DES DONATIONS ENTRE-VIFS
SECTION I
De la forme des donations entre-vifs.
68. Il faut entendre par forme de la donation , non-seulement la forme extérieure dont elle doit être revêtue , mais encore la forme intrinsèque qui comprend tout ce qui est nécessaire pour la faire exister.
69. Les formes et les conditions de la donation entre-vifs, empruntées pour la plupart à l'ordonnance de 4731, tendent principalement a assurer le dépouillement actuel et irrévocable du donateur. Ce dépouillement est le caractère propre , la condition essentielle de la donation entre-vifs. Si , au contraire, le donateur, se préférant lui-même au donataire, préfère seulement celui-ci a ses héritiers , il doit employer les formes, a certains égards plus rigoureuses, que la loi prescrit pour les testaments.
M) V. à ce sujet t. 2, n. 385 bis. IV.
16fi COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. III.
70. Cela posé, la première condition requise pour la validité , el non pas seulement pour l'authenticité de l'acte de donation , c'est qu'il soit passé devant notaire , et qu'il en reste minute. (V. art. 931.)
70 bis. I. L'article 931 règle la forme substantielle de l'acte portant donation. Quant à la nécessité d'un pareil acte pour constituer une donation, elle n'est point écrite ici, et bien qu'elle paraisse d'abord résulter de la combinaison de notre article avec l'article 893, nous avons constaté plus baut, en expliquant ce dernier article, que la règle est soumise à de nombreuses exceptions ou modifications, et qu'un grand nombre de libéralités entre-vifs, soumises comme telles aux règles de fond (capacité, disponibilité, causes de révocation), ne sont pas soumises à la condition de forme consistant dans un acte formel portant donation (1).
70 bis. II. Mais quand la donation doit être faite par un acte formel, et c'est là certainement la règle générale, il faut que l'acte soit fait dans la forme ici prescrite , à peine de nullité , non-seulement de l'acte (instrumentum) , mais de la donation elle-même, qui, fût-elle avouée, ne peut, comme un contrat ordinaire, subsister indépendamment de cet acte.
La nullité est radicale , au moins à l'égard du donateur, qui ne peut, par aucun acte confirmatif, réparer le vice de forme (article 1339); cela exclut en principe et la ratification expresse et la ratification tacite qui résulte en général de l'exécution volontaire. Mais la donation nulle peut être refaite, et puisqu'à l'égard du mobilier corporel on admet la validité des dons manuels, il faut dire que la tradition d'objets de ce genre faite en exécution de la donation nulle, constitue elle-même la nouvelle donation qui, sans confirmer la première, suffira pour assurer à l'avenir les droits du donataire.
70 bis. III. L'obligation de passer l'acte devant notaire est une garantie de l'indépendance et de la certitude de la volonté. Celle de garder minute en assure l'irrévocabilité. Le notaire, au reste, doit passer l'acte dans Informe ordinaire des contrats , c'est-à-dire dans la forme prescrite pour les actes destinés à prouver les contrats. Ici donc s'appliquent les règles établies par la loi du 25 veu-
(1) V. ci-dessus n. 3 bis. I-Vî.
tôse an \f sur l'organisation du notariat. (Y. ladite loi, art. S-30, et art. 68.) Seulement il est bien entendu : 1° que l'obligation de garder minute n'admet ici aucune modification (v. à ce sujet d. 1. art. 20); 2° que tout ce qui détruirait l'authenticité de l'acte, même signé des parties, ne lui laisserait ici aucune valeur (nonobstant d. 1. art. 68 et C. civ., art. 1318). En outre il importe de remarquer qu'en ratifiant indistinctement pour le passé, et en consacrant même pour l'avenir, à l'égard des actes ordinaires, le mode d'application donné par la pratique à la règle qui prescrit le concours de deux notaires ou l'assistance de témoins (v. d. 1. art. 9), la loi du 21 mai 1843 a placé dans une catégorie particulière certains actes du nombre desquels est la donation ; et qu'à l'égard de ces actes la présence du second notaire ou celle des témoins est spécialement exigée au moment de la lecture de l'acte et de la signature des parties (1).
71. La donation a cela de commun avec les contrats, de n'être parfaite que par le concours de deux volontés. Il faui donc l'acceptation du donataire (art. 894) • mais dans cet acte solennel, l'acceptation doit être expresse. Au reste, si le concours des volontés est nécessaire , il n'est pas également indispensable que leur manifestation soit simultanée. En effet, quand une fois le donateur a légalement exprimé l'intention de donner, il est naturellement réputé y persévérer, tant qu'il ne la révoque pas. Si donc , plus tard , le donataire manifeste la volonté d'accepter, le concours s'établit, et la donation reçoit sa perfection. Ainsi l'acceptation peut avoir lieu par acte séparé: mais, 1° cet acte qui complète la donation est assujetti aus mêmes formes ; 2° le concours de volontés ne pouvant pas s'établir après la mort du donateur, l'acceptation doit nécessairement intervenir de son vivant.
En outre , pour que le donateur, qui , dans l'ignorance de l'acceptation, aurait disposé de la chose donnée, ne devienne point victime de son erreur, la donation , qui ne produit aucun effet jusqu'à l'acceptation , n'en a pas a l'égard du donateur,
(I) V. laiitc loi (IX, B. 1015, n. ! 0713).
tant que cette acceptation ne lui a pas été dûment notifiée (V. art. 932).
Observons, à ce sujet, que la nécessité de la notification n'empêche pas, selon nous, le contrat d'être parfait, sous cette condition, au moment de l'acceptation. Si donc la notification a été faite utilement , c'est toujours a l'acceptation que doivent remonter tous les effets de la donation. Seulement, le donateur restant, jusqu'à la notification, maître d'anéantir, et a plus forte raison de diminuer, l'effet de la donation, le donataire doit évidemment respecter tous les droits conférés par celui-ci dans l'intervalle de l'acceptation à la notification.
71 bis. I. La donation n'a d'effet que par l'acceptation.
L'acceptation doit être faite en termes exprès.
Elle peut avoir lieu séparément par un acte postérieur.
L'acte doit être en due forme et fait du vivant du donateur.
Cet acte doit être notifié au donateur ; et la donation , jusque-là , n'a pas d'effet à son égard.
Toutes ces propositions résultent textuellement de l'article 932 , mais, pour en bien apprécier le sens et la portée, il convient de reprendre ici chacun en particulier, et de faire ensuite ressortir de leur combinaison le système du législateur sur la perfection de la donation.
71 6i*. IL Première proposition : La donation n'a d'effet que par V acceptation . Le concours des deux volontés est nécessaire pour former le lien, c'est la règle commune à tous les contrats, règle évidemment applicable à la donation entre-vifs, qui doit lier et dépouiller le donateur ; aussi la donation , comme tout autre contrat , pourrait-elle être attaquée pour absence ou vice du consentement dans les termes du droit commun. Mais la nécessité d'une acceptation formelle est une solennité dont l'absence ou l'imperfection ferait défaillir une condition essentielle de la donation, et constituerait une nullité de forme avec les effets ci-dessus expliqués (1). Cette exigence est une suite du système rigoureux de notre législation en matière de donations. On peut dire au reste, pour justifier jusqu'à un certain point cette exigence, que si la solennité de l'accep-
(1) V. ci-dessus n. 70 bis. II.
TIT. II. DONATIONS ENTRE-VIFS ET TESTAM. AhT. 932. 169
tation ne tend pas comme celle de l'acte de donation à assurer l'indépendance et la ferme volonté du donateur, elle tend à assurer autant que possible l'honnêteté de la donation. Car celui qui consentirait à profiter en secret d'une donation honteuse, reculerait peut-être devant l'obligation de la déclarer publiquement et expressément.
71 Iris. III. Deuxième proposition : L'acceptation doit être faite en termes exprès.
En exigeant l'acceptation en termes exprès, la loi refuse par là même tout effet à l'acceptation tacite qu'on aurait pu faire résulter, soit du concours du donataire à l'acte, et de sa signature, soit de son entrée en possession des objets donnés. Mais qui dit termes exprès, ne dit pas pour cela termes sacramentels : pourvu donc que l'acte contienne une déclaration formelle et spéciale de la volonté du donataire , la loi , je crois , est satisfaite , et les tribunaux pourront toujours traduire les termes employés dans le sens d'une acceptation, quand ils exprimeront sans équivoque la volonté de profiter de la donation. C'est là du reste une question qu'il fallait résoudre pour l'honneur des principes , mais qui, dans la pratique, ne devra guère se présenter. Car on ne concevrait guère que le notaire rédacteur de l'acte imaginât de substituer à l'emploi du simple mot accepter, une formule quelconque de mots qui, fussent-ils vraiment équivalents, ne seraient peut-être pas jugés tels, et qui, dans tous les cas, exposeraient les parties à contestation.
71 bis. III. Il est au surplus bien entendu que la nécessité de l'acceptation en termes exprès, et généralement la solennité de l'acceptation ne s'applique qu'aux donations qui se font solennellement. Quant aux dons manuels, le fait de tradition, ou, en d'autres termes, la mise en possession du donataire, par le donateur, ou de son consentement , constitue à la fois et la donation et l'acceptation. Quant à toutes autres libéralités qui ne sont soumises qu'aux formes ordinaires des conventions (remises de dettes, stipulations au profit d'un tiers, donations contenues dans des actes à titre onéreux), il est clair que l'acceptation doit consister uniquement dans l'adhésion de la volonté du gratifié, de quelque manière qu'elle soit manifestée. (V. à ce sujet, art. 1121).
71 bis. IV. Troisième proposition : L'acceptation peut avoir lieu séparément par un acte postérieur. Ce qu'il faut, c'est que les deux
volontés concourent. Or, puisqu'il est admis en doctrine que la volonté de donner une fois manifestée dans la forme légale este: durer tant qu'elle n'est pas révoquée, il est tout simple que l'acceptation du donataire qui vient s'y adjoindre puisse former le ce. et convertir en donation proprement dite ce qui , jusque-là, n'était qu'une poliieitation.
71 bis. V. Quatrième proposition : L'acte doit être en due for;;. et fait du vivant du donateur. Quant à la forme de l'acceptation séparée , la loi exprime seulement qu'elle doit être faite par un acte postérieur, que cet acte doit être authentique, et qu'il en doit rester minute. Il est d'ailleurs évident qu'elle entend exiger un acte passé devant notaires et soumis aux mêmes formes que l'acte de donation, sous la même peine de nullité. L'acceptation en effet est un élément essentiel de la donation proprement dite fart. 894), et l'acte postérieur qui intervient n'est à bien dire que le complément du premier. D'après cela je n'hésite point à dire que cet acte est compris dans les termes de la loi qui exige pour les donations la présence du second notaire ou des témoins au moment de la lee^ ture et de la signature. (L. du 21 mai 1843, art. 2.)
71 bis, VI, Le contrat ne se formant que par l'acceptation, il est évideut que cette acceptation ne peut utilement intervenir après la mort du donateur; car les volontés alors ne peuvent plus concourir. Par la même raison , il faut dire que du vivant même du donateur, l'acceptation ne peut produire d'effet si, au moment où elle intervient, celui-ci se trouvait frappé d'incapacité, soit incapacité de droit, autrement incapacité de transmettre, par l'effet d'une condamnation à une peine afllictive perpétuelle (L. du 31 mai 185 î , art. 3), soit simple incapacité de contracter provenant, pour une femme, de son mariage, ou, pour toute personne, d'interdiction légale ou judiciaire. Il est vrai que l'interdiction postérieure du testateur n'empêche pas la transmission de s'opérer en vertu dn testament antérieur ; mais c'est que là il n'y a pas, comme ici , de contrat à former.
7 1 bis. VII, Maintenant si l'on suppose que le donateur, devenu incapable depuis la donation, a recouvré ensuite la capacité, je crois que l'acceptation pourra alors utilement intervenir ; car il me paraîtrait trop rigoureux d'attribuer à l'incapacité du temps intermédiaire l'effet d'anéantir l'expression antérieure de la volonté , et je
TIT. II. DONATIONS ENTP.E-YIFS ET TESTA)?. ART. 932. iT 1
ne vois pas pourquoi la volonté légalement exprimée en temps de capacité, ne serait pas censée être encore l'expression de la volonté actuelle de la personne redevenue capable. Ici donc, pas plus qu'en matière de testament, je crois qu'on ne doit avoir aucun égard au temps intermédiaire.
De là même j'arriverais à conclure que l'acceptation faite pendant l'intervalle d'incapacité du donateur pourrait avoir effet si le donateur recouvre sa capacité. Car pourquoi ne dirait-on pas que la volonté d'accepter, légalement manifestée au moment où elle ne pouvait former le contrat, est censée durer encore au moment où cesse l'obstacle, et qu'elle est alors suffisante ?
71 bis. VIII. Cinquième proposition : L'acte d'acceptation doit être notifié au donateur, et la donation jusque-là n'a pas d'effet à son égard. La condition de notification n'était pas prescrite dans l'ancien droit ; elle n'existait non plus ni dans le projet de la commission du gouvernement, ni dans celui de la section de législation. Elle a été introduite sur la proposition du tribunat, dans le but de préserver le donateur du risque auquel pourrait l'exposer son ignorance si, se croyant encore maitre, il disposait après l'acceptation qui l'avait dépouillé. C'est évidemment à ce point de vue que le législateur s'est attaché, lorsqu'au lieu de dire absolument, comme le tribunat le proposait, que la donation n'aurait d'effet que du jour de la notification , il s'est borné à dire que jusque-là elle n'aura pas d'effet à l'égard du donateur. C'était probablement entrer dans la pensée même du tribunat, qui, à l'appui de sa proposition conçue en termes trop absolus, n'avait invoqué que l'intérêt du donateur (1). C'est donc mal à propos que l'on voudrait, avec quelquesuns, voir dans la notification une condition de la formation du contrat ; car, s'il en était ainsi, la suspension d'effet serait absolue, et l'on ne s'expliquerait pas la formule relative adoptée à dessein par les rédacteurs de notre article. Vainement dit-on, à l'appui de cette doctrine , que la coexistence des deux volontés ne suffit pas pour en établir le concours s'il n'y a connaissance respective. C'est une pure pétition de principe, et c'est un démenti donné à l'ancienne doctrine, qui certainement considérait la donation comme parfaite, par cela seul qu'elle était formellement acceptée. La vérité
(1) Observ. du tribunat. art. 42 (Fen. t. 12, p. 4o0).
est que le contrat est formé par le seul fait de l'acceptation ; mais , de même que pour produire effet à l'égard des tiers , la donation d'immeuble a besoin d'être transcrite (v. art. 939-941), de même la notification de l'acceptation est nécessaire pour lui donner effet à l'égard du donateur.
78 bis. IX. Maintenant, de ce que l'effet jusqu'à la notification n'est refusé qu'à l'égard du donateur, il faut conclure que, du jour même de l'acceptation, la donation produit en faveur du donataire un effet important ; c'est de lui conférer un droit conditionnel , qui , pourvu que la notification ait lieu en temps utile, rétroagira au jour de l'acceptation. Ainsi, sauf le respect des actes de révocation ou de disposition qu'aurait pu faire le donateur dans l'intervalle, le droit du donataire qui aura rempli la condition de notification datera du moment de son acceptation ; si bien que si , depuis l'acceptation et avant la notification , il avait , par exemple , consenti des hypothèques sur le bien donné, ces hypothèques pourraient immédiatement prendre rang par l'inscription, sans qu'on pût opposer là le principe qui défend d'hypothéquer des biens à venir (conf. art. 2125-2129), comme on serait au contraire fondé à l'opposer si les hypothèques avaient été par lui constituées avant son acceptation.
78 bis. X. Si l'acceptation , quoique non encore notifiée, produit en faveur du donataire un droit conditionnel, il en faut conclure que ni la mort du donataire ni son incapacité, survenues avant l'accomplissement de la condition , ne le ferait défaillir (V. art. 1 1 79), et que la condition de notification pourrait être utilement accomplie soit par les héritiers du donataire prédécédé , soit par les représentants légaux du donataire devenu incapable.
71 Us. XI. De ce que le contrat est formé au moment de l'acceptation , on pourrait même être tenté de conclure que la mort du donateur, survenue avant la notification , ne priverait pas la donation de son effet conditionnel , et que la condition pourrait encore s'accomplir par la notification faite à ses héritiers avant toute révocation ou aliénation émanée d'eux ou du défunt. Mais comme les termes de la loi parlent de notification au donateur, et qu'en cette matière l'espèce d'opposition d'intérêt qui existe entre la personne elle-même et ses héritiers, ne permet guère d'appliquer aux uns ce qui est dit de l'autre, il vaut mieux , je crois , admettre, comme on
le fait au surplus généralement, que la notification ne peut être utilement faite que du vivant du donateur, et que si celui-ci meurt avant la notification, avant, par conséquent, que la donation n'ait produit d'effet à son égard , il transmettra le bien donné à ses héritiers, comme il l'aurait valablement transmis à tout autre par un acte de sa volonté.
Mais je n'assimilerais pas au cas de mort du donateur le cas où il serait seulement frappé d'une incapacité de droit ou de fait ; car cette circonstance n'opérant aucune transmission, je ne vois pas pourquoi la notification qui serait faite aux représentants légaux de l'incapable, ne serait pas considérée comme faite à lui-même, et n'assurerait pas pour l'avenir à la donation l'effet qui, jusque-là, lui avait manqué à son égard.
71 bis. XII. Observons ici, en passant, que la notification n'est pas, comme l'acceptation, une solennité, et que la loi n'en a pas réglé spécialement la forme : s'il importe d'en dresser acte , c'est donc uniquement pour la preuve. Il est clair dès lors que cette preuve, qui pourrait certainement résulter d'une signification par huissier, résulterait également d'un acte authentique ou privé par lequel le donateur reconnaîtrait que le donataire lui a donné connaissance de son acceptation. Bien plus , si le débat sur ce point n'existait qu'entre le donateur et le donataire, il est certain que, sans aucun acte, il suffirait que le fait de la notification fût avoué. Mais s'il y a des tiers intéressés à contester l'effet de la donation à regard du donateur, il faudrait nécessairement, pour prouver contre ceux-ci, un acte ayant date certaine (art. 1328), et si la donation est d'un bien susceptible d'hypothèque , il faudrait la transcription de cet acte (art. 939).
72. Le même principe qui sert à expliquer la nécessité d'une acceptation expresse , a fait admettre aussi que le donataire capable ne pourrait accepter que par lui-même ou par un fondé de pouvoir spécial (au moins a l'effet d'accepter des donations). Au dernier cas, la procuration, au sort de laquelle est attaché celui de l'acceptation , doit être passée en forme authentique , et la loi veut qu'il en soit annexé une expédition à la minute de l'acte qu'elle complète. (V. art. 933.)
72 bis. T. Les articles 933-937 relatifs au mode et aux conditions
de l'acceptation à faire par le donataire ou en son nom me paraissent tous appartenir à la forme proprement dite, et les règles qu'ils contiennent rentrer, par conséquent, dans les conditions constitutives de la solennité, à laquelle est subordonnée la validité de l'acte. Cela est suffisamment indiqué par la place qu'occupent ces articles à la suite de l'article 932 et avant l'article 938, qui, les résumant toutes, proclament ensuite l'effet de la donation dûment acceptée. Nous verrons tout à l'heure les conséquences à tirer de là, en ce qui concerne les acceptations faites par des incapables ou en leur nom , hors des termes des articles 934 et 935, mais nous constatons ici celles qui doivent en résulter, pour le cas d'insuffisance ou d'irrégularité du pouvoir en vertu duquel un tiers aurait accepté au nom du donataire capable. Dans les contrats ordinaires, le défaut de pouvoir se couvrirait par la ratification , qui , équivalant au mandat, remonterait au jour de l'acte ratifié. Ici, au contraire, si l'acceptation avait été faite au nom du donataire par une personne se portant fort pour lui , cet acte ne lierait aucunement le donateur ; et si le donataire venait à ratifier, c'est la ratification qui constituerait l'acceptation, et c'est seulement à partir du jour où elle serait intervenue, dans les formes établies par l'article 932, que la donation aurait effet. Cela, comme on voit, revient à dire qu'on ne peut utilement se porter fort pour le donataire absent; et telle était aussi la pensée de l'ordonnance de 1731 , qui, bien qu'elle paraisse d'abord autoriser un tiers à se porter fort, refuse réellement toute efficacité à son intervention , puisqu'elle ne donne effet à la donation que du jour de la ratification expresse faite en due forme (1).
Cette explication réduit , comme on voit , à une vaine querelle de mots la dissidence existant entre les auteurs, dont les uns soutiennent et les autres nient, sous l'empire du Code civil, la faculté d'accepter en se portant fort pour le donataire ; car ceux qui soutiennent l'affirmative ne donnent, comme l'ordonnance, effet à la donation qu'à partir de la ratification expresse du donateur, ce qui revient à dire que c'est cette ratification seule qui constituera l'acceptation , jusqu'à laquelle le contrat n'était pas formé ; et ceux qui soutiennent la négative conviennent que l'intervention inutile du tiers qui s'est porté fort n'empêche point le donataire d'accepter
(1) V. ord. de 1731, art. o.
ensuite. Us sont donc vraiment d'accord, comme le sont sur ce point, ainsi que je l'ai démontré, le Code et l'ordonnance 1 .
72 bis. II. Quant à la procuration, l'ordonnance ne s'expliquait pas, comme a soin de le faire notre Code, sur la nécessité de son authenticité, et, en outre, elle se contentait d'une procuration générale ; tandis que notre Code veut un pouvoir spécial , sinon à l'effet d'accepter la donation même dont il s'agit , du moins à l'effet d'accepter toute donation. Ce'.te double prescription est d'ailleurs en parfaite harmonie avec la théorie qui soumet l'acceptation ellemême à la condition d'authenticité, et avec le motif qui fait exiger l'acceptation en termes exprés. En effet, d'une part, l'acceptation du donataire ne serait pas authentiquement constatée, sans l'authenticité de l'acte qui constate que l'acceptation faite en son nom émane de lui; et, d'autre part, une simple procuration générale pourrait laisser du doute sur sa volonté formelle et déterminée d'accepter une donation.
7 2 bis. III. Le pouvoir du tiers qui accepte au nom du donataire étant, comme on le voit, un élément essentiel de la validité de l'acceptation, la loi prescrit avec raison d'annexer à la minute, soit de la donation , si l'acceptation y est contenue , soit de l'acceptation faite séparément, l'acte qui constate ce pouvoir; mais la Ici parle d'une expédition, ce qui supposerait une procuration passée en minute. Toutefois, je ne crois pas qu'il faille s'attacher a cette induction; car tout ce que la loi exige, c'est que la procuration soit passée devant notaires, et les procurations sont précisément du nombre des actes que les notaires peuvent délivrer en brevet 2). Ou sent d'ailleurs que le but de la loi ne sera que mieux rempli quand , au lieu d'annexer une simple expédition, on annexera 1 original en brevet, puisque l'original fera plus de foi encore que la copie. Tout ce qu'on doit conclure de notre article, c'est qu'on satisfait à la loi en annexant une simple expédition , et qu'on fait plus qu'elle n'exige quand on annexe l'original lui-même.
72 bis. IV. La loi qui régie avec soin la forme et les conditions de la procuration à l'effet d'accepter, est, au contraire, absolument muette sur ia procuration a l'effet de donner. 11 est certain pour-
(I; V. pourtant Marcadé (sur l'art. 933 II). L'auteur, sans que je m'en rende bien compte, parait attacher une grande importance à cette question. (2J L. du 25 ventôse an xi, art. 20.
tant que le donateur, aussi bien que le donataire , pourrait se faire représenter par un fondé de pouvoirs ; car, en l'absence d'une prohibition, cette faculté est de droit commun. Mais, évidemment, les motifs qui ont dicté les exigences de la loi quant à la procuration à l'effet d'accepter, les rendent nécessairement applicables à la procuration à l'effet de donner ; et puisque la volonté de donner doit être constatée par un acte authentique dont il reste minute (art. 931), il faut bien, pour l'accomplissement de cette condition , que la procuration soit spéciale et authentique, et qu'elle demeure annexée à la minute de l'acte dont elle constitue l'élément essentiel de validité. Bien plus, quant à la spécialité, je crois que cette condition doit être plus strictement ici appliquée, et qu'on ne devrait pas se contenter d'un pouvoir général de faire des donations; le pouvoir devrait être spécial pour la donation dont il s'agit, indicatif de la personne du donataire et de la chose à donner.
73. Toute personne capable de recevoir n'est pas, par cela même, capable d'accepter une donation.
Ainsi, 1° les bonnes mœurs et l'autorité maritale exigent que la femme mariée ne puisse faire cette acceptation sans le consentement de son mari ou l'autorisation de justice (V. art. 934, et à ce sujet, art. 217 et 219).
73 bis. La disposition de l'article 934 est conforme au principe posé par les articles 217 et 219; mais ce n'en est pas, selon moi, l'application pure et simple, pas plus que la règle qui prescrit une acceptation en termes exprès , n'est l'application pure et simple du principe qui exige le consentement pour former le contrat. Il ne faut pas perdre de vue que l'acceptation est un acte solennel, et que dans un acte de ce genre toute contravention à la loi fait défaillir la solennité, et ne peut dès lors laisser à l'acte aucune valeur. Ma pensée est donc que l'acceptation faite par la femme mariée non autorisée ne lie pas le donateur et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer ici les articles 225 et 1125 (1).
J'en dirai autant de l'acceptation qui aurait été faite par un mineur , par un interdit , ou en leur nom , hors des termes de l'article 935. Toutefois, la question sur l'un et l'autre point est fort
(1) V. dans ce sens, C. c. cass., 14 juillet 1856.
controversée, et elle l'était déjà dans l'ancien droit en ce qui concerne les mineurs et les interdits. Si elle ne l'était pas pour les femmes mariées, c'est qu'alors le défaut d'autorisation maritale constituait, même dans les actes ordinaires , une nullité absolue. Mais aujourd'hui , pour les femmes comme pour les mineurs ou les interdits, la nullité relative est le droit commun (art. 1125), et cette règle même est spécialement proclamée pour les femmes mariées par l'article 225, dont l'application est directe pour tous les actes compris dans la disposition de l'article 217. Or, n'est-ce pas une raison pour y comprendre l'acceptation de donation , puisque l'article 934 qui la régit se réfère nommément à l'article 217? Mais telle n'est pas ma pensée, et j'en ai déjà donné la raison ; je crois que le renvoi aux articles 2 1 7 et 2 1 9 veut dire simplement que l'autorisation du mari ou de justice devra intervenir dans l'acte d'acceptation suivant le même mode que pour les actes ordinaires, c'est-à-dire qu'il suffira du concours du mari dans l'acte ou de son consentement par écrit (art. 217), et que s'il y a lieu de suppléer à cette autorisation par celle de. justice , on devra procéder comme il est prescrit en l'article 219. Mais tout cela étant prescrit ici pour la validité de l'acte solennel d'acceptation, la conséquence de l'omission de ces formes sera celle qui est exprimée dans l'article 932 , c'est-à-dire que le donateur ne sera pas engagé, parce que dans le système tout exceptionnel admis en cette matière par le législateur, l'engagement du donateur est subordonné à une acceptation en bonne forme qui n'existe pas tant que le donataire n'a pas exprimé sa volonté d'une manière irréfragable, tant qu'il ne s'est pas, en quelque sorte, lié en cette qualité. Telle était la doctrine de d'Aguesseau, auteur de l'ordonnance qui a servi de type à notre législateur (1). Et c'est faute de s'être bien pénétré de cette doctrine , que Pothier voulait appliquer en cette matière , comme on l'aurait fait en droit romain , le principe qui permet au mineur de faire sa condition meilleure (2) , principe consacré chez nous pour les trois classes d'incapables, par les articles 225 et 1125, mais principe général , qui ne doit point prévaloir sur le principe spécial de la matière. Au reste , il n'y a pas plus de rigueur à s'éloi-
(1) V. d'Aguesseau, lettres 190 et 193, où il énonce textuellement que l'autorité du tuteur ou curateur est exigée pour la validité de l'acceptation.
(2) V. Poth. Coutume d'Orléans, introduction au titre 15, b. 31.