et l'assimilation complète de leurs droits à ceux des enfants nés en mariage (art. 350 doit naturellement recevoir ici, comme partout , son application. Quelques-uns pourtant, sans leur refuser absolument le droit de réduction, ont prétendu affranchir de cette réduction les donations antérieures à l'adoption ; car autrement, disent-ils, l'adoption serait un moyen d'attenter à leur irre-

H) V. C- c. cass. 16 juin 1S47 (P. 4 847-2-87).

vocabilité. Je réponds à cela que l'adoption n'attente pas plus à l'irrévocabilité d'une donation antérieure que n'y attenterait la procréation d'enfants légitimes. Or, on n'a jamais prétendu refuser aux enfants légitimes le droit de faire réduire les donations antérieures à leur naissance , lorsque cette naissance même ne les aura pas révoquées complètement (1).

60. Pour juger s'il y a lieu ou non a réduction dans un cas donné, et jusqu'à quelle concurrence, il est évident qu'il faut commencer par déterminer le montant de la quotité disponible, et comparer ensuite a ce montant celui des dispositions a titre gratuit. Le quantum de la portion disponible ne peut être connu qu'autant qu'on connaît le quantum de la succession tout entière. Il faut donc commencer par la formation d'une masse générale comprenant tous les biens qui composeraient la succession du défunt s'il n'avait fait aucune libéralité : cette masse se forme, 1° de tous les biens qui appartenaient au défunt au jour du décès ; 2° de tous ceux dont il a été par lui disposé entre-vifs, et qu'on y réunit fictivement.

Il est clair que tous les biens compris dans la masse le sont, en général , sur le pied de leur valeur au temps du décès ^ car c'est l'époque de l'ouverture de la succession qui doit régler à la fois et la quotité disponible et la valeur de cette quotité. Toutefois, a l'égard des biens donnés, qui ont pu être améliorés ou détériorés par les donataires , ils doivent figurer dans cette masse, non pour ce qu'ils valent effectivement, mais pour ce qu'ils vaudraient s'ils étaient restés dans la succession. C'est en ce sens que la loi , en s'attacliant à la valeur au temps du décès , veut que cette valeur soit déterminée d'après l'état des biens à l'époque des donations.

La masse se diminue naturellement du montant des dettes ; et c'est seulement sur ce qui reste net que se calcule la quotité disponible; mais, à cet égard , il faut observer que la loi, qui semble prescrire la déduction des dettes sur la masse gé-

(1) V. C. c. Rej. 29 juin 1825 (P. t. 72, p. 476). V. au surplus t. 2, n. 85 bis. I.

nérale , ne pourra être suivie au pied de la lettre , lorsque la somme des dettes excédera celle des biens qui se trouvent en nature dans la succession : on conçoit , en effet , que les créanciers ne pouvant atteindre les biens donnés, il ne serait pas juste d'opérer sur leur valeur une déduction, qui tendrait uniquement a diminuer le montant de la portion disponible. Pour que l'opération soit toujours équitable , il convient donc de faire la déduction des dettes avant la réunion fictive des biens donnés (V. art. 922).

60 bis. I. La quotité disponible pour les donations entre-vifs, comme pour les dispositions testamentaires, se détermine au jour de l'ouverture de la succession. La masse à former pour asseoir le calcul, doit naturellement comprendre tout ce qui se trouverait alors dans la succession , si le défunt n'avait fait aucune libéralité. Elle se compose donc , outre les biens existants en nature , de la réunion fictive des biens donnés entre-vifs. Il va sans dire que les biens existants en nature doivent purement et simplement s'estimer sur le pied de leur valeur au temps du décès , et ce quand même l'opération n'aurait lieu qu'après un intervalle plus ou moins long. Quant aux biens donnés, c'est toujours au temps du décès qu'on doit s' attacher pour en fixer la valeur; mais cette valeur n'est pas nécessairement la valeur qu'ils ont, mais celle qu'ils auraient s'ils étaient restés dans la succession. Par conséquent, il faut ajouter à leur valeur actuelle le montant des détériorations et en retrancher le montant des améliorations , si les unes ou les autres proviennent du fait du donataire. C'est ce qu'on exprime en disant qu'on les réunit d'après leur état à V époque des donations , et leur valeur au temps du décès. Mais bien entendu que si les changements survenus dans l'état des biens, et par conséquent dans leur valeur, sont indépendants du fait du donataire , et n'ont point pour cause la possession qu'il en a^ue, les biens valant alors au temps du décès ce qu'ils vaudraient si le défunt les avait conservés, on n'aurait nullement à se préoccuper de leur état antérieur.

Par la même raison , il faut dire qu'en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ce qu'il y a lieu de réunir fictivement à la masse , c'est uniquement l'indemnité d'expropriation. Car c'est là tout ce qu'aurait laissé le défunt s'il n'avait par, fait la donation.

60 bis. IL La réunion des biens donnés d'après leur valeur au temps du décès, s'applique aux meubles comme aux immeubles ; car la loi ne distingue pas. La règle est différente pour le rapport, qui , à l'égard du mobilier , se fait sur le pied de la valeur lors de la donation (art. 868). Ainsi, tandis que le mobilier donné en avancement d'boirie s'impute sur la part héréditaire, eu égard à sa valeur primitive, valeur qui est réputée le véritable objet de l'avancement d'hoirie, le mobilier donné à tout autre titre ne s'impute sur la quotité disponible que suivant sa valeur actuelle (1). On donne pour raison de différence que le rapport étant prévu , le successible sait à quoi il s'expose, s'il garde en nature le mobilier, qu'il est réputé avoir acheté à ses risques et périls , tandis que le donataire ordinaire ne devant pas s'attendre à la réduction, il serait trop rigoureux de l'obliger à compter d'une valeur plus grande que celle dont il se trouve enrichi au temps du décès (2). Cette règle devrait s'appliquer même au cas où la donation mobilière serait faite à un successible, si le don est par préciput. Car le motif indiqué est applicable, le donataire n'ayant pas dû s'attendre au rapport. J'en dirais autant, quoique la question pût paraître plus douteuse, si le donataire en avancement d'hoirie renonce à la succession ; car je crois qu'il a droit alors à être traité, comme un donataire étranger, quelque parti qu'on prenne d'ailleurs sur le mode d'imputation de ce qu'il retient jusqu'à concurrence de la quotité disponible (3). Mais, si le don n'ayant pas été fait par préciput, le donataire vient à la succession, l'article 868 est alors applicable; c'est donc la valeur au temps de la donation qui devra être comprise dans la masse générale (4), et si, comme on va le démontrer (5), le don sujet à rapport doit alors s'imputer sur la réserve

(1) Il va sans dire, en effet, que l'imputation sur le disponible s'applique à la valeur pour laquelle les biens donnés sont comptés dans la masse générale.

(2) V. dise, au conseil d'État, Bigot répondant à Tronchet, séance du 12 ventôse an xi (Fenet, t. «2, p. 349).

(3) V. ci-dessus n. 42 bis. V.

(4) V. pourtant C. c. cass., 14 décembre 1830 (P. t. 89, p. 56). Mais dans l'espèce de cet arrêt, il avait d'abord été jugé qu'une cession faite par l'auteur à son successible devait être considérée comme donation déguisée maintenue jusqu'à concurrence de la quotité disponible. 11 y avait donc là une question de réduction comme pour un don par préciput.

(5) Ci-dessous VII.

des héritiers, c'est évidemment sur le pied de cette même valeur qu'aura lieu l'imputation.

60 bis. III. Les biens qui n'auraient qu'une valeur fictive ne doivent point entrer dans la masse formée aux termes de l'article 922. Car évidemment il ne faut composer cette masse que de ce qui peut s'imputer utilement, soit sur la réserve, soit sur la quotité disponible. L'observation s'applique aux créances sur débiteur insolvable, qu'elles fassent partie des biens existants, ou qu'elles soient du nombre des biens donnés , dont la loi prescrit la réunion fictive. Ne devant compter que pour leur valeur au temps du décès, il est clair que si l'insolvabilité a déjà éclaté, si sa mesure est connue, il n'y a lieu à comprendre dans la masse que le chiffre du dividende à obtenir, et si l'insolvabilité est totale, ce chiffre sera zéro. Que si la créance est douteuse , il conviendra de ne la faire figurer dans la masse que pour mémoire ; on opérera ensuite comme si elle n'existait pas , ce qui diminuera d'autant le chiffre de la réserve et celui de la quotité disponible. Après quoi , quand l'événement aura révélé la valeur réelle, cette valeur se répartira entre la réserve et la quotité disponible. Maintenant, si l'on n'a point ainsi procédé et que la créance considérée comme bonne ait été comprise dans la masse pour sa valeur nominale , quand l'événement ultérieur aura démontré l'insolvabilité existante au jour du décès, il y aura lieu à rectification en sens inverse par retranchement sur le chiffre de la réserve et sur celui de la quotité disponible. Je crois, au reste, que les légataires ou autres intéressés à grossir le chiffre de la quotité disponible pour éviter la réduction , seront toujours fondés à faire comprendre dans la masse, pour sa valeur nominale, la créance douteuse, en donnant caution de son recouvrement.

60 bU. IV. Sur la masse active dont une quote-part doit, eu égard à la qualité, et quelquefois au nombre des héritiers (V. article 913 et 915), former la portion disponible, il y a lieu de déduire préalablement les dettes; car il n'y a de biens que dettes déduites. Mais comme les biens donnés qui se réunissent fictivement à cette masse, échappent à l'action des créanciers , soit que par événement ils doivent rester aux donataires, soit qu'ils rentrent dans les. mains des héritiers par l'effet de la réduction (V. art. 921), il serait absurde de faire porter la déduction sur cette partie de la

masse active. Ce n'est donc pas, comme la loi semble le dire, de tous les biens formant la masse qu'il y a lieu de déduire les dettes. C'est seulement sur les biens qu'elles grèvent, c'est-à-dire sur les biens existants au décès, que pourra porter la déduction. On comprend, au reste, que si la valeur des biens existants dépasse ou du moins égale le montant du passif, peu importera qu'on procède à la déduction avant ou après la réunion fictive des biens donnés ; car il restera toujours pour composer la masse , outre la portion non absorbée des biens existants , quand il en restera , l'intégralité des biens donnés. Mais, dans le cas contraire, si la déduction se faisait sur la masse totale , elle entamerait la valeur des biens donnés, ce qui, sans profit aucun pour les créanciers, ne tendrait qu'à abaisser le quantum de la quotité disponible calculée sur l'actif net. Concluons que la marebe la plus régulière est de procéder à la déduction du passif sur l'actif, avant la réunion fictive des biens donnés. Ou , si l'on tient à suivre l'ordre tracé par notre article, il ne faudra alors déduire les dettes sur la masse totale que jusqu'à concurrence de la valeur des biens existants; ce qui, au surplus, n'est point inconciliable avec les termes de la loi.

60 bis. Y. Observons ici que les dettes dont la loi prescrit la déduction peuvent être inconnues au moment où Ion procède à la liquidation, et l'ignorance où l'on serait sur ce point pourrait faire élever trop haut le chiffre de la quotité disponible. Mais il est clair que la vérité connue devant prévaloir sur l'erreur, la découverte postérieure d'une dette donnerait lieu à rectifier l'opération et à soumettre ainsi à la réduction des libéralités qui avaient semblé d'abord devoir y échapper.

60 bis. VI. La manière de calculer la quotité disponible doit naturellement être la même , quel que soit l'intérêt de la question qui donne lieu à ce calcul. Ainsi, quoique la loi n'ait disposé ici qu'en vue de la détermination de la réduction , la marche tracée devrait servir pour fixer le quantum d'un legs de la quotité disponible , dans le cas où les héritiers se considérant comme remplis de leur réserve, au moyen des avancements d'hoirie entre eux retenus ou rapportés, ne soulèveraient pas la question de réduction. Toutefois , cette idée si simple a longtemps trouvé des contradicteurs , qui, confondant avec le rapport, dont les légataires ne doivent point profiter (art. 957), la réunion fictive des biens donnés prescrite

par l'article 922 , voulaient que pour le calcul de la quotité disponible léguée on fit abstraction des donations sujettes à rapport , et que le calcul portât ainsi uniquement sur les biens existants au iemps du décès. C'est là, en effet, la règle qu'il faudrait suivre, par application de l'article 857, pour déterminer l'étendue d'un legs ayant simplement pour objet une quote-part des biens. Mais quand l'objet du legs est la quotité disponible, on ne peut, sans tomber dans l'arbitraire, calculer cette quotité autrement que ne le fait la loi elle-même dans l'article 922 , en prenant pour base la masse de tous les biens que laisserait le défunt s'il n'avait fait aucune libéralité. Il est vrai que la loi n'en a disposé ainsi qu'en vue du cas de réduction ; mais peu importe , car la question d'étendue de la quotité disponible étant toujours la même , la manière de la calculer doit aussi nécessairement être toujours la même, et il serait impossible d'alléguer une raison vraisemblable de différence. C'est ce que la Cour de cassation, après avoir longtemps marché dans une autre voie, a fini par reconnaître dans le célèbre arrêt Saint-Arroman (1). Et c'est aujourd'hui un point constant en doctrine et en jurisprudence, que l'article 922 est la seule règle à suivre pour la détermination de la quotité disponible, soit qu'il s'agisse à proprement parler de réduction , soit qu'il s'agisse seulement de fixer l'étendue d'un legs avant pour objet cette quotité. 60 bis. VII. Maintenant, ce point admis, les héritiers pourraient, en s' appuyant sur l'article 857, élever une prétention bien autrement préjudiciable au légataire, à savoir que les avancements d'hoirie, tout sujets qu'ils sont à rapport, doivent être considérés par les légataires comme des donations pures et simples, qui, imputées sur la quotité disponible, la diminueraient d'autant et le plus souvent même l'absorberaient complètement et rendraient ainsi le legs caduc. Mais cette prétention aussi serait mal fondée; car les héritiers doivent imputer sur leur réserve tout ce qu'ils obtiennent à titre héréditaire, par conséquent tout ce qu'ils retiennent ou ce qu'ils recouvrent par l'effet du rapport auquel ils sont mutuellement soumis, et le légataire, qui ne doit être réduit que pour parfaire la réserve des héritiers, peut , pour échapper à la

(I) C. c. Rej. (ch. réun.), 8 juillet 1826 (P. t. 76. p. 272); Jung. C. c. cass., 43 mai 1828 (P. t. 82, p. i7i); C. c. ca?s., 19 août 1829 (P. t. 85. p 254). IV. 10

réduction, les forcer à cette imputation. Quant au principe qui lui refuse le rapport , il recevra son application , en ce sens que son legs ne pourra s'exécuter sur les biens rentrés dans la succession par l'effet du rapport. Ainsi, à quelque somme que ce legs soit élevé par le calcul fait aux termes de l'article 922, son efficacité, par la force des choses , se bornera à la valeur des biens existants au jour du décès.

60 bis. VIII. Cette doctrine, consacrée par l'arrêt ci-dessus cité, n'est aujourd'hui, je crois, contredite par personne, pour le cas supposé où le successible donataire vient à la succession et doit en conséquence le rapport à ses cohéritiers. Mais plusieurs soutiennent encore que ce successible, s'il renonce, doit être complètement assimilé à un donataire étranger , et que la donation qu'il retient doit en conséquence s'imputer sur la quotité disponible, au risque de l'absorber. Je crois, au contraire, comme je l'ai déjà dit, que le successible qui renonce doit imputer d'abord le don qu'il retient sur la quote-part qu'il aurait prise dans la réserve, et qu'il n'impute sur la quotité disponible que ce dont la rétention qui lui est permise excède cette part de réserve. Sur ce point, au reste, je ne puis que m'en référer à ce que j'ai dit plus haut (1).

GO bis. IX. Le principe qui refuse aux légataires le droit au rapport, s'applique aussi bien à ce qu'on appelle improprement le rapport des legs, qu'au rapport des donations. Il s'ensuit que le legs fait au successible doit concourir avec les autres legs dans la distribution du patrimoine insuffisant pour les payer tous; seulement le dividende ainsi obtenu, au lieu de profiter à l'héritier légataire, profitera à tous les cohéritiers (2). Mais je ne vois pas, du reste , pourquoi l'on ferait difficulté d'étendre ici ce que nous avons dit pour les donations, et de soumettre d'abord, à l'imputation sur la réserve, le legs fait au successible. Cela, en effet, est tout à fait conforme à l'intention présumée du testateur, qui a destiné ce legs à s'imputer sur la part héréditaire ou à en tenir lieu. Ce serait donc seulement lorsque le legs excéderait le montant de la réserve, et uniquement pour cet excédant qu'il viendrait en concours avec les autres legs. Ainsi réduit , ce concours procurera

(1) V. ci-dessus n. 42 bis. III-VI.

(2j Y. t. 3, n. ',92 bis. III.

encore un avantage pour les héritiers, qui , déjà remplis de leur réserve, obtiendront une part dans la quotité disponible. Mais c'est la conséquence du principe qui refuse le rapport aux légataires , et ceux-ci ne peuvent pas plus disputer au successible, légataire comme eux, un dividende dans la quotité disponible, qu'ils ne disputeraient au successible donataire ou à ses cohéritiers investis par le rapport, le droit de retenir en entier sur la quotité disponible l'excédant de la donation sur la réserve.

61 . La masse composée et la quotité disponible fixée , il est facile de voir si les libéralités excèdent ou non cette quotité. Mais il est clair que la libre faculté de disposer n'ayant cessé pour le défunt qu'au moment où il a dépassé les limites tracées par la loi , tous les droits conférés aux donataires dans ces limites doivent rester intacts , et que la réduction ne peut préjudiciel* qu'aux droits acquis postérieurement.

De la il suit, 1° que la réduction porte sur les dispositions testamentaires avant d'atteindre les donations entre-vifs ;

2° Qu'entre les donations , les plus nouvelles doivent toujours être réduites avant les plus anciennes (V. art. 923).

61 bis. I. L'emploi du procédé indiqué par l'article 922 sert à reconnaître le chiffre de la quotité disponible, et comme on connaît également la valeur estimative de chacun des biens donnés ou légués, il est facile de voir si les dons ou legs de corps certains ou de quantités excèdent ou non cette quotité. Ce chiffre, basé sur la valeur des biens au temps du décès , est ainsi invariablement fixé , à quelque époque que s'opère la liquidation, sans égard aux changements qui ont pu survenir jusque-là dans la valeur respective des biens. Mais la conséquence est différente suivant qu'il s'agit de dons ou legs de corps certains, ou qu'il s'agit, au contraire, de dons ou legs de quantité.

Ainsi, à l'égard des corps certains, la fixation de la masse d'après la base ci-dessus servira à déterminer si, et dans quelle proportion, la propriété du bien donné ou légué doit ou rentrer dans la succession ou appartenir au donataire ou légataire , et qui , par conséquent, doit profiter ou souffrir en tout ou en partie des augmentations ou diminutions survenues dans sa valeur. Supposons

donc, par exemple, la quotité disponible fixée par application de l'article 922 à 12; l'immeuble donné est entré dans la masse pour 15, valeur au temps du décès, il y a lieu à retranchement d'un cinquième; et quand même l'immeuble ne vaudrait que 10 au moment de la liquidation, il ne serait pas moins sujet, non pas au retranchement de 3, excédant de 15 sur 12, mais au retranchement d'un cinquième, valant aujourd'hui 2. Supposons à l'inverse que l'immeuble ne soit entré dans la masse que pour 12, le donataire le retiendra en entier quand même il vaudrait aujourd'hui 15. Supposons maintenant que compris dans la masse pour 18, et passible conséquemment du retranchement d'un tiers, il Taille aujourd'hui 24 , le donataire n'en sera pas quitte pour offrir 6 , excédant de 18 sur 12 ; mais il devra toujours subir le retranchement d'un tiers, valant aujourd'hui 8.

Au contraire, en ce qui concerne les dons ou legs de quantité , les changements survenus dans la valeur des biens héréditaires sur lesquels les dons ou legs doivent s'exécuter, n'exercent aucune influence sur le quantum de la retenue ou du retranchement; et la somme de la quotité disponible comparée à la somme donnée ou léguée, fixera, une fois pour toutes, celle qui devra être conservée ou obtenue par le donataire ou légataire, et celle dont il devra subir le retranchement.

Tout cela , au reste , n'est que l'application du principe qui met les choses aux risques du propriétaire ou du créancier de corps certain, et ne les met jamais aux risques des créanciers de quantité.

61 bis. IL Des principes admis il résulte qu'une donation, lorsqu'elle n'excède pas la quotité disponible calculée eu égard au temps du décès, est et demeure inattaquable, quand même les pertes ou dépréciations survenues dans les biens héréditaires feraient défaillir en tout ou en partie, pour les héritiers, l'utilité de la réserve. Pareillement, ou plutôt conséquemment, lorsque l'insolvabilité d'un donataire postérieur, soumis à réduction , rendra contre lui l'action inefficace et privera ainsi les héritiers du recouvrement de leur réserve , ce ne sera pas en soi une raison suffisante pour faire porter la réduction sur une donation antérieure qui n'y était pas sujette. Et toutefois, si l'insolvabilité du donataire sujet à réduction existait déjà au temps du décès, il ne serait pas juste d'en

faire tomber tout le poids sur les héritiers à réserve. Ce qu'il faudrait faire alors , ce serait de défalquer de la masse sur laquelle se calcule le quantum de la quotité disponible, la valeur delà donation faite à l'insolvable. De cette manière la quantum de la réserve et celui de la quotité disponible se trouveront proportionnellement diminués. Et si, par le résultat de l'opération ainsi rectifiée, la donation antérieure se trouve dépasser la limite légale, elle subira retranchement pour l'excédant.

Notre décision sur ce point est, comme on le voit, en parfaite harmonie avec la doctrine que nous avons admise relativement aux créances héréditaires sur débiteur insolvable (1) ; elle consiste toujours à ne point tenir compte dans la formation de la masse d'une valeur nulle, qui ne pourra être utilement imputée ni sur la réserve ni sur la quotité disponible. Or évidemment l'action en retranchement, qui représente dans la succession la somme donnée à l'insolvable, n'est pas de nature à s'imputer sur la quotité disponible déjà absorbée par les donations antérieures, et ne peut s'imputer utilement sur la réserve : c'est une raison pour exclure de la masse la somme donnée qu'elle représente.

62. Observons en passant qu'il est un cas où la donation, même excessive, pourra échapper à la réduction proprement dite, c'est celui où elle est faite a un héritier a réserve : celuici ayant droit à une part héréditaire dans les biens non disponibles, la loi lui permet de retenir sur les biens donnés la valeur de cette part; mais il faut pour cela que les autres biens non disponibles soient de la même nature (V. art. 924) ; et remarquez que, pour appliquer l'article, il faut supposer que la donation faite au successible n'est pas sujette a rapport. Selon nous, cette application se borne au cas d'un don par préciput. Ainsi entendue, la disposition de la loi a pour unique objet non pas d'abroger mais de modifier en l'expliquant , suivant le droii commun, le principe du rapport en nature proclamé d'une manière trop absolue par l'art. 866 (Y. art. 859).

62 bis. I. Pour bien saisir le sens et la portée de l'article 924 ,

\) V. ci-dessus n. 60 bis. III.

ioO COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. III.

il n'est pas inutile de jeter un coup d'oeil sur son origine, et de constater la transformation qu'il a subie par l'addition faite à son texte primitif, sur les observations du Tribunat. Ces documents pourront aussi servir, sinon à justifier, au moins à expliquer la place qu'occupe cet article entre l'article 923 et l'article 925 , quoique, dans l'ordre naturel des idées, ces deux derniers eussent semblé devoir se suivre sans interruption.

L'origine de l'article 924 , comme celle de l'article 923, est évidemment dans l'article 34 de l'ordonnance de 1731 ; lequel article» en même temps qu'il réglait l'ordre dans lequel les donations devaient être réduites pour fournir aux enfants leur légitime , consacrait pour les enfants donataires le droit de retenir les biens à eux donnés jusqu'à concurrence de la valeur de leur légitime. La pensée du rédacteur était probablement d'indiquer, d'après Ricard, la seconde règle comme faisant exception à la première , en ce sens que l'enfant donataire autorisé à retenir jusqu'à concurrence de sa légitime ne contribuerait pas, sur ce qu'il retiendrait ainsi, à fournir la légitime des autres, si bien que pour l'obtenir, ceux-ci devraient s'adresser à des donataires même plus anciens que lui (1). C'est peut-être dans la même pensée que fut conçu et classé l'article 34 de la rédaction communiquée au Tribunat , type de notre article 924 , dont il différait seulement en ce qu'il ne contenait pas la restriction exprimée par ces mots qui terminent l'article actuel : s'ils sont de même nature. En cet état, la disposition proposée pouvait être considérée comme déterminante, pour consacrer la doctrine d'imputation du don fait au successible renonçant sur sa part de réserve. Mais ce ne fut pas dans ce sens que l'article fut entendu par le Tribunat. On vit dans la rétention qu'il autorise, la faculté pour le donataire par préciput , tenu à rapporter l'excédant de la quotité disponible, de s'affranchir indistinctement du rapport en nature; et pour rentrer à cet égard dans la règle établie par l'article 859 , on proposa la restriction dont il s'agit.

62 bis. II. Quoi qu'il en soit, l'article 924, avec l'addition qui le termine et qui en limite l'application, ne peut aucunement être considéré comme ayant trait à la question de savoir si le renonçant

(1) V. ord. de 4731, art. 34; Salle, sur cet article; Ricard, Des donations (3« partie, n. UU).

a droit de retenir sa part de réserve ; car un droit de cette importance ne saurait être subordonné à une circonstance aussi minime que celle d'identité dans la nature des biens. L'article donc, signifie seulement que le donataire par préciput , tenu en principe à rapporter en nature l'excédant de l'immeuble donné sur la quotité disponible (art. 866), peut ne rapporter cet excédant qu'en moins prenant, quand il y a dans la succession d'autres immeubles; en un mot , qu'il y a lieu pour le rapport de cet excédant à suivre la distinction établie par l'article 859.

Je crois , au reste , que la disposition de notre article , quoiqu'elle ne comprenne dans ses termes que la donation entre-vifs , devrait également s'appliquer au successible légataire. Je crois, en effet, que le rapport en moins prenant, dans les cas où la loi l'autorise, est applicable aux legs comme aux donations (1).

62 bis. III. Quant à la grande question à laquelle la disposition de notre article doit, je le répète, être considérée désormais comme étrangère, j'ai exposé plus haut les raisons qui me portent à croire que l'héritier qui renonce pour s'en tenir à son don, ne doit point être assimilé à celui qui renonce purement et simplement, et qu'il conserve à tout événement le droit de retenir le don jusqu'à concurrence de la part qui lui revenait dans la réserve , sans préjudice du droit plus ample d'étendre la retenue jusqu'à la limite de la quotité disponible, si cette quotité ou la partie non épuisée de cette quotité dépassait le montant de la part de réserve (2).

Ma pensée, que je saisis ici l'occasion de résumer, c'est que le don au successible étant toujours censé fait en avance sur sa part de réserve ou par imputation sur cette part , la renonciation qu'il fait au surplus de la succession ne doit point priver ce successible du droit de retenir la chose au titre auquel il l'a reçue. La loi, il est vrai , afin qu'il ne soit jamais plus maltraité que ne le serait un donataire étranger, lui accorde quelque chose de plus , en lui permettant non pas de cumuler, mais d'étendre la retenue jusqu'à concurrence de la quotité disponible. C'est là une faveur dont il profitera quand il y aura lieu, c'est-à-dire lorsque la quotité disponible non encore épuisée dépassera le montant de la part de ré-

(l)V. t. 3, n. 177 bis. I.

(2) V. ci-dessus n. 42 bis. V et VI.

serve; mais cette faveur, évidemment, n'aura pas d'application lorsque la quotité disponible sera déjà épuisée par des libéralités antérieures à l'avancement d'hoirie. Au reste, cette circonstance ne devra faire nul obstacle au droit de retenir jusqu'à concurrence de la part de réserve , droit fondé sur le titre auquel le successible n'est pas censé avoir renoncé en répudiant le reste de la succession. De là il résulte que, conformément aux anciens principes consacrés par L'article 34 de l'ordonnance de 1731 , le don retenu par le surcessible donataire,- en tant qu'il est imputable sur sa part de reserve, ne pourra être atteint pour parfaire la part des autres héritiers, et que ceux-ci, ne trouvant pas leur part dans les bieus laissés par le défunt, devront agir en réduction contre les donataires mêmes antérieurs à l'avancement d'hoirie. Pareillement, le legs fait au successible renonçant, me paraissant, tout aussi bien que la donation, imputable d'abord sur la part de réserve, et pointe surplus seulement sur ia quotité disponible , j'en conclus que dans cette mesure il doit être acquitté par préférence et qu'ils n'admettront le concours et la contribution avec les autres légataires que pour ce dont il excède la part de réserve. Par la même raison je décide que dans la mesure de la part de réserve, le legs dont il s'agit ne sera point soumis à la caducité prononcée par l'article 925, et que si la quotité disponible est non pas seulement épuisée mais excédée par des donations entre-vifs , la réduction devra porter non sur le legs, mais sur les donations.

Bien entendu que tout ce qui précède s'applique seulement aux dons ou legs faits à un successible sans clause de préciput ; car le don ou legs fait par préciput est de plein droit imputable sur la quantité disponible , et soit que le successible accepte ou renonce , il y aura lieu de suivre purement et simplement, en ce qui le concerne , le droit commun sur la réduction et l'ordre dans lequel elle doit s'opérer.

Il va sans dire, au reste, que l'imputation sur la réserve, pour les donations mêmes qui sont faites sans clause de préciput , ne sera pas possible si par événement le droit à la réserve ne s'ouvre pas au profit soit du successible donataire lui-même , soit de ses représentants. C'est ce qui arriverait si ce successible venait à prédécéder sans enfants ni descendants. 11 est clair qu'alors la donation s'imputera parement et simplement sur la quotité disponible, avec

toutes les conséquences qui marchent à la suite de cette imputation. Ainsi un don qui dans l'intention de son auteur n'était qu'un avancement d'hoirie, pourra, contre cette intention, absorber en tout ou en partie la quotité disponible et rendre inefficaces les libéralités que le père de famille n'avait pas cru par là s'interdire. Mais s'il craint cette éventualité, il a un moyen facile de s'y soustraire en stipulant dans la donation le droit de retour. Quant au legs fait au successible, l'inconvénient signalé n'existera jamais, puisque le prédécès du légataire rendra le legs caduc.

63. Les legs devant toujours être réduits avant les donations, il est évident qu'ils sont tous caducs lorsque les donations absorbent la quotité disponible (V. art. 925).

64. Que si la quotité disponible n'est point épuisée par les donations, mais qu'elle soit insuffisante pour payer tous les legs, il y a lieu a les réduire-, et dans cette réduction on n'aura nul égard a l'ancienneté du titre, car toutes les dispositions testamentaires, bien que contenues dans des actes différents, sont toujours réputées avoir la même date , celle de l'ouverture du droit. La réduction se fera donc proportionnellement sur toutes, sans distinction entre les legs nniversels et les legs particuliers. D'où il suit que les légataires universels ou a titre universel feront subir aux legs particuliers qu'ils sont chargés d'acquitter (art. 1009, 1013. 1017) une réduction proportionnelle a la réduction que subira leur propre legs (V. art. 926).

64 bis. 1. La réduction proportionnelle de tous les legs sans distinction de leur nature est fondée #sur l'intention probable du testateur, qui n'impose au légataire universel l'acquittement intégral des autres legs, que dans la supposition qu'il aura pour les acquitter l'universalité des biens , et qu'il entend iui laisser tout ce qui restera après l'acquittement des charges. Mais s'il subit une réduction et n'obtient ainsi qu'une quote-part de l'universalité , il est tout simple qu'il applique dans la même proportion la réduction aux legs qu'il est chargé d'acquitter. Si donc, par exemple, le légataire universel est réduit à moitié, c'est de cette moitié seulement qu'il devra aux légataires à titre universel la quote-part qui leur a été léguée. Et pareillement il ne devra aux légataires particuliers que

loi COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. III.

la moitié des sommes ou des choses qui leur ont été léguées (l). Cela posé, on ne voit pas d'abord comment un légataire universel, en concours avec des héritiers à réserve et n'obtenant dès lors qu'une part de l'universalité, pourrait jamais être tenu à l'acquittement intégral des legs; c'est pourtant ce que parait supposer l'article 1009 quand il le charge en principe d'acquitter tous les legs, en ne considérant que comme exceptionnel le cas de réduction , pour lequel il renvoie à l'application de notre article 926. Est-il donc en effet possible qu'un légataire universel soit en concours avec des héritiers à réserve et que la limitation de son legs à la mesure de la quotité disponible ne constitue pas pour lui une réduction ? Non certainement, s'il faut, en s' attachant à la lettre de l'article 1003, ne tenir pour legs universel que celui qui comprend purement et simplement l'universalité des biens. Mais si on reconnaît au contraire qu'un legs est vraiment universel par cela seul qu'il appelle éventuellement à recueillir l'universalité (2) , on trouvera évidemment ce caractère au legs de tout ce dont il est permis de disposer, legs qui recevra plus ou moins d'étendue suivant la composition de la famille à la mort du testateur, et qui pourra même comprendre le tout si le testateur par événement ne laisse pas d'héritiers à réserve. Cela posé, en n'est plus embarrassé pour trouver un légataire universel qui , dans le concours avec des héritiers à réserve, n'obtient en effet que la quotité disponible, et n'est pourtant pas réduit puisqu'il obtient tout ce qui lui a été légué. Celui-là évidemment devra acquitter tous les legs sans leur faire subir de réduction, puisque lui-même n'en subit pas. Mais, au contraire, quand un légataire à qui le défunt avait voulu laisser purement et simplement l'universalité des biens sera réduit par les héritiers à réserve à la mesure de la quotité disponible , ce sera le cas de réduction prévu par la disposition finale de l'article 1009, et c'est alors qu'il faudra appliquer notre article 926.

(1) Il est d'ailleurs bien entendu que la loi en proscrivant toute distinction entre les legs universel t et les legs particuliers, a compris dans sa pensée les legs simplement à titre universel comme les legs universels proprement dits. La règle évidemment est que tout légataire chargé d'acquitter d'autres legs, fût-ce même un légataire particulier, peut, s'il subit lui-même une réduction, la faire subir dans la même proportion aux legs qu'il est chargé d'acquitter.

(2)V. ci-dessous sur l'art. <003.

Maintenant , comment dans la pratique saura-t-on reconnaître à laquelle des deux catégories appartiendra un légataire universel , lorsque les termes du testament ne seront point précis à cet égard? C'est là une question qui mérite d'être examinée, mais dont l'examen rentrera plus naturellement dans l'explication de l'article 1009.

64 bis. IL La règle de réduction proportionnelle s'applique à tous les legs, et je ne crois pas qu'il en faille excepter, avec quelques-uns (t), les legs de corps certain. Il est vrai qu'au cas d'insolvabilité d'un débiteur, les créanciers de corps certain ne viennent pas à contribution avec les créanciers de quantité. Ce point, admis, je crois, de tout temps, ne peut surtout être douteux dans notre droit , qui donne à la créance de corps certain un effet translatif de propriété (art. 711). Il est clair, en effet, que les autres créanciers, qui n'ont pour gage que les biens de leur débiteur, ne peuvent rien prétendre sur des objets qui ne lui appartiennent plus, ni empêcher par conséquent les propriétaires d'obtenir la possession de ces objets. Mais ici les légataires de corps certains ne peuvent argumenter de la translation de propriété opérée en leur faveur, non que le legs de corps certain ne soit aussi translatif de propriété , mais parce que ce legs ne les rend propriétaires que dans la proportion pour laquelle leur droit doit être maintenu , et que, dans l'intention présumée du testateur, qui n'a manifesté aucune préférence , ils ne doivent être propriétaires que dans la même proportion dans laquelle subsisteront les autres legs. N'est-il pas en effet raisonnable que les legs de corps certain , étant comme tous les autres soumis à la réduction pour parfaire la réserve, cette réduction leur soit appliquée de la même manière qu'à tous les autres ?

Au reste, notre solution étant principalement fondée sur la généralité des termes de l'article 926, qui n'a en vue que la réduction pour parfaire la réserve, peut-être ne faudrait-il pas suivre la même règle si la réduction à subir procédait d'une autre cause , puta de l'insuffisance de l'actif de la succession pour l'acquittement intégral des legs (2). Mais ce point même me paraît douteux ; car tous les legs ayant leur principe dans la volonté du testateur, je ne vois pas pourquoi l'on supposerait qu'il a voulu favoriser les uns plus que

(1) V. notamment Toullier, t. 5, n. 558.

(2) V. Toulouse, 18 avril 1834 (P. t. 100, p. 555).

les autres ; et presque tous ont été nécessairement faits par lui dans la supposition que son patrimoine serait suffisant pour les acquitter tous. Quelle bonne raison a-t-on de croire qu'il aurait légué intégralement les corps certains, s'il avait prévu que l'insuffisance du patrimoine ne permettrait pas l'acquittement intégral des legs de quantité ?

65. Du reste l'égalité établie par la loi entre tous les légataires dans la réduction qu'ils subissent n'étant, a vrai dire, fondée que sur la volonté présumée du testateur, il est clair que sa volonté expresse d'accorder une préférence doit prévaloir sur cette supposition (V. art. 927).

65 bis. En principe ,- la volonté du testateur est et doit être toutpuissante pour affranchir un legs de la réduction proportionnelle et le faire acquitter de préférence aux autres , mais cette volonté ne se suppose pas , et la loi exige h cet égard une déclaration expresse , ce qui cependant ne veut pas dire qu'il y ait pour cette déclaration des termes sacramentels ; mais ce qui tend surtout à renfermer dans les termes du testament l'examen de la question de volonté, sans qu'il soit permis de tirer d'ailleurs des inductions soit de la qualité des personnes, soit des rapports particuliers d'affection, de bienveillance ou de gratitude qui pouvaient exister envers tel ou tel des légataires.

Toutefois cette règle, dans ma pensée, ne doit point prévaloir sur les raisons qui me font supposer imputable de plein droit sur la réserve, le legs fait à un successible ; d'où je tire la conséquence que ce legs n'est pas soumis à la réduction proportionnelle (1). Ma supposition, en effet, repose là sur la théorie du législateur luimême, qui soumet en général ce legs au rapport, et qui évidemment ne défend de le cumuler avec la part héréditaire que parce qu'il le regarde comme fait par imputation sur cette part ou pour en tenir lieu (2). Cela posé, le legs dont il s'agit, imputable sur h) réserve , ne peut recevoir l'application de l'article 926 , qui n'a pour objet que de régler la répartition de la quotité disponible entre les légataires.

(1) V. ci-dessus n. 62 bis. III.

(2) V. t. 3, n. 177 et 177 bis. I.

66. La réduction doit, en général, remettre la succession au même état que si le don excessif n'avait pas eu lieu.

Ainsi , les fruits des biens à recouvrer appartiennent à la succession du jour même du décès. Et néanmoins la bonne foi doit produire ici son effet ordinaire ; c'est par ce motif, selon nous, que le donataire, s'il n'est pas attaqué dans l'année, ne doit les fruits que du jour de la demande (V. art. 928).

66 bis. I. Ici, comme en matière de rapport, c'est au point de vue seulement du capital , qu'on applique le principe de remise de la succession au même et semblable état que si le don n'avait pas eu lieu. Quant aux revenus du temps intermédiaire, il n'y a aucune raison de les enlever au donataire ; car on peut supposer que le défunt , s'il avait conservé le bien qui les produit , les aurait dépensés, et que sa succession dès lors n'en serait pas plus riche. Ce résultat, au reste, se concilie parfaitement avec l'idée de résolution du titre; car pour la condition résolutoire comme pour la condition suspensive, l'effet rétroactif attaché à son accompbssement n'a pas, en général, d'application aux jouissances du temps antérieur. Cela posé, il est clair que c'est à titre de propriétaire que le donateur a droit aux fruits jusqu'à l'ouverture de la succession. D'où je conclurai qu'à la différence d'un possesseur de bonne foi , qui , selon moi , n'a droit même aux fruits civils qu'autant qu'il les a perçus (1), le donataire à qui appartient le droit de jouir , parce qu'il est propriétaire, doit profiter des fruits comme en profiterait un usufruitier. A lui, par conséquent, s'appliquerait le principe d'acquisition des fruits civils jour par jour; ce qui lui donnerait le droit de se faire payer, même après la résolution opérée, les loyers, intérêts ou arrérages qui ont couru à son profit avant cette résolution.

66 bis. II. Quant aux fruits du temps postérieur à l'ouverture de la succession, ils appartiennent aux héritiers redevenus propriétaires par l'effet de la résolution. Il parait même que dans l'ancien droit, en vertu du principe de la saisine des héritiers, on n'aurait pas permis aux donataires demeurés en possession , pendant quelque temps que ce soit , d'invoquer leur bonne foi pour retenir les

(1) V. t. 2, n. 384 bis. V.

fruits au préjudice des légitimaires (1). Mais cela n'était pas juste. Car bien que les donataires n'ignorent pas absolument le vice de leur titre, qu'ils savent dès l'origine être susceptible de résolution à la mort du donateur, ils peuvent ignorer cette mort , ou , lorsqu'ils la connaîtraient, ils peuvent ignorer si, eu égard à l'état de la succession , la réduction doit les atteindre, et si les héritiers jugeront à propos de la demander. Que si dans cette confiance, ils retiennent la possession et la jouissance , il serait bien rigoureux que par l'effet d'une attaque tardive, ils se trouvassent ensuite tenus à restituer les fruits de plusieurs années, fruits qu'ils sont au moins excusables de n'avoir point conservés. Le législateur a pourvu à tout par la distinction qu'il établit entre l'attaque dirigée dans l'année et l'attaque dirigée après l'année. Sa pensée évidente est de considérer ou non le donataire comme possesseur de bonne foi , suivant qu'il est ou non attaqué dans le cours de la première année. Au reste, comme il y a ici une règle spéciale, je crois qu'elle doit être appliquée purement et simplement, sans qu'il soit permis au donataire attaqué dans l'année d'alléguer sa prétendue bonne foi pour retenir les fruits perçus jusqu'à l'attaque, et sans qu'il fût davantage permis à l'héritier, qui n'attaque qu'après l'année, de réclamer les fruits du temps antérieur, sous prétexte de la mauvaise foi du possesseur.

66 bis. III. A la différence de l'article 856, qui, pour les choses sujettes à rapport , déclare dus les fruits et les intérêts , notre article 928 oblige seulement à restituer les fruits. Sous ce nom, sans doute, viendraient, comme tous autres fruits civils, les intérêts produits par une créance objet de la donation sujette à retranchement. Mais il est permis de douter que le donataire d'une somme d'argent soumis à réduction, soit de plein droit tenu à payer les intérêts de la somme qu'il doit rendre. A cet égard, la loi n'ayant parlé que de restitution, il me parait plus sûr de s'en tenir à la règle générale, qui , pour les dettes de sommes d'argent, ne fait courir les intérêts que du jour de la demande (art. 1 153).

67. Du même principe dérivent deux autres conséquences : 1° les immeubles rentrent francs et quittes de dettes ou hypothèques créées par le donataire (Y. art. 929) ;

(1) V. Lebrun, Successions, liv. 2, ch. 3, sect. 11, n. 1-6.

2° Les aliénations mêmes sont résolues. Seulement la faveur due aux tiers acquéreurs doit prévaloir sur l'intérêt qu'ont les héritiers a obtenir les biens en nature -, d'où la nécessité de discuter préalablement les biens du donataire qui a aliéné. Il est bien clair, au reste , qu'on ne peut attaquer les tiers acquéreurs que dans le même ordre que les donataires eux-mêmes ; ■ c'est-à-dire que les acquéreurs des biens compris dans les dernières donations sont les premiers attaqués. Il y a plus, les biens restés dans les mains du donataire , devant , comme on l'a dit, être préalablement discutés, il s'ensuit naturellement que la réduction, si elle a lieu contre les tiers, doit frapper d'abord sur l'aliénation la plus récente (V. art. 930).

67 bis. I. L'effet de la résolution contre les tiers n'est proclamé ici par les articles 929 et 930 qu'à l'égard des immeubles. Cependant , à la différence du rapport , qui , pour le mobilier, ne se fait qu'en moins prenant (art. 868), la réduction, pour le mobilier comme pour les immeubles, s'opère, en principe, par un retranchement en nature , ce qui pourrait donner lieu à la question de résolution contre les tiers acquéreurs ou créanciers gagistes. Nul doute, au reste, qu'en ce qui concerne les meubles aliénés ou donnés en nantissement, les tiers acquéreurs ou créanciers ne soient, en général , suffisamment protégés par le principe : en fait de meubles possession vaut titre (art. 2279). Mais ce principe, si je l'entends bien, n'a pas d'appiicatiou au mobilier incorporel, et à l'égard même du mobilier corporel, il ne pourrait être invoqué par le possesseur, qui, en achetant, aurait connu le vice de son titre. Quoi qu'il en soit, je crois, en tirant au besoin argument a contrario des articles 929 et 930, que le principe résolu to jure dantis resolviturjus accipientis, ne doit point recevoir d'application aux aliénations ou engagement^ de biens meubles consentis par le donataire avant la résolution de son titre. J'en donnerai pour raison que le donateur peut être censé , en donnant les meubles , avoir conféré au donataire le pouvoir de les aliéner irrévocablement.

67 bis. IL Les immeubles, dit la loi, sont recouvrés sans charge de dettes ou hypothèques. A-t-on voulu, en mentionnant distinctement des hypothèques la charge des dettes , indiquer que l'héritier à réserve qui recouvre le bien n'est pas, comme l'adoptant ou

l'ascendant donateur, succédant aux termes des articles 351 et 74 7, tenu de contribuer aux dettes du donataire? Cela, je crois, n'avait pas besoin d'être dit. Ou bien a-t-on voulu parler des dettes auxquelles le bien pourrait être affecté autrement que par hypothèque, soit à titre d'antichrèse, soit à titre d'assignat, puta au cas prévu par l'article 1507, al. dernier? Nul doute, en effet, que les termes de la loi et le principe qui les a dictés ne comprennent cet affranchissement, comme celui des hypothèques. Mais n' a-t-on pas voulu dire quelque chose de plus, et les dettes dont il s'agit ici ne doivent-elles pas s'entendre de toutes les charges réelles , qui sont en réalité des dettes non pas de la personne , mais du bien qui en est grevé? Ce sens, quoique moins littéral que les deux premiers, pourrait cependant être admis, et de cette manière notre article 929 se trouverait en parfaite harmonie avec l'article 865 sur l'effet du rapport en nature. Quoi qu'il en soit, il est certain que les charges réelles, telles qu'usufruit ou servitudes, sont atteintes par la résolution, soit en vertu de l'article 929, soit en vertu de l'article 930. Mais il importe de savoir lequel des deux articles est applicable , pour juger si les tiers à qui compétent les droits réels doivent jouir ou non du tempérament accordé par l'article 930. C'est ce que nous allons tout à l'heure examiner.

67 dis. III. La faveur des tiers acquéreurs ne va pas ici, comme en matière de rapport, jusqu'à soustraire entièrement les aliénations à la résolution. Car il importe plus d'assurer aux héritiers l'intégrité de leur réserve que de maintenir entre les copartageants une égalité que la volonté du défunt avait le pouvoir de rompre. Tout ce que fait la loi , c'est de déroger dans l'intérêt des acquéreurs au principe de recouvrement des biens en nature , lorsque le donataire solvable peut fournir par équivalent aux héritiers le complément de leur réserve. Ce léger sacrifice imposé aux héritiers ne saurait entrer en balance avec le préjudice que causerait l'éviction, tant au détenteur lui-même qui serait dépossédé, qu'au donataire son auteur qui lui devrait garantie.

On comprend , au reste , que le bénéfice accordé aux acquéreurs ne le soit pas également aux créanciers hypothécaires ; car ceux-ci n'ont intérêt à conserver leur droit que comme moyen d'assurer leur payement. Or le bénéfice dont il s'agit n'aurait pu évidemment le leur conserver que pour le cas de solvabilité du donataire , leur

débiteur, c'est-à-dire précisément pour le cas ou ils doivent tenir le moins à le conserver.

Au contraire , le bénéfice dont jouissent les acquéreurs ne serait pas moins précieux aux tiers au profit desquels ont été constitués les droits réels d'usufruit ou de servitude. Cela posé , ne pourrait-on même pas prétendre que les constitutions de droits de ce genre sont comprises dans les termes de l'article 930 sous le nom d'aliénation, et argumenter surtout pour cela des termes de l'article 929, qui ne prononce l'affranchissement pur et simple que pour les dettes et hypothèques? Quoi qu'il en soit, j'aurais peine à me ranger à cette doctrine ; je crois plutôt qu'il faut argumenter ici de l'article 865, qui, en matière de rapport, met sur la même ligne, pour les effacer, toutes les charges réelles, et ne permet pas dès lors de comprendre la constitution d'aucune d'elles sous le nom d'aliénation. (Conf. art. 860 et 865. ; Enfin, ce qui me détermine, c'est que la résolution pure et simple est à la fois ce qu'il y a de plus conforme aux principes et de plus favorable aux héritiers à réserve. C'est une raison pour prendre dans le sens le plus restrictif la disposition exorbitante de l'article 930. Ajoutons qu'il serait, à certains égards , plus pénible pour les héritiers reprenant en nature le bien grevé de servitude ou d'usufruit de supporter, moyennant indemnité, ces charges imposées par une volonté étrangère, qu'il ne le serait, si le bien était complètement aliéné, de recevoir le prix au lieu de la chose.

67 bis. IV. La discussion préalable des biens du donataire est la condition sous laquelle la loi accorde l'exercice de l'action contre les tiers détenteurs. En principe donc , c'est au demandeur à prouver qu'il a rempli cette condition. On est fondé à en conclure que le défendeur, ici, n'est pas, comme aux cas des articles 2021-2024 et de l'article 2170, tenu d'indiquer les biens et de faire l'avance des frais. Je ne vois pas non plus de raison pour appliquer ici la règle qui prescrit de requérir la discussion sur les premières poursuites. Quant à la question de savoir si le demandeur est obligé de discuter des biens litigieux ou des biens situes à une grande distance, je crois qu'elle pourrait se décider diversement, suivant les circonstances ; mais il n'y aurait certainement pas lieu à s'en tenir strictement sur ce point aux termes de l'article 2023.

67 bis. Y. Du droit qu'ont les tiers détenteurs d'exiger préala- IV. i l

blement la discussion des biens du donataire , on doit conclure que ces tiers pourraient toujours , à plus forte raison , se préserver de l'éviction, en fournissant eux-mêmes en argent le complément delà réserve. Une fois, en effet , qu'il est admis que la faveur des acquéreurs prévaut sur l'intérêt des héritiers à recouvrer les biens en nature, qu'importe à ceux-ci d'où leur provient la valeur dont ils sont tenus de se contenter ?

67 bis. VI- La revendication des biens aliénés étant subordonnée à la discussion des autres biens du donataire , il est permis d'en conclure que, en cas d'aliénation, l'action en réduction n'a pour objet direct que la somme à payer par le donataire, et que cette somme, calculée sur la valeur du bien au moment de l'ouverture de la succession (art. 922), demeure invariablement fixée, quelques changements qui soient survenus depuis dans la valeur du bien dont elle tient lieu. Cette règle, d'ailleurs, est en parfaite harmonie avec celle de l'article 860, relative au rapport de l'immeuble aliéné. Il y a seulement cette différence que l'aliénation soustrait à tout événement le bien donné au rapport en nature, tandis qu'ici le droit au retranchement en nature, avec les conséquences qu'il entraine, relativement aux risques de la chose (1), appartient subsidiairement , mais subsidiairement seulement, aux héritiers.

67 bis. VII. Les dispositions de l'article 930, relativement aux tiers détenteurs, s'applique évidemment et aux acquéreurs directs et aux sous-acquéreurs. Il est, au reste, bien entendu que les sousacquéreurs ne peuvent être attaqués que dans l'ordre dans lequel pourraient l'être les acquéreurs desquels ils tiennent leur droit. Ainsi le sous-acquéreur d'un acquéreur plus ancien ne doit, quelle que soit la date de la sous-acquisition, être attaqué qu'après l'acquéreur moins ancien ou après les sous-aequéreurs de celui-ci. Mais entre les sous-acquéreurs d'un même acquéreur, on devra évidemment observer l'ordre d'ancienneté, comme aussi on ne devra attaquer les sous-acquéreurs qu'autant qu'entre les mains de l'acquéreur primitif, leur auteur, il ne restera pas du bien par lui acquis une portion suffisante pour former le complément de la réserve. Que si, entre les mains de l'acquéreur primitif, il ne reste aucune portion du bien acquis, je n'admets pas que les sous-acquéreurs,

(1) V. ei-deseos r. 61 bis. I.

TIT. II. DONATIONS ENTRE-VIFS ET TESTaM. ART. 930. 163

sous prétexte qu'il est leur garant, puissent demander la discussion préalable de ses autres biens; car les héritiers n'ont rien à démêler avec cet acquéreur qui n'est plus détenteur et contre lequel ils n'ont pas, comme contre le donataire son auteur, une action personnelle en réduction. Le seul droit donc des sous-acquéreurs, comme des acquéreurs primitifs, c'est de faire discuter les biens du donataire lui-même.

67 bis. Vin. L'action accordée aux héritiers est qualifiée par l'article 930 d'action en réduction ou revendication. C'est bien, en effet, une revendication qui, s'il y a lieu à réduction, compète contre les détenteurs, puisque par l'effet de la résolution du titre de leur auteur, celui-ci est censé n'avoir pas été propriétaire. Mais il est à remarquer que la réduction ne s' opérant pas de plein droit , l'action réelle ne peut être intentée par les héritiers qu'à la suite et comme conséquence de l'action en réduction , action essentiellement personnelle, dont la base est dans la convention de résolution tacitement contenue dans la donation. Cette remarque est importante en ce qui concerne l'application de la prescription aux donataires eux-mêmes, qui, ne pouvant contre leur titre prescrire à l'effet d'acquérir (art. 2240), semblent, sauf l'intervention de ce titre, indéfiniment exposés à l'action réelle. (V. à ce sujet art. 2231, 2236 , 2238. ) Mais il faut dire au contraire que, par application des articles 22-57 et 2262, toute action contre eux sera prescrite par trente ans à partir de l'ouverture de la succession ; car, après ce délai, les héritiers ne pouvant redevenir propriétaires par l'exercice de l'action personnelle qui est prescrite, ne peuvent par cela même exercer d'action réelle. m

67 bis. IX. La même prescription qui protégerait les donataires eux-mêmes protégerait , à plus forte raison , les acquéreurs auxquels ils ont transmis leurs droits. Mais ceux-ci ne pourraient-ils pas puiser dans leur propre titre une protection plus efficace , qui consisterait dans la prescription de dix ou vingt ans ? On le nie assez généralement , à cause du caractère de personnalité qu'on veut attribuer à l'action, lors même qu'elle est dirigée contre un tiers acquéreur ; et l'on croit expliquer tout, en disant que l'action en réduction est une action personnelle in rem scripta. C'est là, selon moi, un mauvais emprunt fait à la langue du droit romain ; et , dans notre législation, où nous n'avons pas de formules, je ne puis parvenir à

comprendre ce que c'est qu'une action in rcniscripta. La vérité est qu'il y a deux actions : l'une personnelle, tendant à la résolution du titre; l'autre réelle, basée sur la propriété recouvrée par l'effet delà résolution. Mais l'action personnelle en résolution ne compètc pas directement contre le détenteur, qui doit seulement être mis en cause pour que le jugement obtenu ou à obtenir contre son auteur ait force de cbose jugée contre lui. Quant à lui , il n'est directement tenu que par l'action réelle, qui ne subsiste plus s'il a acquis par prescription. Or la prescription, pour le possesseur à juste titre, peut s'accomplir par dix ou vingt ans (art. 2265). Vainement dirait-on que cette prescription n'est applicable qu'à celui qui acquiert a non domino. Mon principe, au contraire, est que la possession de dix ou vingt ans , fondée sur un juste titre et accompagnée de la bonne foi , est aussi puissante pour faire acquérir l'immutabilité, quand la propriété de l'auteur était commutable, qu'elle l'est pour faire acquérir la propriété quand l'auteur n'était aucunement propriétaire (1). Seulement il est bien entendu que la condition principale de cette prescription, c'est la bonne foi. Or cette condition manquera le plus souvent aux ayant cause des donataires, parce que presque toujours leur titre indiquera comme origine de la propriété la donation , et , par voie de conséquence , la cause possible de résolution.

Mais s'il n'en est pas ainsi, puta si l'origine de la propriété n'a point été indiquée dans le titre , ou si elle y a été faussement indiquée, l'acquéreur, à moins qu'on ne lui prouve qu'il a connu cette origine, pourra invoquer la prescription de dix ou vingt ans. Au reste, dans ce cas-là même, j'entends que la prescription ne pourra courir que du jour de l'ouverture de la succession. Car jusque-là les présomptifs héritiers à réserve n'ayant aucun moyen d'agir, il serait trop inique qu'une prescription quelconque pût courir contre eux.

67 Us. X. De ce que l'acquéreur qui a connu la donation n'a pas la bonne foi requise pour la prescription de dix ou vingt ans, on pourrait également conclure qu'il n'a pas non plus la bonne foi suffisante pour gagner les fruits, qui, de droit, appartiennent à la

(1) A l'appui de cette doctrine, qui sera développée au titre de la prescription, — V. Tryphon L. 12, § 8, de captiv. et pottl. D.

TIT. II. DONATIONS ENTRE-VIFS ET TESTAM. ART. 930. 16o

succession du jour de son ouverture. (V. art. 928.) Mais cette conséquence , je crois , serait trop rigoureuse , car les conditions de la bonne foi ne me paraissent pas absolument les mêmes pour la simple acquisition des fruits que pour la prescription (1). On admet donc assez généralement qu'à l'égard des fruits, l'acquéreur doit être considéré comme possesseur de bonne foi par cela seul qu'il ignore que la réduction , je ne dis pas peut l'atteindre, mais doit l'atteindre. Ce qui revient à dire qu'il ne sera tenu à les restituer que du jour où l'action aura été intentée contre lui, ou du jour où l'action intentée contre le donataire lui aura été notifiée. Ici donc ne s'appliquera pas la distinction établie par l'article 928; et en effet cet article, dans ses termes, ne comprend que le donataire lui-même.

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